Related Party Transaction • Sep 26, 2022
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Société anonyme Route de Grandmetz(MO) 11 boîte a 7911 Frasnes-lez-Anvaing 0401.256.237 (RPM Tournai)
(la Société)
Conformément à l'article 7:97, §§1 et 2 du Code belge des sociétés et des associations (le CSA), pour toute décision envisagée du conseil d'administration ou toute opération en exécution d'une décision du conseil d'administration dans une société cotée qui concerne une partie liée à cette société cotée au sens de l'IAS 24 (sauf si la partie liée est une filiale de cette société cotée), la procédure prévue à l'article 7:97, §§3 et 4/1 doit être appliquée (la "procédure relative aux parties liées").
Conformément à l'article 7:97, §3 du CSA, toute décision ou opération envisagée, telle que visée à l'article 7:97, §§1 et 2 du CSA, doit être soumise au préalable à un comité composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité est tenu d'émettre un avis écrit au conseil d'administration concernant cette décision ou opération. Si le comité le juge nécessaire, il peut nommer un ou plusieurs experts indépendants pour l'assister.
L'avis écrit doit contenir au moins les informations suivantes : (i) une description de la nature de la résolution ou de la transaction concernée, (ii) une description et une estimation des conséquences patrimoniales et une description des éventuelles autres conséquences et (iii) une description des avantages et des inconvénients de la décision ou de l'opération pour la société, le cas échéant à terme. En outre, le comité doit (iv) placer la décision ou l'opération proposée dans le contexte de la stratégie de la société et indiquer si elle porte préjudice à la société, si elle est compensée par d'autres éléments de cette stratégie, ou est manifestement abusive. Les remarques éventuelles du ou des experts sont également intégrés ou joints à l'avis du comité.
Le présent avis du comité de trois administrateurs indépendants de la Société (le Comité) a été préparé conformément à l'article 7:97, §3 du CSA et reflète les discussions tenues lors de la réunion du Comité du 22 septembre 2022.
Le Comité est composé des administrateurs suivants : (i) Anba BV, représentée par Anne-Marie Baeyaert, (ii) Exploration BV, représentée par Dina De Haeck et (iii) NADECE BV, représentée par Nathalie De Ceulaer. Les administrateurs précités sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, §1 du CSA.
Le 10 août/21 octobre 2020, la Société et Rosier Nederland B.V. (la filiale à 100 % de la Société), d'une part, et Borealis L.A.T GmbH, une filiale à 100% de Borealis AG (l'actionnaire majoritaire de la Société), d'autre part, ont conclu un accord pour l'approvisionnement de solution chaude de nitrate d'ammonium (NASC) par Borealis à la Société (le Contrat d'Approvisionnement).
La Société, ensemble avec Rosier Nederland B.V., et Borealis L.A.T GmbH ont maintenant l'intention de conclure une lettre d'avenant au Contrat d'Approvisionnement (la Lettre d'Avenant) afin de modifier et de clarifier certains termes du Contrat d'Approvisionnement et leur relation contractuelle.
Borealis AG, en tant qu'actionnaire de contrôle de la Société (avec une participation d'environ 98.09% dans la Société (soit 2.947.550 actions)), est une « partie liée » de la Société au sens de l'IAS 24. Borealis L.A.T GmbH, en tant que filiale à 100% de Borealis AG, est également une « partie liée » de la Société au sens de l'IAS 24.
A la lumière de ceci, le Conseil a décidé d'appliquer la procédure prévue à l'article 7:97 du CSA, avant que toute décision relative à la Lettre d'Avenant soit prise.
En conséquence, le Conseil a confié au Comité les responsabilités définies à l'article 7:97, §3 du CSA. Le Comité a la possibilité, s'il le juge nécessaire, de nommer tout expert indépendant pour l'assister dans l'exercice de ces responsabilités. Etant donné que la Lettre d'Avenant améliore globalement les termes du Contrat d'Approvisionnement pour la Société et que la plupart des modifications sont basées sur les recommandations de l'expert désigné lors de l'évaluation du Contrat d'Approvisionnement initial, le Comité a décidé de ne pas nommer d'expert indépendant pour l'évaluation de la Lettre d'Avenant.
Le Comité est composé des administrateurs indépendants suivants au sens de l'article 7:87, §1 du CSA:
Le Comité s'est réuni pour discuter et évaluer la Lettre d'Avenant le 22 septembre 2022, par le biais d'une réunion virtuelle « Teams ».
La formule de calcul du prix d'achat n'étant pas modifiée par la Lettre d'Avenant, il n'y a pas de conséquences financières du point de vue du coût du produit.
La conclusion de la Lettre d'Avenant pourrait néanmoins avoir un impact financier pour la Société puisque certaines conditions applicables à la fourniture de NASC seront modifiées, comme le nouvel engagement (mutuel) de volume mensuel. L'impact financier d'un tel engagement ne peut être estimé pour le moment, mais il est prévu que ce nouvel engagement aura un effet positif pour la Société, puisqu'il améliorera la plannabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en NASC par Borealis (voir également ci-dessous).
Les avantages et les inconvénients attendus de la Lettre d'Avenant pourraient être décrits comme suit, sur la base de la version actuelle de la Lettre d'Avenant présentée au Conseil pour évaluation :
Le Contrat d'Approvisionnement ne comprend actuellement aucun engagement de la part de Borealis de fournir un montant mensuel minimum de NASC. Il comprend uniquement un engagement annuel. En revanche, il impose à la Société l'obligation de passer une commande mensuelle auprès de Borealis, qui peut être acceptée ou refusée à la discrétion de Borealis.
La Lettre d'Avenant prévoit désormais un engagement de Borealis, à compter de janvier 2022, de livrer à la Société une quantité minimale mensuelle de NASC correspondant à 30 % de l'allocation respective en volume de la quantité annuelle au mois calendaire et au site concernés, sauf en cas de cas de force majeure ou d'imprévision (qui sont définies plus en détail dans le Contrat d'Approvisionnement).
Cet engagement d'approvisionnement mensuel vise à assurer la plannabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en NASC par Borealis, car cette plannabilité et cette fiabilité sont essentielles pour permettre à la Société de planifier et de poursuivre ses activités de manière efficace et prospère.
La Lettre d'Avenant prévoit une renonciation mutuelle par chaque partie de son droit de résilier le Contrat d'Approvisionnement en cas de changement de contrôle sur Borealis Nitro ou sur la société et/ou Rosier Nederland B.V. respectivement. Cet avenant est réputé être dans l'intérêt de la Société puisqu'il permettra de maintenir le Contrat d'Approvisionnement (et d'assurer l'approvisionnement en NASC) nonobstant un éventuel changement de contrôle.
Alors que le Contrat d'Approvisionnement permet à l'une ou l'autre des parties de résilier le Contrat d'Approvisionnement pour convenance avec un préavis de 12 mois avant chaque date de renouvellement (la prochaine étant le 30 avril 2023), la Lettre d'Avenant prévoit que la résiliation ordinaire ("pour convenance") nécessite un préavis de 18 mois à la place (après un préavis écrit de fin de mois).
L'allongement de la période de préavis permettrait à la Société de se préparer adéquatement à la transition en cas de résiliation du Contrat d'Approvisionnement.
En vertu du Contrat d'Approvisionnement, Borealis a le droit de résilier prématurément le Contrat d'Approvisionnement moyennant un préavis de six mois, dans le cas où la production de NASC est arrêtée en totalité ou réduite de plus de 20 % du volume de production moyen en fait des trois dernières années contractuelles complètes.
Dans le cas où Borealis utilise ce droit de résiliation et envoie un tel avis de résiliation, les parties au Contrat d'Approvisionnement doivent déployer leurs meilleurs efforts afin de convenir de bonne foi des conséquences de telles circonstances relatives à la poursuite de l'approvisionnement en NASC jusqu'à l'expiration du Contrat d'Approvisionnement à un niveau de volume inférieur et dans la mesure où cela est économiquement raisonnable.
Il apparaît que ce droit de résiliation dans le Contrat d'Approvisionnement ne reflète pas entièrement ou adéquatement l'esprit du Contrat d'Approvisionnement.
Par conséquent, la Lettre d'Avenant prévoit que, dans le cas où une décision définitive et irrévocable a été prise de réduire pendant une période de 12 mois ou plus, la production de NASC de 20 % ou plus du volume moyen réel de l'approvisionnement au cours des trois dernières années contractuelles précédentes, le volume d'approvisionnement annuel convenu et les engagements de volume mensuels seront réduits "au prorata" correspondant à l'ampleur de la réduction de la production de NASC. Borealis n'aurait un droit de résiliation qu'en cas d'arrêt complet de la production de NASC. En cas de résiliation, l'obligation de Borealis de livrer les engagements de volumes mensuels continuerait de s'appliquer jusqu'à ce que la résiliation du Contrat d'Approvisionnement soit devenue effective, à moins que les parties n'en conviennent autrement lors de leurs discussions de bonne foi.
Le Comité a souligné que, bien que la Lettre d'Avenant imposerait un engagement d'approvisionnement mensuel à Borealis, d'un autre côté, conformément à la clause 2.1 du Contrat d'Approvisionnement, elle entraînerait également un engagement d'achat mensuel pour la Société, correspondant à 30 % du volume annuel alloué au mois concerné. Le Comité considère qu'une telle réciprocité d'engagement est raisonnable et ne constitue pas un sujet de préoccupation compte tenu des besoins de la Société en NASC.
Le Contrat d'Approvisionnement prévoit actuellement une durée initiale ferme de trois ans jusqu'au 30 avril 2023, avec reconduction automatique pour des périodes successives de deux ans, à moins que Borealis ou la Société ne résilie le Contrat d'Approvisionnement moyennant un préavis minimum de 12 mois avant chaque date de renouvellement du Contrat d'Approvisionnement. La Lettre d'Avenant modifierait la durée et les conditions de résiliation du Contrat d'Approvisionnement, qui serait alors d'une durée indéterminée (nonobstant les autres options de résiliation prévues par le Contrat d'Approvisionnement) et pourrait être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis minimum de 18 mois.
Cela signifie que chaque partie aurait le droit de résilier la Lettre d'Avenant (et la fourniture de NASC conformément au Contrat d'Approvisionnement) à tout moment à la fin d'un mois calendaire donné en soumettant un avis de résiliation écrit à l'autre partie.
Bien que le Comité considère que la suppression du droit de résiliation totale de Borealis en cas d'arrêt total ou de réduction de plus de 20 % de la production de NASC (tel que décrit à la section 3.1(d) ci-dessus) est un avantage pour la Société, le Comité a noté que la disposition de remplacement dans la Lettre d'Avenant ne subordonne aucun délai de préavis à la décision définitive et irrévocable de réduire la production en NASC de 20 % ou plus (pour une période de 12 mois ou plus).
Le Comité a noté qu'il n'y a pas eu de renégociation plus large du Contrat d'Approvisionnement, en particulier en ce qui concerne (i) la clause de responsabilité incluse dans le Contrat d'Approvisionnement, qui exclut la responsabilité de Borealis pour, entre autres, "dommages directs et consécutifs" et (ii) la définition large de la force majeure, qui inclut a.o. les pannes de machines.
Concernant cet inconvénient, le Comité renvoie à son avis d'octobre 2020, qui a été repris dans le procès-verbal correspondant de la réunion du comité des administrateurs indépendants.
Sur la base d'une évaluation approfondie de la Lettre d'Avenant proposée (y compris les conséquences et (dés)avantages décrits ci-dessus), le Comité est d'avis que les avantages attendus de la Lettre d'Avenant sont supérieurs aux inconvénients attendus de celle-ci, en particulier, parce qu'elle améliorera la plannabilité et la fiabilité de l'approvisionnement en NASC par Borealis, et que cette plannabilité et cette fiabilité sont essentielles pour permettre à la Société de planifier et de poursuivre ses activités de manière efficace et prospère.
Le Comité a évalué la Lettre d'Avenant envisagée à la lumière des critères inclus dans l'article 7:97 du CSA et a conclu que les avantages attendus de la Lettre d'Avenant sont supérieurs aux inconvénients attendus de celle-ci, ce qui mène à la conclusion que la Lettre d'Avenant est à l'avantage et dans l'intérêt de la Société.
La Lettre d'Avenant est conforme à la politique stratégique de la Société et n'est pas manifestement déraisonnable et le Comité émet un avis positif à l'égard de la Lettre d'Avenant.
[La page de signature suit]
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Anba BV, représentée par Anne-Marie Baeyaert Administrateur indépendant
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Exploration BV, représentée par Dina De Haeck Administrateur indépendant
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NADECE BV, représentée par Nathalie De Ceulaer Administrateur indépendant
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