Regulatory Filings • Oct 7, 2014
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L'information mentionnée dans le présent Document d'information constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.
Le présent document a été établi sous la responsabilité du conseil d'administration de Retail Estates SA.
La Société envisage d'adopter le statut de société immobilière réglementée publique instauré par la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées (« Loi SIR ») au lieu de celui de sicafi publique.
Le présent document (ci-après le « Document d'information ») a pour objet d'expliquer, en termes généraux, les raisons, les conditions et les conséquences du changement de statut envisagé et de décrire le droit de retrait prévu par la Loi SIR en faveur des actionnaires à cette occasion. Un calendrier de l'opération envisagée figure à la fin du présent Document d'information.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que le changement de statut envisagé est soumis à la condition que le nombre d'actions pour lesquelles le « droit de retrait » (comme décrit ci-après) est valablement exercé, ne dépasse pas le plus petit des pourcentages suivants :
25.000.000 EUR1 x 100
________________________________________________________________________ prix auquel s'exerce le droit de retrait x 7.290.4112
sous réserve de la possibilité pour le conseil d'administration de renoncer à cette condition.
1 Montant que la Société peut légalement distribuer et qu'elle est disposée à distribuer.
2 Nombre total d'actions émises par la Société au moment de l'assemblée générale qui approuve la modification des statuts.
Si le droit de retrait était exercé pour un pourcentage d'actions qui dépasse le plus petit de ces pourcentages et si le conseil d'administration ne renonçait pas à cette condition, ce droit de retrait deviendrait caduc. En ce cas, la Société conserverait son statut de sicafi publique et serait obligée de demander son agrément en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (alternative investment funds manager, ciaprès, « AIFM »).
Le présent Document d'information a été approuvé par la FSMA le 1er septembre 2014. Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité du changement de statut envisagé ou de la situation de la Société.
La loi SIR offre la possibilité à certaines entités opérationnelles, actives dans le secteur immobilier, d'accéder à un statut spécifique.
Elle permet également aux sicafi, à certaines conditions et dans une fenêtre de temps déterminée, de changer de statut pour adopter celui de « société immobilière réglementée » (« SIR »).
La Société entend proposer à ses actionnaires de faire usage de cette faculté, aux conditions précisées dans le présent Document d'information.
Compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, la « loi AIFMD »)3, la Société doit en effet faire un choix : dès lors que les sicafi vont désormais d'office être considérées comme des AIFM, elle va devoir opter soit pour le maintien du statut de sicafi et donc le nouveau statut AIFM, soit pour le nouveau statut de SIR (exclusif de celui d'AIFM).
La Société estime que l'adoption du statut du SIR est dans l'intérêt des actionnaires et de la Société.
Le statut de SIR se caractérise en effet par l'exercice d'une activité de mise à la disposition d'immeubles (qui correspond à ce que fait la Société), par une protection des actionnaires similaire à celle qu'offre la réglementation sicafi et par la « transparence fiscale » (ces points sont développés ciaprès, II).
Le choix « par défaut » est le statut de sicafi / AIFM, en ce sens que, si la Société n'opte pas pour le statut de SIR, elle sera, à partir du 16 novembre 2014, être considérée comme un AIFM et devra demander son agrément en cette qualité (art. 509 de la loi AIFMD).
En soi, le statut d'AIFM n'affecterait pas le niveau de protection des actionnaires ou le régime fiscal de la Société, mais il entraînerait l'application d'une série de règles supplémentaires, telles que :
- l'obligation de désigner un dépositaire (en principe, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, chargé notamment de veiller au suivi des flux de liquidités,
3 Cette loi transpose en droit belge la directive européenne sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (en anglais, « alternative investment funds managers », de sorte que cette directive est dite la « directive AIFMD » et que cette loi sera désignée ci-après la « loi AIFMD »).
d'assurer la conservation des instruments financiers et de vérifier la propriété des actifs immobiliers) ;
L'application de ces règles alourdirait sensiblement les coûts de la Société.
La qualification de AIFM entraînerait par ailleurs l'application d'autres réglementations, notamment en matière d'instruments dérivés (EMIR), impliquant un accroissement de l'endettement pour couvrir les collatéraux liés aux instruments dérivés, et en matière de financement (Bâle III), impliquant une augmentation des marges imposées par les établissements de crédit sur les lignes de crédit, ce qui mènerait à une augmentation significative des charges financières dans le chef de la Société, sans que cela se justifie au regard du modèle opérationnel qu'elle compte adopter.
L'adoption du statut de SIR exclut l'application de ces réglementations, le statut de « SIR » excluant celui de « AIFM ».
Comme indiqué dans l'Exposé des motifs de la Loi SIR4, dans les pays européens voisins, « les autorités de contrôle compétentes des États voisins devront analyser au cas par cas si une société qui se présente comme une REIT est ou non un AIF » (p. 7). « Dès lors, dans un souci de maintien de la position concurrentielle des sociétés immobilières cotées, (... ), il a paru nécessaire de créer pour ces entreprises un nouveau statut juridique, à l'instar de ce qui est prévu dans les législations d'autres États européens voisins, celui de la 'société immobilière réglementée' » (p. 11). « Cette orientation nouvelle sera davantage en ligne avec celle suivie dans les États voisins à l'occasion de la mise en place de diverses législations intervenues depuis le début des années 2000 et favorisera la compréhension du statut des entreprises concernées par les investisseurs internationaux. L'instauration de ce statut juridique adapté permettra donc à ces entreprises de conserver leur position concurrentielle ('level playing field') vis-à-vis de structures opérationnellement comparables de droit étranger » (p. 12).
En cas de changement de statut, la Société sera désormais soumise à la Loi SIR et à son arrêté d'exécution (l'Arrêté Royal du 13 juillet 2014, ci-après l' « AR SIR »).
En substance, comme développé ci-après, la Société pourra continuer à exercer les mêmes activités et détenir les mêmes actifs immobiliers que dans la situation actuelle (infra,1) ; elle sera soumise aux mêmes contraintes en matière d'obligation de distribution, de ratio d'endettement et de diversification des actifs immobiliers (infra, 2) ; elle appliquera les mêmes règles en matière de structure de gestion et organisation (infra, 3), de protection des actionnaires (contrôle de la FSMA, désignation obligatoire d'un ou plusieurs experts immobiliers indépendants et commissaires agréés par la FSMA) (infra, 4) et de détention de filiales (infra, 5) ; elle restera soumise à un régime de « transparence fiscale » (infra, 7). Les principaux changements concernent le remplacement du concept d'intérêt exclusif des actionnaires par le concept d'intérêt social, une plus grande souplesse de
4 Projet de loi relatif aux sociétés immobilières réglementées, Doc. parl., Ch. Repr., sess. 2013-2014, Exposé des motifs, n° 3497/001.
La SIR doit exercer de manière exclusive une activité consistant à mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation conformément aux dispositions de la Loi SIR et l'AR SIR, des immeubles à la disposition d'utilisateurs (par exemple par voie de location). La SIR peut, dans ce cadre, exercer toutes les activités liées à la construction, l'aménagement, la rénovation, le développement, l'acquisition, la cession, la gestion et l'exploitation d'immeubles (art. 4, § 1 de la Loi SIR).
La SIR doit (i) exercer ses activités soi-même sans en déléguer en aucune manière l'exercice à un tiers autre qu'une société liée, (ii) avoir des relations directes avec ses clients et ses fournisseurs et (iii) disposer d'équipes opérationnelles qui représentent une partie substantielle de son personnel. Autrement dit, la SIR doit être une société opérationnelle auto-gérée.
Elle peut détenir les biens immobiliers suivants :
i. les immeubles et les droits réels sur des immeubles (droit d'emphytéose, droit d'usufruit, ...), à l'exclusion des immeubles de nature forestière, agricole ou minière;
ii. les actions ou parts avec droit de vote émises par des sociétés immobilières, contrôlées exclusivement ou conjointement ;
iii. les droits d'option sur des biens immobiliers;
iv. les actions de sociétés immobilières réglementées publiques (« SIRP ») ou de sociétés immobilières réglementées institutionnelles (« SIRI »), à condition dans ce dernier cas qu'un contrôle conjoint ou exclusif soit exercé sur celle-ci;
v. les droits découlant de contrats donnant un ou plusieurs biens en location-financement à la SIR ou conférant d'autres droits d'usage analogues;
vi. les actions de sicafi publiques;
vii. les parts d'organismes de placement collectif immobiliers étrangers inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi AIFMD;
viii. les parts d'organismes de placement collectif immobiliers établis dans un autre État membre de l'Espace économique européen et non-inscrits à la liste visée à l'article 260 de la loi AIFMD, dans la mesure où ils sont soumis à un contrôle équivalent à celui applicable aux sicafi publiques;
ix. les actions ou parts émises par des sociétés (i) dotées de la personnalité juridique; (ii) relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace économique européen; (iii) dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et/ou qui font l'objet d'un contrôle prudentiel; (iv) qui ont pour activité principale l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés dont l'activité est similaire; et (v) qui sont exemptées de l'impôt sur les revenus en ce qui concerne les bénéfices provenant de l'activité visée au (iv) ci-dessus moyennant le respect de contraintes, tenant au moins à l'obligation légale de distribution d'une partie de leurs revenus à leurs actionnaires (les « REITs »);
x. les certificats immobiliers visés à l'article 5, § 4 de la loi du 16 juin 2006.
La Société ne peut pas placer plus de 20 % de ses actifs consolidés dans des biens immobiliers qui forment un seul ensemble immobilier (règle identique à celle applicable aux sicafi) et ne peut pas détenir des « autres biens immobiliers » (mentionnés aux points vi à x) et des droits d'option sur de tels actifs que pour autant que la juste valeur de ceux-ci ne dépasse pas 20 % de son actif consolidé.
La Société pourra dans ce nouveau cadre continuer à exercer les activités qu'elle exerce actuellement et les développer et ne devra aliéner aucun des biens immobiliers qu'elle détient actuellement.
En effet, l'activité de la Société consiste à mettre des immeubles à la disposition d'utilisateurs, à gérer activement ses immeubles et à les développer. L'objectif principal à long terme de Retail Estates consiste à développer, acquérir et gérer de l'immobilier commercial périphérique qui, en raison du choix de l'emplacement et de la qualité de ses locataires, assure une croissance durable. Retail Estates veille en particulier au suivi du taux d'occupation, à l'encaissement des loyers et aux coûts de maintenance et de gestion. En achetant et construisant de façon sélective des locaux commerciaux, la Société essaye de simplifier la gestion de l'immobilier et de maximaliser la valeur.
Pour avoir accès au statut de société immobilière réglementée publique et au régime fiscal de « transparence » prévu pour cette société, la Société est soumise aux obligations suivantes :
Ces obligations sont en substance identiques à celles applicables aux sicafi.
Le changement n'entraînera aucune modification de la structure:
Le changement de statut n'entraînera aucune modification de la structure de la Société. La Société restera partie aux contrats qu'elle a conclus et, sous réserve des contrats qui comportent des clauses spécifiques qui visent la perte du statut de sicafi et/ou certaines de ses conséquences, les cocontractants de la Société ne pourront en principe pas tirer prétexte du changement de statut pour mettre fin aux contrats conclus avec la Société.
La Société a informé ses cocontractants (dans ce cas-ci des établissements de crédit) de la Loi SIR et de ses implications potentielles. Les différents établissements de crédit ont indiqué que le changement de statut sera considéré comme neutre.
La SIR doit agir dans son intérêt social, et non dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires, concept qui est spécifique aux fonds. L'intérêt des actionnaires étant une composante importante de l'intérêt social, la Société sera, en pratique, comme toute société cotée, amenée à défendre l'intérêt de toutes les parties prenantes, y compris ses actionnaires.
La Société restera soumise, en qualité de SIRP, au contrôle de la FSMA.
Elle devra désigner un ou plusieurs commissaires agréés par la FSMA et un ou plusieurs experts indépendants.
La mission des commissaires et des experts indépendants sera identique à leur mission actuelle.
Les règles en matière de politique d'intégrité et de conflits d'intérêts sont identiques aux règles applicables aux sicafi.
La Société devra désigner des responsables des fonctions de contrôle indépendantes (compliance officer, gestionnaire des risques et auditeur interne) et leur nomination sera désormais soumise à l'approbation préalable de la FSMA.
De même, la loi SIR prévoit un droit d'allocation irréductible en faveur de ses actionnaires en cas de suppression ou limitation du droit de préférence « ordinaire » dans le cadre d'une augmentation du capital de la Société en espèces, ces règles étant identiques aux règles applicables aux sicafi.
Les règles relatives à la participation de la Société dans d'autres sociétés et les limites à la détention d'actions ou de parts dans d'autres sociétés sont similaires à celles qui étaient applicables aux sicafi (avant la transposition de la directive AIFMD), sous les réserves suivantes :
La Société contrôle une sicafi institutionnelle, à savoir Retail Warehousing Invest SA.
En vertu de l'article 78, § 1er , de la Loi SIR, l'agrément de la Société en qualité de société immobilière réglementée publique entrainera de plein droit et simultanément l'agrément de Retail Warehousing Invest SA en qualité de société immobilière réglementée institutionnelle.
En pratique, rien ne changera à cet égard pour la Société si elle adopte le statut de SIR (à l'exception de la transformation de la filiale, qui a actuellement le statut de sicafi institutionnelle, en SIR institutionnelle).
Le rapport financier annuel comportera des informations relatives à la stratégie que la Société a appliquée pendant l'exercice et entend appliquer pour les exercices suivants, mais le conseil d'administration de la Société pourra modifier cette stratégie en fonction des circonstances et des opportunités.
La suppression de l'article 4 des statuts de la Société, relatif à la politique de placement, est comprise dans les modifications de statuts envisagées.
En pratique, Retail Estates ne délègue pas la gestion de son portefeuille immobilier. Retail Estates dispose d'un excellent savoir-faire en matière de vente au détail et des points de vente au détail et applique une philosophie qui vise l'exécution de tous les aspects de gestion de l'immobilier commercial « in house ».
Le législateur a voulu que le changement de statut de sicafi en SIR soit sans conséquence fiscale pour la société et que le régime fiscal de la SIR soit identique à celui de la sicafi.
Le Code des impôts sur les revenus (CIR) prévoit que le passage du statut de sicafi à celui de SIR se réalise en neutralité fiscale.
Le régime fiscal de la SIR à l'impôt des sociétés est identique à celui de la sicafi : la base imposable est limitée aux dépenses non déductibles au titre de frais professionnels, aux avantages anormaux ou bénévoles reçus et à la cotisation spéciale dite « sur commissions secrètes » sur les dépenses qui n'ont pas été dûment justifiées. A l'instar de la sicafi, la SIR ne peut pas bénéficier de la déduction pour capital à risque ni des taux réduits de l'impôt des sociétés.
Tout comme c'est le cas pour les sicafi, lorsqu'une SIR prend part à une fusion, une scission ou une opération assimilée, cette opération ne bénéficie pas du régime d'immunité fiscale mais donne lieu à l'application de l'exit tax au taux de 16,995 %. Les apports de branche d'activité ou d'universalité à une SIR ne bénéficient pas, comme c'est le cas pour les sicafi, du régime d'immunité.
La SIR est, comme la sicafi, soumise à la taxe « d'abonnement » des articles 161 à 162 du Code des droits de succession.
Les paragraphes ci-dessous résument certaines conséquences de la propriété et de la cession d'actions de SIR en droit fiscal belge. Ce résumé s'est basé sur les lois fiscales, la réglementation et les interprétations administratives applicables en Belgique telles qu'en vigueur à la date de la rédaction du présent Document d'information et est donné sous réserve de modifications en droit belge, y compris de changements avec effet rétroactif. Le présent résumé ne prend pas en compte et n'aborde pas le droit fiscal d'autres pays que la Belgique et ne prend pas en compte les circonstances particulières propres à chaque actionnaire. Les actionnaires sont invités à consulter leurs propres conseillers.
o Personnes physiques résidentes belges
Les dividendes versés par une SIR à une personne physique résidente belge donnent lieu à la perception du précompte mobilier au taux de 25 %. Comme pour les sicafi, ce taux est réduit à 15 % lorsque la SIR qualifie de « résidentielle », à savoir lorsqu'au moins 80 % des biens immobiliers de la SIR sont investis directement dans des biens immeubles situés dans un Etat membre de l'Espace économique européen et affectés ou destinés exclusivement à l'habitation.
Le précompte retenu par la SIR a un effet libératoire pour l'actionnaire personne physique belge.
Les plus-values réalisées par les personnes physiques belges qui n'ont pas affecté les actions de la SIR à l'exercice d'une activité professionnelle ne sont pas imposables si elles s'inscrivent dans la gestion normale du patrimoine privé. Les moins-values ne sont pas déductibles.
o Sociétés résidentes belges
Les dividendes versés par une SIR à une société résidente belge donnent lieu à la perception du précompte mobilier au taux de 25 % ou de 15 % (SIR résidentielle).
Ces dividendes ne donnent en règle pas droit à la déduction au titre de revenus définitivement taxés chez l'actionnaire société belge, comme c'est le cas pour les dividendes de sicafi.
Les plus-values sur actions de SIR ne sont pas exonérées de l'impôt des sociétés, à l'instar des plus-values sur actions de sicafi.
Le précompte mobilier retenu sur les dividendes distribués par les SIR est en règle imputable sur l'impôt des sociétés et l'excédent éventuel est restituable pour autant que la société actionnaire ait eu la pleine propriété des actions au moment de l'attribution ou de la mise en paiement du dividende et dans la mesure où cette attribution ou mise en paiement n'entraîne pas une réduction de valeur ou une moins-value sur ces actions.
o Actionnaires non-résidents
Les dividendes versés par une SIR à un actionnaire non-résident donnent en règle lieu à la perception du précompte mobilier au taux de 25 % ou de 15 % (SIR résidentielle).
Les dividendes versés par une SIR à un actionnaire non-résident ne bénéficient pas des exonérations de précompte de droit interne. Le législateur a par ailleurs annoncé dans les travaux préparatoires de la Loi SIR son intention de supprimer de l'article 106, § 7 de l'arrêté d'exécution du CIR l'exonération de précompte de droit interne actuellement applicable aux dividendes versés par des sicafi à des épargnants non-résidents.
Le régime de précompte belge applicable aux fonds de pension établis dans des pays membres de l'Union européenne paraît discriminatoire, étant donné qu'il les soumet à une imposition plus lourde que
les fonds de pension belges. Le secteur étudie les mesures à prendre pour tenter de corriger cette situation.
Certains non-résidents qui sont établis dans des pays avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition peuvent, sous certaines conditions et moyennant certaines formalités, bénéficier d'une réduction ou d'une exonération du précompte mobilier.
Comme c'est le cas pour les sicafi, l'achat et la vente et toute autre acquisition et cession à titre onéreux en Belgique, par l'entremise d'un « intermédiaire professionnel » d'actions existantes de la SIR (marché secondaire) font en règle l'objet de la taxe sur les opérations de bourse, actuellement au taux de 0,09 % avec un maximum de 650 EUR par transaction et par partie.
La Loi SIR subordonne le changement de statut des sicafi publiques aux conditions suivantes :
La loi SIR permet également à la sicafi publique de subordonner ce changement de statut à la condition que le nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait est exercé ne dépasse pas un certain pourcentage du capital qu'elle fixe (cf. ci-après).
Le 29 août 2014, la Société a introduit une demande d'agrément en qualité de SIRP auprès de la FSMA.
La FSMA dispose d'un délai de trois mois à compter de l'introduction d'un dossier complet pour statuer sur la demande d'agrément.
La Société a été agréée en qualité de SIR le 1er septembre 2014 moyennant le respect des conditions suivantes :
La Société a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 6 octobre 2014 avec, à l'ordre du jour, principalement, le changement de statut envisagé ainsi que, pour les raisons indiquées cidessous, la modification de l'autorisation donnée à la Société d'acheter ses propres actions.
Au cas où le quorum requis ne serait pas atteint lors de cette assemblée, une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée le 24 octobre 2014, qui statuera valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.
Ce changement de statut suppose notamment les modifications des statuts suivantes (qui, formant un tout, feront l'objet d'une seule proposition) :
L'intégralité des modifications proposées est indiquée dans l'ordre du jour de la convocation à l'assemblée générale et est disponible sur le site web de la Société sous la forme d'un document comportant les statuts coordonnés après leur modification. La convocation à l'assemblée générale est publiée conjointement avec le présent Document d'information.
La modification de l'objet social suppose l'approbation par l'assemblée générale avec une majorité des quatre cinquièmes.
Si cette majorité n'est pas atteinte, le changement de statut envisagé ne pourra pas se réaliser.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que le changement de statut n'est possible que dans une fenêtre de temps déterminée, fixée par la Loi SIR et la Loi AIFMD.
Vu que la Société a introduit une demande d'agrément en qualité de SIR le 29 août 2014 (soit dans le délai légal), la Société doit modifier ses statuts dans les trois mois suivants la décision d'agrément par la FSMA. En outre, la sécurité juridique invite à ce que le statut de SIR soit sécurisé avant le 16 novembre 2014, qui correspond à la date à laquelle, en vertu de la loi AIFMD, les sicafi qui n'ont pas demandé leur agrément ou ne peuvent pas modifier leurs statuts doivent introduire leur demande d'agrément en qualité d'AIFM.
En pratique, la Société considère donc qu'il est essentiel que son statut soit modifié à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire qui est convoquée ou, en cas de carence à cette assemblée, à l'issue de la deuxième assemblée générale qui sera convoquée.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale de la sicafi publique approuve la modification des statuts proposée, tout actionnaire ayant voté contre cette proposition pourra, dans les strictes limites fixées par l'article 77 de la Loi SIR, exercer un droit de retrait, au prix le plus élevé entre (a) 61,51 EUR, étant le cours de clôture du 4 septembre 2014 (c.-à-d. le cours de clôture de la veille de la publication du Document d'information), et (b) la moyenne des cours de clôture des trente jours calendrier précédant la date de l'assemblée générale qui approuve la modification des statuts. La Société communiquera cette moyenne, ainsi que le prix auquel s'exerce le droit de retrait, avant l'ouverture des marchés le jour de l'assemblée générale.
Au cours de l'assemblée générale qui approuve la modification des statuts proposée, immédiatement après cette approbation, les actionnaires qui auraient voté contre cette proposition indiqueront s'ils exercent - ou non - leur droit de retrait, et ceci dans les limites suivantes :
La condition de propriété ininterrompue sera établie comme suit :
(i) pour les actions nominatives, par le registre des actions nominatives de la Société ;
(ii) pour les actions dématérialisées, l'actionnaire qui entendra exercer son droit de retrait devra communiquer à la Société avant l'assemblée générale (le cas échéant, de carence), dans le délai indiqué à l'article 536, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés, soit au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant le nombre d'actions pour lesquelles il est propriétaire de façon ininterrompue depuis le 6 septembre 2014, soit le 30ème jour précédant l'assemblée générale, le cas échéant, de carence et constatant l'indisponibilité de ces actions jusqu'à minuit du troisième jour ouvrable après l'assemblée générale approuvant la modification des statuts proposée ou jusqu'à l'issue de l'assemblée générale rejetant la modification des statuts proposée. En cas de décès ou de fusion ou scission, la propriété sera considérée comme poursuivie dans le chef des ayants droits. L'indisponibilité jusqu'à minuit du troisième jour ouvrable après l'assemblée générale approuvant la modification des statuts proposée des actions dématérialisées pour lesquelles l'actionnaire s'est réservé la possibilité d'exercer le droit de retrait, en produisant l'attestation de blocage (même si l'actionnaire in fine n'exerce pas son droit de retrait), est liée aux pratiques de marchés financières en matière de « clearing and settlement » de titres.
En ce qui concerne l'attestation à communiquer pour les actions dématérialisées, la Société est convenue les dispositions nécessaires avec KBC Banque, 1080 Bruxelles, Avenue du Port 2 (l'agent payeur centralisateur), de sorte que l'actionnaire est prié de prendre contact avec l'institution qui conserve ses actions pour la délivrance de cette attestation.
Les actionnaires qui entendent exercer leur droit de retrait seront invités à compléter le formulaire qui sera disponible sur le site web de la Société et à remettre ce formulaire à la Société au cours de l'assemblée générale extraordinaire qui approuvera la modification des statuts.
L'identité des actionnaires qui auront exercé leur droit de retrait, ainsi que le nombre des actions pour lesquelles ils auront exercé leur droit de retrait, feront l'objet d'un inventaire, établi par le notaire instrumentant.
L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que la Loi SIR prévoit l'exercice du droit de retrait lors de l'assemblée générale immédiatement après l'approbation des statuts (art. 77, § 4 de la Loi SIR), de sorte que les actionnaires ne pourront exercer le droit de retrait ni avant, ni après l'assemblée générale qui approuvera la modification des statuts mais uniquement au cours de celle-ci.
Ils ne pourront donc pas exercer le droit de retrait par correspondance avant l'assemblée générale.
Dès lors, pour exercer leur droit de retrait, les actionnaires doivent, soit être présents à l'assemblée générale qui approuvera la modification des statuts, soit être représentés, et dans ce dernier cas avoir donné procuration expresse pour voter contre la modification des statuts et, à
concurrence, au maximum, du nombre d'actions pour lesquelles ils auront voté contre, exercer le droit de retrait (dans la limite de 100.000 EUR par actionnaire précitée).
Tout formulaire envoyé à la Société avant l'assemblée générale extraordinaire ou complété autrement que par l'actionnaire ou son mandataire au cours de l'assemblée générale extraordinaire sera considéré comme nul et non avenu. La Société (ou une autre personne mentionnée à l'article 547bis, §4, alinéa 2 C.Soc.) ne peut pas accepter de procuration pour l'exercice du droit de retrait.
Pour les actions faisant l'objet d'une indivision ou d'une séparation du droit de propriété, les actionnaires devront désigner une seule et même personne pour exercer le droit de vote et le droit de retrait.
En principe, ce droit de retrait s'exercera contre la Société elle-même (qui acquerra donc ses propres actions) mais la Société se réserve le droit de se faire substituer (entièrement ou partiellement) d'un tiers, au plus tard dans le mois qui suit l'assemblée générale qui approuvera la modification des statuts. Si elle fait usage de cette faculté, la Société publiera un communiqué de presse à cet égard.
A cet égard, il est rappelé que l'acquisition par la Société de ses propres actions est subordonnée aux conditions prévues par les articles 620 et suivants du Code des sociétés et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des dispositions de la Loi SIR et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et ne peut s'exercer que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2011.
L'attention des actionnaires est en particulier attirée sur la condition que les sommes affectées à cette acquisition, augmentées du montant prévu pour les actions acquises antérieurement par la Société et qu'elle aurait en portefeuille et les actions acquises par une personne en nom propre mais pour compte de la Société, doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617 du Code des sociétés ; à cet égard, la Société peut distribuer au maximum un montant de ca. 28.900.000 EUR (sur base des comptes annuels statutaires de la Société arrêtés au 31 mars 2014).
Un des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le renouvellement, respectivement la modification de l'autorisation à la Société d'acheter et de revendre ses propres actions, y compris une autorisation spéciale pour l'exercice du droit de retrait comme décrit dans le présent Document d'information. En effet, ce prix ne sera connu que la veille de l'assemblée générale qui se prononcera sur la modification des statuts et il se pourrait qu'il soit supérieur à la contrevaleur maximale fixée par l'assemblée générale pour l'acquisition d'actions propres.
5. Hypothèse dans laquelle le nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait est exercé dépasse le pourcentage fixé par la Société.
soit le pourcentage des actions pour lesquelles le droit de retrait serait valablement exercé dépasse le plus petit des pourcentages suivants :
- 6,5% des actions émises par la Société au moment de l'assemblée générale qui approuve la modification des statuts ;
25.000.000 EUR5 x 100 ______________________________________________________________________
prix auquel s'exerce le droit de retrait x 7.290.4116
et où le conseil d'administration de la Société ne renoncerait pas à cette condition,
soit l'exercice du droit de retrait entraînerait, dans le chef de la Société (ou du tiers qu'elle se serait substitué), une violation des dispositions des articles 620 et suivants du Code des sociétés et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des dispositions de la Loi SIR et des arrêtés et règlements pris pour son exécution :
6. Hypothèse dans laquelle le pourcentage d'actions pour lesquelles le droit de retrait est exercé ne dépasse pas le pourcentage fixé par la Société
Dans l'hypothèse où le pourcentage d'actions pour lesquelles le droit de retrait serait valablement exercé ne dépasse pas le pourcentage fixé par la Société (ou le dépasse, mais où la Société renoncerait à cette condition), et où l'exercice du droit de retrait n'entraînerait, dans le chef de la Société (ou du tiers qu'elle se serait substitué), aucune violation des articles 620 et suivants du Code des sociétés et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des dispositions de la Loi SIR et des arrêtés et règlements pris pour son exécution :
5 Montant que la Société peut légalement distribuer et qu'elle est disposée à distribuer.
6 Nombre total d'actions émises par la Société au moment de l'assemblée générale qui approuve la modification des statuts.
L'exercice du droit de retrait par un actionnaire suppose d'une part un vote négatif de sa part sur la modification des statuts à l'ordre du jour de l'assemblée générale et d'autre part une décision individuelle de sa part d'exercer le droit de retrait.
L'attention des actionnaires est attirée sur les conséquences suivantes d'un tel vote négatif et d'une telle décision individuelle de sa part :
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale approuve la modification des statuts, la Société publiera, dès que possible après l'assemblée générale, un communiqué de presse dans lequel elle indiquera 1) le nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait aurait été valablement exercé ; 2) si la condition à laquelle la modification des statuts était subordonnée s'est réalisée (et dans la négative, si elle renonce (déjà) à cette condition ou se réserve le droit de le faire ultérieurement) ; 3) si elle rachète elle-même les actions pour lesquelles le droit de retrait a été valablement exercé ou si elle se réserve le droit de se faire substituer par un tiers à cet effet.
Si la Société s'est réservé le droit de renoncer ultérieurement à la condition à laquelle la modification des statuts était subordonnée et/ou de se faire substituer par un tiers pour reprendre les actions, le conseil d'administration de la Société se réunira au plus tard dans le mois suivant l'assemblée générale pour renoncer (ou pas) à la condition de pourcentage, et/ou désigner un tiers pour acheter les actions ayant fait l'objet de l'exercice du droit de retrait.
Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle aura, soit décidé d'acheter les actions ellemême, soit désigné un tiers (déclaration de command), la Société publiera un communiqué de presse dans lequel elle indiquera : 1) si la condition à laquelle la modification des statuts était subordonnée est réalisée (ou si elle renonce à cette condition) ; 2) si elle reprend elle-même les actions pour lesquelles le droit de retrait a été valablement exercé ou si elle se fait substituer d'un tiers à cet effet, 3) dans cette dernière hypothèse, l'identité du tiers et 4) la date du paiement du prix (qui doit intervenir dans un mois suivant l'assemblée).
Dans l'hypothèse sub 6) (hypothèse dans laquelle le pourcentage d'actions pour lesquelles le droit de retrait serait exercé ne dépasse pas le pourcentage fixé par la Société), la Société ou le tiers qu'elle se substituerait vérifiera que les actionnaires ont valablement exercé le droit de retrait relative aux actions pour lesquelles ils ont déclaré exercer le droit de retrait.
La Société se réserve le droit d'indiquer, à l'assemblée générale, qu'elle achètera les actions soit pour elle-même, soit pour un tiers qu'elle désignera dans le mois (déclaration de command), ou qu'un tiers achètera ces actions.
En toute hypothèse, le transfert de propriété se réalisera à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle l'actionnaire aura valablement exercé son droit de retrait, à concurrence du nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait aura valablement été exercé (à condition que le pourcentage d'actions pour lesquelles le droit de retrait est valablement exercé ne dépasse pas le pourcentage fixé par la Société (ou que la Société renonce à cette condition), et que l'exercice du droit de retrait n'entraîne, dans le chef de la Société (ou du tiers qu'elle se serait substitué), aucune violation des articles 620 et suivants du Code des sociétés et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des dispositions de la Loi SIR et des arrêtés et règlements pris pour son exécution).
Dans le mois suivant l'assemblée, la Société ou le tiers qu'elle se serait substitué paiera le prix, en espèces, sur le numéro de compte indiqué par l'actionnaire dans le formulaire qu'il aura remis à la Société.
L'actionnaire qui exerce le droit de retrait donne mandat à tous les administrateurs de la Société, agissant individuellement et avec faculté de subdélégation, pour (i) en ce qui concerne les actions dématérialisées : donner les instructions nécessaires au teneur de comptes en vue du transfert des actions pour lesquelles le droit de retrait a été exercé ; et (ii) en ce qui concerne les actions nominatives : inscrire les modifications dans le registre des actions nominatives de la Société.
Le régime fiscal belge applicable dans le chef de l'actionnaire sortant peut se résumer comme suit :
En cas de rachat d'actions propres, l'article 186 CIR92 dispose que la différence entre le prix d'acquisition – ou à défaut la valeur de ces actions ou parts – et leur quote-part correspondant au capital fiscal libéré (éventuellement réévalué), est considérée comme un dividende distribué dans le chef de la société distributrice. Corrélativement et par le biais d'une fiction légale, l'article 18, 2°ter CIR92 dispose que les sommes définies comme un dividende distribué par l'article 186 CIR92 précité, sont également à considérer comme un dividende reçu, dans le chef de l'actionnaire. En d'autres termes ce dividende entre dans la catégorie des revenus de biens mobiliers.
Toutefois, une exception à cette fiction légale précitée est prévue par l'article 21, 2° CIR92, qui dispose que les revenus d'actions ou parts attribués à l'occasion d'une acquisition d'actions ou parts propres par une société d'investissement, qui bénéficie dans le pays de son domicile fiscal d'un régime déviant du droit commun, ne sont pas considérés comme étant des revenus de biens mobiliers. En d'autres termes, la fiction qui qualifie les boni d'acquisition comme étant un revenu mobilier – comprenant les dividendes – ne jouera point lorsqu'il s'agira d'un rachat d'actions propres effectué par une sicafi (qui bénéficie d'un régime déviant du droit commun).
Puisque la fiction juridique instaurée par l'article 18, 2°ter CIR92 ne s'applique pas, il convient dès lors de procéder à la qualification juridique du boni d'acquisition selon le droit commun. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Cassation[1] que le rachat d'actions propres est à qualifier de contrat d'achat-vente, par conséquent, le régime fiscal de l'acquisition d'actions propres par la SICAFI sera identique à celui applicable à une cession à un tiers, et donnera donc lieu à une éventuelle plus-value sur actions ou parts dans le chef de l'actionnaire.
Si les actions de la sicafi ne font pas partie du patrimoine professionnel de l'actionnaire personne physique et si la plus-value sur actions ou parts relève de la gestion normale de son patrimoine privée, cette plus-value ne sera pas soumise à l'impôt des personnes physiques, et elle ne devra pas être déclarée.
Le raisonnement à suivre pour la qualification du rachat d'actions propres est similaire à celui qui s'applique lorsque le cédant est un actionnaire physique, partant, il s'agira également d'une plus-value sur actions ou parts. A l'impôt des sociétés, l'article 192 CIR92 exonère les plus-values sur actions ou parts sous certaines conditions.
La condition dite « de taxation » fait partie de ces conditions d'exemption. Celle-ci requiert que les revenus éventuellement générés par les actions ou parts doivent être susceptibles de bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (« RDT »).
Cela suppose que la société émettrice des actions ou parts soit soumise à l'impôt des sociétés belge (ou un impôt similaire) sans bénéficier d'un régime déviant du droit commun.
Or, une sicafi bénéficie d'un régime déviant du droit commun en vertu de l'article 185bis CIR92. Par conséquent, une plus-value sur actions de sicafi ne pourra bénéficier de l'exonération prévue par l'article 192 CIR92 et sera donc pleinement imposable à l'impôt des sociétés dans le chef de la société actionnaire.
[1] Cass. 29 janvier 1934, Pas., I, 158: « Que dans ce cas [un rachat d'actions par la société] l'actionnaire cède ses droits sociaux avec son action et cesse d'être actionnaire ; qu'il reçoit en échange de son titre, non une part des bénéfices, mais un prix de vente ; que, dans le chef de la société, l'opération consiste en un achat et que la somme payée est un prix d'achat. ».
L'achat et la vente et toute autre acquisition et cession à titre onéreux en Belgique, par l'entremise d'un « intermédiaire professionnel », d'actions existantes (marché secondaire) de sicafi font l'objet d'une taxe sur les opérations de bourse, actuellement au taux de 0,09 % avec un maximum de 650 EUR par transaction et par partie.
L'exercice du droit de retrait donnera lieu à la taxe sur les opérations de bourse en cas d'intervention d'un intermédiaire professionnel.
Sont exemptées de la taxe sur les opérations de bourse, les opérations faites pour son propre compte (i) par un intermédiaire visé à l'article 2, 9° et 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, (ii) par une entreprise d'assurance visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, (iii) par une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, (iv) par un organisme de placement collectif ou (v) par un non-résident.
Toute taxe sur les opérations de bourse ainsi que toute taxe ou imposition quelconque due en raison ou à l'occasion de l'exercice du droit de retrait sera à charge de l'actionnaire qui exerce le droit de retrait.
Conformément à l'article 77, § 8, de la Loi SIR, la publication du présent Document d'information ne constitue pas une offre publique au sens de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés.
Dès lors, aucun prospectus ne sera établi relativement à l'achat des actions de la Société consécutif à l'exercice du droit de retrait.
La publication des documents relatifs au droit de retrait ne constitue pas, par elle-même, une offre publique d'acquisition au sens de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
En revanche, l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition s'applique. Aux termes de cette disposition, lorsqu'une personne détient directement ou indirectement, à la suite d'une acquisition faite par elle-même, par des personnes agissant en concert avec elle ou par des personnes agissant pour le compte de ces personnes, plus de 30% des titres avec droit de vote d'une société qui a son siège statutaire en Belgique et dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, elle est tenue de lancer une offre publique d'acquisition sur la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par cette société.
| 1. | 1 septembre 2014 |
Agrément conditionnel par la FSMA |
|---|---|---|
| 2. | 5 septembre 2014 |
Publication par la Société : - du communiqué de presse relatif au changement de statut - du Document d'information - de la convocation à la 1re AGE (et envoi des lettres missives aux actionnaires nominatifs) |
| 3. | 6 septembre 2014 |
Début de la période de propriété ininterrompue (condition d'exercice du droit de retrait) |
| 4. | 22 septembre 2014 (minuit) |
Date d'enregistrement des actionnaires pour la 1ère AGE |
| 5. | 30 septembre 2014 |
- Notification par les actionnaires à la Société de leur intention de participer à la 1ère AGE - Le cas échéant, envoi par les actionnaires de la procuration - Le cas échéant, pour les actionnaires qui entendent exercer le droit de retrait, communication à la Société de l'attestation de propriété ininterrompue (condition de l'exercice du droit de retrait) |
| 6. | 6 octobre 2014 |
AGE de carence (devant Notaire) Veuillez aller à la case 10 en l'absence d'AGE de carence |
| 7. | 7 octobre 2014 |
Publication par la Société de la convocation à la 2ème AGE (si la 1ère AGE était de carence) (et envoi des lettres missives aux actionnaires nominatifs) |
| 8. | 10 octobre 2014 |
Date d'enregistrement des actionnaires pour la 2ème AGE |
| 9. | 18 octobre 2014 |
- Notification par les actionnaires à la Société de leur intention de participer à l'AGE de modification des statuts - Le cas échéant, envoi par les actionnaires de la procuration - Le cas échéant, pour les actionnaires qui entendent exercer le droit de retrait, communication à la Société de l'attestation de propriété ininterrompue (condition de l'exercice du droit de retrait) (sauf s'ils l'ont communiquée auparavant à la Société) |
| 10. | 23 octobre 2014 |
Dernier cours de clôture : permet le calcul de la moyenne des cours de clôture des 30 derniers jours et la détermination du prix auquel s'exerce le droit de retrait. |
| 11. | 24 octobre 2014 |
Avant l'ouverture des marchés : publication par la Société concernant le prix auquel s'exerce le droit de retrait |
|---|---|---|
| AGE (devant Notaire) de modification des statuts | ||
| soit l'AGE n'approuve pas cette modification : l'AGE est clôturée et le processus s'arrête ici |
||
| soit l'AGE approuve cette modification : |
||
| - vote sur la modification de l'autorisation donnée à la Société d'acheter ses propres actions - annonce par la Société du prix auquel s'exerce le droit de retrait |
||
| - exercice (ou non) du droit de retrait par les actionnaires qui ont voté contre la modification des statuts |
||
| - remise du formulaire relatif à l'exercice du droit de retrait à la Société |
||
| 12. | Conseil d'administration de la Société (ou une personne qui a reçu mandat) : |
|
| - constatation du nombre d'actions à concurrence desquelles le droit de retrait a été valablement exercé |
||
| - décision de renoncer (ou pas) à la condition de pourcentage - vérification du respect des conditions relatives à l'achat d'actions |
||
| propres - le cas échéant, désignation d'un tiers pour acheter les actions ayant fait l'objet de l'exercice du droit de retrait (élection de command) |
||
| 13. | Publication par la Société d'un communiqué de presse (résultats de l'AGE) | |
| 14. | Hypothèse dans laquelle soit le nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait serait exercé dépasse le pourcentage fixé par la Société et où le conseil d'administration de la Société ne renoncerait pas à cette condition, soit l'exercice du droit de retrait entraînerait, dans le chef de la Société (ou du tiers qu'elle se serait substitué), une violation des articles 620 et suivants du Code des sociétés : |
|
| - la Société conservera son statut de sicafi - ses statuts ne seront pas modifiés - le droit de retrait serait caduc |
||
| 15. | Hypothèse dans laquelle le nombre d'actions pour lesquelles le droit de retrait est exercé ne dépasse pas le pourcentage fixé par la Société (ou le dépasse, mais où a Société renoncerait à cette condition), et ou l'exercice du droit de retrait n'entraînerait, dans le chef de la Société (ou du tiers qu'elle se serait substitué), aucune violation des articles 620 et suivants de la |
| Code des sociétés : |
||
|---|---|---|
| - moyennant le paiement du prix, la Société changera de statut et acquerra le statut de société immobilière réglementée, et - les statuts seront modifiés (évidemment pour autant que la Société aurait préalablement reçu son agrément de la FSMA et que l'article 77 de la Loi SIR soit respecté.) |
||
| 16. | Au plus tard le 24 novembre 2014 (dans le mois suivant l'AGE) |
Paiement par la Société (ou par le tiers qu'elle s'est substitué) du prix relativement aux actions pour lesquelles le droit de retrait a été valablement exercé. |
Pour plus d'informations concernant le changement de statut envisagé, les actionnaires détenant des actions dématérialisées peuvent s'adresser à l'institution financière qui conserve leurs actions ou à KBC Banque, 1080 Bruxelles, Avenue du Port 2 (intervenant en tant qu'agent payeur centralisateur pour la Société).
Les titulaires d'actions nominatives recevront, dans le cadre de cette opération, une lettre mentionnant les personnes de contact qu'ils peuvent appeler et une adresse e-mail.
Ce document ne constitue pas une recommandation relative à une offre quelconque. Ce document et les autres informations qui sont mises à disposition dans le cadre du droit de retrait ne constituent pas une offre d'achat ou une sollicitation à vendre des actions de la Société. La distribution de ce document et les autres informations qui sont mises à disposition dans le cadre du droit de retrait peut être soumise à des restrictions légales et toutes les personnes qui ont accès à ce document et ces autres informations devraient s'informer de telles restrictions éventuelles et les respecter.
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