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MDxHealth SA

Regulatory Filings Oct 2, 2023

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MDxHealth SA

CAP Business Center Zone Industrielle des Hauts-Sarts 4040 Herstal, Belgique

____________________________

RAPPORT SPECIAL CONCERNANT LA PROPOSITION DE REGROUPEMENT D'ACTIONS ET DE RADIATION DE LA COTE DU MARCHE REGLEMENTE D'EURONEXT BRUSSELS

____________________________

Ce rapport spécial (le "Rapport Spécial") a été élaboré par le conseil d'administration de MDxHealth SA, une société anonyme de droit belge, inscrite au registre des personnes morales (Liège, division Liège) sous le numéro d'entreprise 0479.292.440, possédant le code LEI 549300J3MG9F9B5FY646, et dont le siège est sis au CAP Business Center, Zone industrielle des Hauts-Sarts, rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgique (la "Société" et, de façon consolidée avec ses filiales, "MDxHealth"). Ce Rapport Spécial porte sur la proposition de regroupement des actions ordinaires de la Société (les "Actions") par le biais d'un regroupement d'actions dans un rapport de 1 pour 10 (le "Regroupement d'Actions"), suivi d'une radiation de la cote et de la négociation (la "Radiation de la Cote") des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Brussels ("Euronext Brussels").

Les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote seront soumises à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'"AGE") qui se tiendra le 3 novembre 2023. Si les exigences de quorum de présence pour les points à l'ordre du jour de l'AGE ne sont pas satisfaites, une seconde AGE sera organisée pour ces points le 23 novembre 2023, sauf, le cas échéant, décision contraire de la part du conseil d'administration de la Société. Si les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote sont approuvées par l'AGE, le conseil d'administration de la Société procèdera à la mise en œuvre du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote.

Les Actions de la Société sont actuellement admises à la cotation et à la négociation sur Euronext Brussels sous le symbole "MDXH". Les Actions sont toutes des actions ordinaires, entièrement libérées, et sont pari passu à tous égards avec toutes autres actions existantes et en circulation de la Société. Le code ISIN des Actions est BE0003844611. La Société a également des American Depositary Shares ("ADS") en circulation, cotés sur le Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") sous le symbole "MDXH". Les ADSs représentent des Actions en circulation de la Société sur la base d'un rapport de 1 pour 10, chaque ADS représentant 10 Actions en circulation. Le code ISIN des ADSs est US58286E1029 et leur code CUSIP est 58286E102.

Si le Regroupement d'Actions venait à être approuvé et à devenir effectif, chaque ADS représenterait alors une Action sur la base d'un rapport de 1 pour 1. Le conseil d'administration de la Société a également l'intention de mettre fin au programme ADS et de demander l'admission à la cote et négociation des Actions sousjacentes directement sur le Nasdaq. Par conséquent, suivant cette admission à la cote, les actionnaires de la Société qui auront des Actions admises à la négociation sur Euronext Brussels à ce moment-là pourront négocier leurs Actions sur le Nasdaq, sous réserve de certaines formalités afin de repositionner leurs Actions du système de négociation utilisé pour négocier les Actions sur Euronext Brussels vers le système de négociation utilisé pour négocier les Actions sur le Nasdaq (le "Repositionnement de Marché").

À condition que la Radiation de la Cote soit approuvée par l'AGE, que le Regroupement d'Actions soit devenu effectif et que les Actions de la Société aient été admises à la négociation sur le Nasdaq, la Société a l'intention de demander que la Radiation de la Cote devienne effective, sous réserve d'une période de transition d'au moins trois semaines après que le Regroupement d'Actions soit devenu effectif (la "Période de Transition"). Il est prévu que pendant la Période de Transition, les Actions restent négociables sur Euronext Brussels. Toutefois, après l'expiration de la Période de Transition, les Actions ne pourront plus être négociées sur Euronext Brussels. Un Repositionnement de Marché des Actions restera possible pendant et après la Période de transition.

Date : 2 octobre 2023

TABLE DES MATIERES

Informations générales et avis
À propos de ce Rapport Spécial
Disponibilité de ce Rapport Spécial
Informations supplémentaires relatives à l'AGE
Avis aux investisseurs
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Proposition de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote
Propositions relatives au Regroupement d'Actions et à la Radiation de la Cote 4
Certaines autres approbations
Raisons de la proposition de Regroupement d'Actions
Raisons de la proposition de Radiation de la Cote
Raisons de la résiliation du programme ADS
Pouvoirs pour l'implémentation du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote7
Calendrier indicatif pour le Regroupement d'Actions et la Radiation de la Cote 8
Implémentation du Repositionnement de Marché
Conséquences du Regroupement d'Actions proposé
Effets du Regroupement d'Actions sur les détenteurs d'Actions
Regroupement et vente de fractions de nouvelles Actions résultant du Regroupement
d'Actions
Effets du Regroupement d'Actions pour les détenteurs de droits de souscription 10
Conséquences de la de Radiation de la Cote proposée
Modification du cadre juridique
Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société
Rémunération des administrateurs et de la direction
Droits des actionnaires
Reporting de la Société
Reporting des actionnaires
Changements induits par la fin du statut de foreign private issuer de la Société 19
Description du Nasdaq
Fiscalité
Généralités
Impôt belge sur les dividendes sur les Actions
Imposition belge des plus-values et moins-values sur Actions
Taxe belge sur les opérations de bourse
Taxe annuelle belge relative aux comptes-titres
Norme commune de déclaration
La proposition de taxe sur les transactions financières (TTF)
Ordre du jour et propositions soumises à l'AGE
Glossaire d'une sélection de termes

INFORMATIONS GENERALES ET AVIS

À propos de ce Rapport Spécial

Ce Rapport Spécial a été élaboré par le conseil d'administration de la Société, pour autant que de besoin et applicable, conformément à la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (la "Loi sur les Marchés Financiers"), aux fins des propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote qui seront soumises à l'approbation d'une AGE de la Société. La Société est responsable des informations contenues dans ce Rapport Spécial.

Les informations contenues dans le présent Rapport Spécial ne sont exactes qu'à la date figurant sur la couverture du présent Rapport Spécial, et les informations incorporées par référence dans le présent Rapport Spécial ne sont exactes qu'à la date du document incorporé par référence, dans chaque cas, sauf indication contraire expresse et quel que soit le moment de la délivrance du présent Rapport Spécial. Les activités, la situation financière, les résultats d'exploitation et les perspectives de la Société peuvent avoir changé depuis ces dates.

Les détenteurs d'actions et d'autres titres de la Société ne devraient se fier qu'aux informations contenues ou incorporées par référence dans le présent Rapport Spécial. La Société n'a autorisé personne à fournir des informations différentes. Si quelqu'un vous fournit des informations différentes ou incohérentes, vous ne devriez pas vous y fier.

La distribution ou la possession de ce Rapport Spécial dans ou depuis certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Le présent Rapport Spécial ne constitue pas une offre de vente d'Actions, d'ADS ou d'autres titres, et ne sollicite pas d'offre d'achat d'Actions, d'ADS ou de ces titres dans toute juridiction où l'offre ou la vente n'est pas autorisée ou lorsque la personne à l'origine de l'offre ou la vente n'est pas qualifiée pour le faire ou à toute personne à laquelle il n'est pas permis de réaliser une telle offre ou une telle vente.

Versions linguistiques

Le présent Rapport Spécial a été rédigé en anglais et a été traduit en français. La Société est responsable d'assurer la cohérence entre les versions anglaise et française du Rapport Spécial. Les investisseurs peuvent se fier à la version française du présent Rapport Spécial à l'égard de leur relation contractuelle avec la Société. Cependant, en cas d'incohérences entre les différentes versions linguistiques du présent Rapport Spécial, la version anglaise prévaudra.

Disponibilité de ce Rapport Spécial

Le présent Rapport Spécial est disponible gratuitement en Belgique au siège de la Société situé au CAP Business Center, Zone industrielle des Hauts-Sarts, Rue d'Abhooz 31, 4040 Herstal, Belgique.

Sous réserve de restrictions liées au pays, le Rapport Spécial est également disponible gratuitement sur le site Internet de la Société (sous la rubrique "Special Reports") (voir mdxhealth.com/investors).

La publication du Rapport Spécial ou d'un résumé de ce dernier sur Internet ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat d'Actions, d'ADS ou d'autres titres à quiconque situé dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est interdite. La version électronique ne peut être copiée, mise à disposition ou imprimée en vue de sa distribution. Bien que certaines références soient faites au site Internet de la Société (www.mdxhealth.com), les informations qui y sont contenues (autres que celles indiquées dans le Rapport Spécial ou dans tout document incorporé à ce dernier par référence) ainsi que celles contenues sur d'autres sites Internet ne font en aucun cas partie du Rapport Spécial. Le présent Rapport Spécial, les documents qui y sont incorporés par référence et les informations figurant sur le site Internet de la Société n'ont pas été examinés ou approuvés par une autorité compétente.

Informations supplémentaires relatives à l'AGE

Pour plus d'informations sur la date, l'heure et le lieu de l'AGE et la manière dont les détenteurs de titres émis par la Société peuvent participer à l'AGE, il convient de se référer à l'avis de convocation à l'AGE, qui est disponible sur le site Internet de la Société (sous la rubrique "Shareholder Information") gratuitement (voir mdxhealth.com/investors).L'ordre du jour et les propositions de résolutions qui sont soumises à l'AGE sont également présentés dans la rubrique "Ordre du jour et propositions soumises à l'AGE".

Avis aux investisseurs

Le présent Rapport Spécial est destiné à fournir des informations aux détenteurs d'Actions dans le cadre de et aux seules fins d'une évaluation du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote. Il contient des informations qui ont été sélectionnées et résumées (y compris les informations incorporées par renvoi). Il n'exprime aucun engagement ou aucune reconnaissance ou renonciation et ne crée aucun droit, explicite ou implicite, vis-à-vis de qui que ce soit d'autre qu'un détenteur d'Actions ou d'ADS. Les détenteurs d'Actions ou d'ADS doivent évaluer, au besoin avec l'aide de leurs propres conseillers, si un investissement dans les Actions ou les ADSs de la Société leur convient en fonction de leur revenu et de leur situation financière personnelle. En cas de doute au sujet des risques liés à un investissement dans les Actions ou les ADSs, les investisseurs devraient s'abstenir d'investir dans les Actions ou les ADSs.

En prenant la décision d'approuver le Regroupement d'Actions, la Radiation de la Cote ou d'investir dans des Actions ou des ADSs, les actionnaires et les investisseurs doivent s'appuyer sur leurs propres évaluation, examen, analyse et enquête concernant MDxHealth, les conditions du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote, et le contenu du présent Rapport Spécial, y compris les avantages et les risques afférents. Toute acquisition ou cession d'Actions ou d'ADS devrait être basée sur les évaluations qu'un investisseur considère comme nécessaires, et qui doivent inclure les possibles conséquences fiscales, avant d'acquérir ou de céder les Actions ou les ADSs. En plus de leur propre évaluation de MDxHealth et des conditions du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote, les investisseurs ne devraient se fier qu'aux informations contenues dans le présent Rapport Spécial, y compris les considérations qui y sont décrites.

Les résumés et descriptions de dispositions légales, les principes comptables ou comparaisons de ces derniers, les formes juridiques des sociétés ou les relations contractuelles dont il est question dans le Rapport Spécial ne peuvent en aucun cas être interprétés comme une base pour un crédit ou une autre évaluation, ou comme une source de conseils en placement, juridiques ou fiscaux à destination des investisseurs. Les investisseurs sont vivement encouragés à consulter leur propre conseiller financier, comptable ou d'autres conseillers au sujet des aspects juridiques, fiscaux, économiques, financiers ou autres associés à la négociation ou à un investissement dans les Actions ou les ADSs.

La Société, ou n'importe lequel de ses représentants respectifs, ne fait aucune déclaration à aucun détenteur d'Actions ou d'ADS en ce qui concerne la légalité d'un investissement dans les Actions ou les ADSs par ladite personne en vertu des lois applicables à cet acheteur. Chaque investisseur devrait consulter ses propres conseillers en ce qui concerne les aspects légaux, fiscaux, commerciaux, financiers ou autres d'une acquisition ou cession d'Actions ou d'ADS.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent Rapport Spécial contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent Rapport Spécial, y compris les déclarations (le cas échéant) concernant les décisions de l'AGE, la stratégie de la Société, ses opérations futures, sa situation financière future, ses revenus futurs, ses coûts prévisionnels, ses perspectives, ses plans, les objectifs de la direction et la croissance attendue du marché, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives indiquent les attentes ou les prévisions actuelles de la Société concernant des événements futurs. Un grand nombre de ces déclarations (mais pas toutes) peuvent être trouvées en recherchant des mots tels que "évalue", "pense", "espère", "s'attend à", "prévoit", "estime", "compte", "a l'intention de", "planifie", "serait", "devrait", "pourrait", "peut" ou d'autres expressions similaires dans ce Rapport Spécial. Les rubriques des rapports périodiques de la Société, y compris dans son Rapport annuel pour l'exercice clos le

31 décembre 2022, intitulées "Principaux risques et incertitudes" et "Rapport d'activité", ainsi que d'autres rubriques du présent Rapport Spécial, examinent certains des facteurs qui pourraient contribuer à ces différences. Les déclarations prospectives figurant dans le présent Rapport Spécial comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les plans et stratégies futurs de la Société, des déclarations concernant les transactions et la liquidité des Actions et des ADSs de la Société, des déclarations concernant la capacité de la Société à attirer des financements futurs, des déclarations concernant les avantages du Regroupement d'Actions, de la Radiation de la Cote et du Repositionnement de Marché, et des déclarations concernant les stratégies, le positionnement, les ressources, les capacités et les attentes de la Société en ce qui concerne les événements ou les performances futurs. Ces déclarations reflètent l'opinion de la Société sur les événements futurs à la date du présent Rapport Spécial et sont fondées sur des hypothèses et soumises à des risques et incertitudes. Au vu de ces incertitudes, le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives représentent les estimations et les hypothèses de la Société uniquement à la date du présent Rapport Spécial et, sauf si la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à revoir publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, après la date du présent Rapport Spécial. La Société prévoit que des événements et des développements ultérieurs modifieront son point de vue. Ces informations, ainsi que la documentation incorporée par référence, doivent être lues dans leur intégralité et en gardant à l'esprit que les résultats réels futurs de la Société peuvent être sensiblement différents de ceux qu'elle prévoit. Toutes les déclarations prospectives sont assorties de ces mises en garde.

PROPOSITION DE REGROUPEMENT D'ACTIONS ET DE RADIATION DE LA COTE

Propositions relatives au Regroupement d'Actions et à la Radiation de la Cote

Le 2 octobre 2023, le conseil d'administration de la Société a annoncé la convocation d'une AGE pour approuver les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote des Actions sur Euronext Brussels Les propositions relatives à la Radiation de la Cote contiennent également un certain nombre d'amendements techniques aux statuts de la Société qui permettent la Radiation de la Cote. L'ordre du jour et les propositions de résolutions qui sont soumises à l'AGE sont également présentés dans la rubrique "Ordre du jour et propositions soumises à l'AGE".

Conformément au Code des sociétés et des associations, un quorum d'au moins 50 % des Actions en circulation doit être présent ou représenté à l'AGE afin d'examiner et de voter sur les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote. Si ce quorum de présence n'est pas atteint lors de la première AGE (qui doit se tenir le 3 novembre 2023), une deuxième AGE sera convoquée pour ces points de l'ordre du jour (qui doit se tenir le 23 novembre 2023), sauf, le cas échéant, décision contraire du conseil d'administration, et aucun quorum de présence ne s'appliquera à cette deuxième AGE.

Conformément à la législation applicable, les résolutions proposées seront adoptées si elles sont approuvées par une majorité de 75 % des votes valablement exprimés par les actionnaires lors de l'AGE. Sous réserve des dispositions légales applicables, chaque Action donne droit à une voix à l'AGE. Conformément à l'article 7:135 du Code des sociétés et des associations, les détenteurs de droits de souscription auront le droit de participer à l'AGE, mais uniquement avec un vote consultatif.

Certaines autres approbations

Sous réserve de l'approbation de la Radiation de la Cote par l'AGE, la Radiation de la Cote a été approuvée par Euronext Brussels. En outre, sous réserve de l'approbation de la Radiation de la Cote par l'AGE, conformément à la Loi sur les Marchés Financiers, l'Autorité belge des services et marchés financiers (la "FSMA") ne s'est pas opposée à la Radiation de la Cote.

Sous réserve de l'approbation du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote par l'AGE et de l'absence d'objection à la Radiation de la Cote par la FSMA, et avant la fin du programme ADS, la Société soumettra au Nasdaq un avis d'événement corporatif pour effectuer (i) la cessation de la cotation des ADSs sur le Nasdaq en relation avec la livraison des Actions aux détenteurs d'ADS à la suite de la cessation du programme ADS et (ii) la cotation de ces Actions directement sur le Nasdaq.

Raisons de la proposition de Regroupement d'Actions

Les ADSs de la Société, négociés sur le Nasdaq, représentent actuellement des Actions en circulation de la Société sur la base d'un rapport de de 1 pour 10, chaque ADS représentant 10 Actions en circulation. À la suite du Regroupement d'Actions, les ADSs représenteront des Actions de la Société sur une base de 1 pour 1. Cela simplifierait l'échange des ADSs contre des Actions à la fin du programme ADS et le Repositionnement de Marché des Actions sur le Nasdaq.

Raisons de la proposition de Radiation de la Cote

La Radiation de la Cote a été proposée par le conseil d'administration de la Société sur la base des considérations suivantes :

Une cotation sur le Nasdaq est conforme à l'objectif de la Société de se concentrer sur les États-Unis – La Société est domiciliée et cotée en tant que société publique en Belgique, et ses Actions sont admises à la cotation et à la négociation sur Euronext Brussels depuis juin 2006. Toutefois, la Société se concentre principalement sur les États-Unis, où plus de 95 % de ses tests sont effectués et où elle génère des revenus. Le changement de direction de la Société en 2019 ainsi que la discipline d'organisation et d'exploitation correspondante qui a été mise en œuvre au sein de l'ensemble des sociétés du groupe de MDxHealth a encouragé la Société à se concentrer davantage sur sa croissance aux États-Unis. La totalité des membres de son équipe de direction ainsi que plus de 95 % de son personnel travaillent ou sont rattachés au siège américains de la Société situé à Irvine, en Californie, ou à un des laboratoires de la Société situés à Irvine, en Californie ou Plano, au Texas. Dans ce contexte, et afin d'aligner sa base d'investisseurs sur son marché géographique principal, la Société a procédé à une introduction en bourse par offre publique (IPO) aux États-Unis en 2021, et ses ADS sont négociées sur le Nasdaq depuis novembre 2021.

  • La négociation sur un marché unique peut simplifier la négociation pour les investisseurs et pourrait conduire à une plus grande liquidité et à des cours et négociations plus efficients – Comme décrit plus en détail ci-dessous, la négociation sur le Nasdaq et Euronext Brussels n'a jusqu'à présent pas entraîné d'augmentation de la liquidité ou des négociations. En regroupant toutes les négociations sur un seul marché, à savoir le Nasdaq, le conseil d'administration estime que cela pourrait simplifier le processus de négociation pour les investisseurs et accroître la liquidité, potentiellement réduire les écarts de négociation et améliorer l'efficacité globale de la divulgation du cours entre les acheteurs et les vendeurs, tout cela pouvant rendre les Actions de la Société plus attrayantes et, par conséquent, conduire à une amélioration du prix de négociation des Actions de la Société. Depuis son offre publique d'ADSs de février 2023 aux Etats-Unis, la liquidité journalière moyenne des ADSs de la Société sur le Nasdaq est trois fois plus importantes que la liquidité journalière moyenne des Action sur Euronext Brussels. Toutefois, il n'y a aucune garantie que la Radiation de la Cote conduira effectivement à une amélioration de la liquidité et ddu cours.
  • Le Nasdaq est devenu une source de financement en capital plus importante qu'Euronext Brussels – Depuis l'IPO aux États-Unis en 2021, l'importance des États-Unis en tant que source de financement en actions n'a fait que croître. Notamment, en août 2022, la Société a acquis le test GPS (anciennement Oncotype DX GPS) pour le cancer de la prostate auprès de Genomic Health, Inc. une filiale d'Exact Sciences Corporation. Cette transaction a été partiellement payée en ADS de la Société et, sous réserve de certaines conditions, les paiements d'earn-out en cours peuvent également être réglées en ADS. En outre, en février 2023, la Société a procédé à une nouvelle offre publique d'ADS aux États-Unis, avec une cotation sur le Nasdaq. En conséquence, la cotation de la Société sur le Nasdaq est devenue une source de financement en capital plus importante que la cotation de la Société sur Euronext Brussels.
  • Le régime juridique en termes de protection des investisseurs restera similaire Bien que la Société soit toujours considérée comme un "foreign private issuer" en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières, le régime juridique qui s'appliquerait en termes de transparence et de protection des investisseurs si elle n'était cotée que sur le Nasdaq restera semblable à celui qui s'applique si elle reste cotée uniquement sur Euronext Brussels. Ce protocole vaut en particulier pour les règles relatives à la publication des informations financières annuelles et intermédiaires, à la divulgation d'informations importantes non publiques et à la divulgation des transactions effectuées par les actionnaires majeurs. De plus, conformément aux exigences de cotation du Nasdaq, le statut de foreign private issuer de la Société lui permet de s'appuyer sur des exigences de gouvernance de son pays d'origine ainsi que sur certaines dérogations qui y sont associées plutôt que sur les exigences du Nasdaq en matière de gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir également la rubrique "—Reporting de la Société" sous "—Conséquences de la de Radiation de la Cote".
  • La double cotation sur Euronext Brussels et Nasdaq n'a pas entraîné d'augmentation de la liquidité ou de la négociation – La négociation sur le Nasdaq et Euronext Brussels ont lieu dans des devises différentes (dollars américains sur le Nasdaq et euros sur Euronext Brussels) et à des heures différentes (en raison de fuseaux horaires différents, de jours de négociation différents et de jours fériés différents aux États-Unis et en Belgique). La Société estime que cette situation a parfois affecté négativement les cours des Actions et des ADS sur ces deux marchés. La Société estime que cela a pu réduire l'intérêt des investisseurs potentiels pour les Actions ou les ADSs de la

Société. La négociation sur les deux marchés semble également avoir réduit la liquidité des Actions et des ADSs.

  • La Société fait face à des coûts de compliance importants en raison de sa cotation sur Euronext Brussels et Nasdaq – En raison de sa cotation sur Euronext Brussels et le Nasdaq, la Société doit non seulement se conformer au cadre juridique belge pour les sociétés cotées, mais aussi aux règles américaines pour les cotations aux États-Unis. Cette double cotation implique d'importants frais juridiques, comptables et autres. Par exemple, une offre de nouvelles Actions aux États-Unis (directement ou sous la forme d'ADS) exige non seulement que la Société se conforme aux lois américaines sur les valeurs mobilières, mais aussi qu'elle demande l'admission des nouvelles Actions sur Euronext Brussels, ce qui implique la préparation d'un prospectus de cotation conformément aux lois belges et européennes (à moins qu'une exemption ne soit disponible). Le respect de ces deux cadres juridiques entraîne des coûts de mise en conformité (juridiques et financiers) importants. En outre, la Société est tenue de préparer des états financiers annuels et intermédiaires conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union européenne et aux règles comptables belges, ainsi qu'en respectant les normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB) et certaines règles comptables américaines, avec des rapports distincts déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC"). Si la Société n'a plus d'Actions admises à la cotation et à la négociation sur Euronext Brussels, une grande partie de ces règles juridiques et comptables ne s'appliqueront plus et l'impact en termes de divulgation et de transparence pour les investisseurs sera limité. Voir aussi ci-dessous.
  • L'application de deux ensembles de règles constitue une autre source d'incertitude en termes de compliance – Le fait d'être une société cotée en bourse aux États-Unis et une société publique belge exige de se conformer à deux ensembles de règles applicables. De temps en temps, cette situation entraîne de l'incertitude concernant des questions de conformité ainsi que des frais supplémentaires engendrés par l'analyse légale du double régime légal, les révisions continues des pratiques de déclaration et le respect des pratiques de gouvernance accrue. Ces règles et réglementations applicables sont souvent sujettes à diverses interprétations, dans de nombreux cas à cause de leur manque de spécificité, et, par conséquent, leur application concrète pourrait évoluer au fil du temps à mesure que de nouvelles orientations sont fournies par les organes réglementaires et directeurs. Cela pourrait entraîner une incertitude permanente concernant des questions de conformité ainsi que des frais plus élevés engendrés par les révisions continues des pratiques de déclaration et de gouvernance.
  • La Société pourrait perdre à l'avenir son statut de "foreign private issuer" en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières, ce qui entraînerait des coûts de compliance supplémentaires importants – A la présente date, la Société est considérée comme un "foreign private issuer" en vertu des lois américaines sur les valeurs mobilières. En sa qualité de foreign private issuer, la Société est exemptée de certaines règles de la loi américaine sur les valeurs mobilières qui imposent certaines obligations de divulgation et exigences procédurales pour les sollicitations de procuration, ainsi que des exigences de déclaration et de divulgation pour les membres du conseil d'administration et les actionnaires importants en ce qui concerne leurs achats et leurs ventes de titres de la Société. Par ailleurs, la Société n'est pas tenue de déposer des rapports périodiques et des états financiers auprès de la SEC aussi fréquemment ou aussi rapidement que les sociétés américaines dont les titres sont enregistrés en vertu des règles de la loi américaine sur les valeurs mobilières. En outre, la Société n'est pas soumise à toutes les règles du Nasdaq en matière de gouvernance et d'information qui s'appliqueraient aux sociétés américaines. La Société peut bénéficier de ces exemptions jusqu'à ce qu'elle ne soit plus considérée comme un foreign private issuer. La Société restera un foreign private issuer jusqu'à ce que plus de 50 % de ses titres avec droit de vote en circulation soient détenus par des résidents américains et que l'une des trois circonstances suivantes s'applique : (i) la majorité des membres du

conseil d'administration sont des citoyens ou des résidents américains ; (ii) plus de 50 % des actifs de la Société sont situés aux États-Unis ; ou (iii) les activités de la Société sont principalement gérées aux États-Unis. Le statut de foreign private issuer sera déterminé chaque année le dernier jour ouvrable du deuxième trimestre clôturé le plus récent. La prochaine évaluation du statut de foreign private issuer de la Société aura lieu le 30 juin 2024. En se concentrant davantage sur les États-Unis, la Société pourrait perdre son statut de foreign private issuer. Par conséquent, elle serait soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux sociétés américaines cotées en bourse, en plus des règles qui s'appliquent aux sociétés belges cotées en bourse, ce qui entraînerait une nouvelle augmentation substantielle des coûts de mise en conformité. La perte du statut de foreign private issuer peut également être accélérée par la Radiation de la Cote.

Les actionnaires de la Société pourront négocier leurs actions sur le Nasdaq – En raison de la Radiation de la Cote, les Actions ne seront plus négociées sur Euronext Brussels après la période de transition (qui devrait actuellement être d'au moins trois semaines après l'achèvement du Regroupement d'Actions). Les détenteurs d'Actions actuellement négociées sur Euronext Brussels auront toutefois la possibilité de transférer la négociation de leurs Actions au Nasdaq.

Raisons de la résiliation du programme ADS

Sous réserve de la réalisation du Regroupement d'Actions, le conseil d'administration de la société propose de mettre fin au programme ADS, sur la base des considérations suivantes :

  • La résiliation du programme ADS est nécessaire pour passer à une cotation unique des actions sur le Nasdaq – Comme décrit dans le Rapport Spécial, le principal objectif du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote est de passer à une cotation unique des actions sur le Nasdaq. Dans cette optique, il est nécessaire de mettre fin au programme ADS afin que seules les Actions soient négociées sur le Nasdaq.
  • Les frais annuels, les frais spécifiques aux transactions et les autres frais payables par les détenteurs d'ADS ne s'appliqueront plus – Comme indiqué dans les documents déposés par la Société aux États-Unis, les détenteurs d'ADS doivent payer des frais annuels, des frais spécifiques aux transactions et d'autres frais dans le cadre du programme ADS. En mettant fin au programme ADS, ce qui aura pour conséquence que les détenteurs d'ADS recevront des Actions en échange de leurs ADS, ces frais ne s'appliqueront plus.
  • Les coûts supportés par la Société pour se conformer aux exigences du programme ADS seront éliminés – La Société supporte certains coûts dans le cadre du programme ADS (par exemple, pour solliciter des procurations auprès des détenteurs d'ADS dans le cadre des assemblées générales des actionnaires de la société) qui seront éliminés.

Pouvoirs pour l'implémentation du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote

Le conseil d'administration demandera les pouvoirs nécessaires pour poursuivre la mise en œuvre du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote. Pour autant que l'AGE approuve la proposition de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote (voir également la rubrique "— Propositions relatives au Regroupement d'Actions et à la Radiation de la Cote" ci-dessus), la Société informera les détenteurs d'Actions du calendrier et des formalités pratiques du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote, y compris en ce qui concerne les formalités du Repositionnement de Marché des Actions.

Dans ce contexte, il convient de noter que la Société a l'intention de retirer la proposition de Radiation de la Cote si le Regroupement d'Actions n'est pas approuvé par l'AGE. Toutefois, le conseil d'administration de la Société se réserve le droit de poursuivre la proposition de Radiation de la Cote dans la mesure où un mécanisme alternatif peut être trouvé afin de permettre la mise en œuvre pratique de la Radiation de la Cote d'une manière équivalente pour les actionnaires de la Société.

En outre, le conseil d'administration de la Société se réserve le droit de retirer et de ne pas mettre en œuvre la Radiation de la Cote proposée si le programme ADS n'a pas été résilié, à moins qu'un mécanisme alternatif puisse être trouvé pour permettre la mise en œuvre pratique de la Radiation de la Cote d'une manière équivalente pour les actionnaires de la Société.

Pour de plus amples informations concernant le Repositionnement du Marché, voir également la rubrique "—Implémentation du Repositionnement de Marché".

Calendrier indicatif pour le Regroupement d'Actions et la Radiation de la Cote

Pour autant que l'AGE initiale approuve les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote, les principales dates et échéances pour la mise en œuvre du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote devraient être les suivantes :

Action Date
Annonce de la Radiation de la Cote envisagée et
convocation de l'AGE pour approuver le Regroupement
d'Actions et la Radiation de la Cote
2 octobre 2023
Approbation du Regroupement d'Actions et de la
Radiation de la Cote par l'AGE de la Société
3 novembre 2023
Date effective du Regroupement d'Actions Attendu que cela soit environ 9
jours
de
négociation
après
l'approbation du Regroupement
d'Actions et de la Radiation de la
Cote par l'AGE (ou la seconde
AGE).
Résiliation du programme ADS et début de la
négociation des Actions sur le Nasdaq
Attendu que cela soit environ 6
jours de négociation
après la
date effective du Regroupement
d'Actions.
Début de la Période de Transition Attendu que cela soit lors du
début de la négociation des
Actions sur le Nasdaq
Fin de la période de transition et fin de la négociation
des Actions sur Euronext Brussels
Attendu que cela soit environ 3
semaines après le début de la
Période de Transition, mais pas
plus tard que le vendredi 29
décembre 2023, à 17h30, heure
de Bruxelles.

À condition que l'AGE initiale approuve les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote, le conseil d'administration de la Société pourra modifier à nouveau les dates, heures et périodes indiquées dans le calendrier ci-dessus. Si le conseil d'administration décide de modifier ces dates, heures ou périodes, il en informera les investisseurs par un communiqué de presse.

Si le quorum de présence de 50 % n'est pas atteint lors de l'AGE initiale, une seconde AGE, sans quorum de présence, sera convoquée pour approuver les propositions de Regroupement d'Actions et de Radiation de la Cote. La convocation de cette seconde AGE nécessitera par conséquent que le conseil d'administration modifie le calendrier détaillé ci-dessus.

Implémentation du Repositionnement de Marché

Pour autant que l'AGE approuve le Regroupement d'Actions et la Radiation de la Cote proposés, et que le programme ADS ait été résilié, la Société demandera l'admission de ses Actions à la négociation sur le Nasdaq (voir également la rubrique "—Certaines autres approbations" ci-dessus). À compter de l'admission des Actions à la négociation sur le Nasdaq, les détenteurs d'Actions pourront demander que les Actions soient repositionnées du système de négociation utilisé pour la négociation des Actions sur Euronext Brussels vers le système de négociation utilisé pour la négociation des Actions sur le Nasdaq. Ce Repositionnement de Marché sera soumis à certaines formalités.

Pour les besoins du Repositionnement de Marché, la Société a l'intention de scinder son registre des actionnaires en deux parties (sur la base de l'article 7:33 du Code des sociétés et des associations), à savoir une partie belge, qui reflétera les Actions de la Société qui seront admises à la négociation sur Euronext Brussels jusqu'à ce que la Radiation de la Cote devienne effective, et une partie américaine, qui sera tenue aux États-Unis et qui sera gérée par un agent de transfert aux États-Unis qui sera désigné par la Société. Seules les actions qui auront été repositionnées dans la partie américaine pourront être négociées sur le Nasdaq.

La Société informera les actionnaires des formalités respectives pour le Repositionnement de Marché via son site web, y compris via, entre autres, une foire aux questions (FAQ) qui sera publiée sur les site web de la Société le jour de la convocation de l'AFE, et qui sera tenu à jour de temps à autre.

La Société s'attend actuellement à ce que, suite à l'annonce des détails définitifs de la Période de Transition et de la Radiation de la Cote, de nombreux intermédiaires financiers ou dépositaires en Europe utiliseront leurs pouvoirs discrétionnaires (en vertu de leurs conditions de service à leurs clients) pour procéder automatiquement (à l'initiative des courtiers) au Repositionnement de Marché des Actions de leurs clients de manière à ce que ces Actions puissent être négociées sur le Nasdaq. La Société s'attend également à ce que, après un Repositionnement de Marché à l'initiative des intermédiaires financiers ou des dépositaires, les actionnaires puissent continuer à détenir ces Actions sur leur compte-titres actuel, sans avoir à ouvrir un nouveau compte-titres ou à prendre d'autres mesures. La Société s'attend également à ce que de nombreux intermédiaires financiers ou dépositaires effectuent le Repositionnement de Marché automatique gratuitement, ou moyennant des frais administratifs minimes.

Les actionnaires doivent toutefois contacter leur intermédiaire financier ou leur dépositaire pour savoir si leurs Actions seront automatiquement repositionnées ou non, s'ils devront ouvrir un nouveau compte-titres et si ce repositionnement entraînera des coûts ou des frais.

La Société a l'intention de soutenir la possibilité pour les actionnaires d'effectuer un Repositionnement de Marché au moins dans un avenir proche. Si la Société ne soutient plus le Repositionnement de Marché, elle l'annoncera moyennant un préavis d'au moins trois mois.

CONSEQUENCES DU REGROUPEMENT D'ACTIONS PROPOSE

Les paragraphes suivants résument les principales conséquences du Regroupement d'Actions et supposent que la proposition de Regroupement d'Actions a été approuvée par l'AGE.

Effets du Regroupement d'Actions sur les détenteurs d'Actions

Il est proposé que le Regroupement d'Actions soit effectué simultanément pour toutes les Actions en circulation de la Société, de sorte qu'après l'achèvement du Regroupement d'Actions, chaque nouvelle Action représentera la même fraction du capital de la Société. Toutes les nouvelles Actions après l'achèvement du Regroupement d'Actions seront assorties des mêmes droits et avantages et seront pari passu à tous égards, y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes et autres distributions.

À la suite du Regroupement d'Actions, les actionnaires de la Société détiendront toujours la même proportion du capital de la Société que juste avant le Regroupement d'Actions, sous réserve de toutes fractions d'Actions (voir également ci-dessous sous "―Regroupement et vente de fractions de nouvelles Actions résultant du Regroupement d'Actions").

Le Regroupement d'Actions n'affectera pas la forme des Actions en circulation (dématérialisées ou nominatives) et les Actions dématérialisées et nominatives en circulation seront traitées séparément. Sous réserve des modalités pratiques qui seront annoncées après l'approbation du Regroupement d'Actions, celui-ci sera en principe mis en œuvre automatiquement, sans que les actionnaires n'aient à entreprendre de démarches.

Regroupement et vente de fractions de nouvelles Actions résultant du Regroupement d'Actions

Le Regroupement d'Actions pourrait faire apparaitre des fractions si, avant le Regroupement d'Actions, un actionnaire ne détient pas un nombre d'Actions correspondant à un multiple de dix (10). Le cas échéant, le nombre de nouvelles Actions détenues par cet actionnaire sera arrondi au nombre entier inférieur. Par exemple, le détenteur de 12 Actions avant le Regroupement d'Actions aura droit à une nouvelle Action et à 2/10e d'Action après que le Regroupement d'Actions soit devenu effectif.

Il est proposé que le conseil d'administration de la Société soit habilité à déterminer la manière et le processus de Regroupement d'Actions pour les détenteurs d'Actions existantes de la Société qui, au moment où le Regroupement d'Actions devient effectif, ne disposent pas d'un nombre suffisant d'Actions existantes pour recevoir un nombre entier de nouvelles Actions.

Il est actuellement prévu qu'aucune fraction de nouvelle Action ne sera émise à la suite du Regroupement d'Actions, mais que toutes les fractions d'Actions qui pourraient être émises à la suite du Regroupement d'Actions seront regroupées par une ou plusieurs banques ou institutions financières qui seront désignées par la Société à cette fin, et qui seront chargées de vendre ou de placer les nouvelles Actions résultant de l'agrégation des fractions, par le biais d'un placement privé exempté, d'une négociation d'un bloc de titres, d'une vente sur le marché, d'une procédure de constitution d'un livre d'ordres (accélérée ou non) ou autrement, à ou auprès d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels ou de particuliers en Belgique et ailleurs. Le produit de cette vente ou de ce placement sera distribué au prorata aux détenteurs d'Actions existantes qui ne disposent pas d'un nombre suffisant d'Actions existantes pour être converties en nouvelles Actions entières, à condition que le produit ne soit pas inférieur à un centime d'euro (EUR 0,01 ) par ancienne Action. Les coûts et frais de transaction pertinents (y compris les commissions, les honoraires et les frais des agents et des conseillers) et les taxes applicables, le cas échéant, seront supportés par la Société,

Effets du Regroupement d'Actions pour les détenteurs de droits de souscription

Il est proposé que le Regroupement d'Actions soit mis en œuvre pour les droits de souscription en circulation de la Société de la manière envisagée dans les conditions respectives de ces droits de souscription. Cela signifie en principe qu'à la suite du Regroupement d'Actions, un détenteur de droits de souscription devra exercer ses droits de souscription sur au moins 10 Actions avant le Regroupement d'Actions pour pouvoir souscrire à une Action après le Regroupement d'Actions. Il est proposé que les détenteurs de droits de souscription soient informés des conséquences du Regroupement d'Actions une fois que ce dernier est devenu effectif.

CONSEQUENCES DE LA DE RADIATION DE LA COTE PROPOSEE

Les paragraphes suivants résument les principales conséquences de la Radiation de la Cote pour la gouvernance de la Société, les droits des détenteurs d'Actions et le cadre juridique qui s'applique aux rapports et aux divulgations de la Société. Il est supposé que la proposition de Radiation de la Cote a été approuvée par l'AGE. Ces paragraphes se fondent sur certaines dispositions des statuts de la Société, sur le Code des sociétés et des associations, ainsi que sur certaines dispositions des règles et dispositions légales qui s'appliquent aux sociétés belges et américaines cotées en bourse.

Cette description étant un résumé, elle ne prétend pas fournir un aperçu complet ni des statuts de la Société ni de toutes les dispositions pertinentes du droit belge. La description peut donc ne pas contenir toutes les informations importantes pour les détenteurs d'Actions ou d'ADS. Elle ne doit pas non plus être considérée comme des conseils juridiques sur ces aspects.

Modification du cadre juridique

Euronext Brussels est un "marché réglementé" au sens de la directive sur les marchés d'instruments financiers (Directive 2014/64/UE) (MiFID II) et du règlement concernant les marchés d'instruments financiers (Règlement (UE) 600/2014) (MiFIR), qui sont entrés en vigueur le 3 janvier 2018. Bien que le Nasdaq soit un lieu de négociation de titres réputé et bien connu, il n'est pas considéré comme un marché réglementé en Belgique ou ailleurs dans l'Espace économique européen (l'"EEE"). Par conséquent, à la suite de la Radiation de la Cote, la Société ne sera plus considérée comme une société cotée en bourse conformément à l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations, ni comme une entité d'intérêt public ("EIP") conformément à l'article 1:12 du Code des sociétés et des associations à compter de la date de Radiation de la Cote.

Lorsque la Société ne sera plus considérée comme une société cotée en bourse ou une EIP en vertu du droit belge, un grand nombre des règles qui s'appliquent aux sociétés cotées en bourse belges ne s'appliqueront plus à la Société. C'est notamment le cas de plusieurs dispositions du Code des sociétés et associations qui ne s'appliquent qu'aux sociétés cotées en bourse et aux EIP. C'est également le cas pour plusieurs autres règles et règlements, tels que les règles énoncées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé (l'"Arrêté Royal Transparence"), la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses (la "Loi du 2 Mai 2007"), l'arrêté royal du 14 février 2008 relatif à la publicité des participations importantes, et le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (le "Règlement Abus de Marché"). En outre, la Société ne sera plus soumise au Code belge de gouvernance d'entreprise 2020 (le "Code Belge de Gouvernance d'Entreprise").

Nonobstant ce qui précède, tant que les ADS et les Actions sont admises à la négociation sur le Nasdaq, la Société restera soumise aux obligations de déclaration et de divulgation de la loi américaine sur les bourses de valeurs de 1934 (l'"Exchange Act"), de la loi américaine Sarbanes-Oxley, de la loi américaine Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs, des obligations de cotation sur le Nasdaq et d'autres règles et réglementations applicables aux valeurs mobilières, telles que décrites ci-dessous.

Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société

La Société s'appuie actuellement sur une disposition des règles de cotation du Nasdaq Stock Market qui l'autorise à suivre le droit des sociétés et les pratiques belges en ce qui concerne certains aspects de la gouvernance d'entreprise. Cela permet à la Société d'appliquer certaines pratiques de gouvernance d'entreprise qui diffèrent de manière significative des exigences de gouvernance d'entreprise applicables aux sociétés américaines cotées sur le Nasdaq. En particulier, les règles de cotation du Nasdaq Stock Market exigent que la majorité des administrateurs d'une société cotée aux États-Unis soient indépendants (Nasdaq Rule 5605), alors qu'en Belgique seuls trois administrateurs doivent être indépendants. Les règles de cotation du Nasdaq Stock Market (Nasdaq Rule 5605) exigent également que chaque comité de nomination, de rémunération et d'audit d'une société cotée aux États-Unis soit composé exclusivement d'administrateurs indépendants (cependant un foreign private issuer

est aussi requis d'avoir un comité d'audit composé uniquement d'administrateurs indépendants, tel que décrit ci-dessous). Néanmoins, le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise recommande seulement que la majorité des administrateurs composant le comité de nomination répondent aux conditions techniques d'indépendance en vertu du droit des entreprises belge.

Pour un résumé de la gestion actuelle de la Société et de la gouvernance d'entreprise, veuillez vous référer à la déclaration de gouvernance d'entreprise incluse dans le rapport du conseil d'administration de la Société qui a été inclus dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Une copie du rapport annuel est disponible gratuitement sur le site Internet de la Société (sous la rubrique " Financial Reports ") (voir 2022-Annual-Report-FR-FINAL.pdf (mdxhealth.com)).

À la suite de la Radiation de la Cote, la Société ne sera plus soumise à certaines des règles et exigences du droit belge qui s'appliquent à la gestion et à la gouvernance des sociétés cotées en bourse. Par conséquent, à moins que la Société ne décide de se conformer aux règles de cotation du Nasdaq Stock Market, elle sera soumise à un régime moins strict en matière de gouvernance d'entreprise.

Certains des principaux changements importants résultant de la Radiation de la Cote peuvent être résumés comme suit à titre d'information :

  • Aucune obligation de nommer des administrateurs indépendants La Société ne sera plus tenue de nommer des administrateurs indépendants. Le droit belge exige généralement que les sociétés cotées en bourse aient au moins trois administrateurs indépendants. À la date du présent Rapport Spécial, le conseil d'administration compte cinq (5) administrateurs non exécutifs, qui sont qualifiés d'indépendants au sens de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations, de la disposition 3.5 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise et de la règle 10A-3(b)(1) de l'Exchange Act (sous réserve des exemptions prévues par la règle 10A-3(c) de cette loi). Le conseil d'administration a également l'intention de maintenir un certain nombre d'administrateurs indépendants après la Radiation de la Cote, notamment pour se conformer aux exigences de l'Exchange Act selon lesquelles les membres du comité d'audit doivent être indépendants conformément à la règle 10A-3 de l'Exchange Act.
  • Aucune obligation d'avoir un comité d'audit ou un comité de nomination et de rémunération – La Société ne sera plus tenue d'avoir un comité d'audit ou un comité de nomination et de rémunération au sens du Code des sociétés et associations et du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise. Toutefois, la Société sera toujours tenue d'avoir un comité d'audit en vertu des règles du Nasdaq et de la règle 10A-3 de l'Exchange Act. L'obligation d'avoir un comité d'audit (et que ce comité d'audit soit totalement indépendant) s'appliquera à la Société, qu'elle continue ou non d'être considérée comme un foreign private issuer aux fins des règles de la SEC. Le comité d'audit de la société est actuellement conforme aux exigences de la SEC et du Nasdaq. En ce qui concerne son comité de nomination et de rémunération, le conseil d'administration n'a pas l'intention de modifier le mandat ou la composition du comité (sauf pour se conformer aux exigences de la législation américaine et aux règles du Nasdaq à la suite de la radiation de la cote, c'est-à-dire pour garantir le respect de l'exigence selon laquelle tous les membres du comité doivent être indépendants), mais cela pourrait changer.
  • Procédure spécifique pour les transactions entre parties liées L'article 7:97 du Code des sociétés et des associations prévoit une procédure particulière d'approbation et de divulgation qui s'applique à certaines transactions ou décisions prises par la Société ou ses filiales avec des parties qui seraient qualifiées de parties liées conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Dans le cadre de ce processus, les transactions ou décisions concernées doivent (entre autres) être évaluées par un comité ad hoc composé d'au moins trois administrateurs indépendants. Les exigences de l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations ne s'appliqueront plus à la suite de la Radiation de la Cote.

La Société continuera toutefois à divulguer les transactions entre parties liées dans la mesure où cela est requis par la SEC et les règles et normes comptables applicables.

  • Diversité Le Code des sociétés et des associations prévoit qu'au moins un tiers des membres du Conseil d'administration doivent être de genre opposé. La Société se conformait à l'exigence qui impose la présence d'un tiers de genre opposé depuis le 1 er janvier 2018 et s'y conforme toujours à la date du présent Rapport Spécial. À la suite de la Radiation de la Cote, l'exigence susmentionnée ne s'appliquera plus à partir de la date de Radiation de la Cote. Toutefois, le conseil d'administration n'a actuellement aucun plan visant à modifier fondamentalement la composition du conseil, y compris en termes de genre, mais cette situation pourrait changer. Il convient toutefois de noter que les règles du Nasdaq contiennent des exigences relatives à la diversité de la représentation au sein des conseils d'administration.
  • Le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise ne s'appliquera plus—Le 14 avril 2021, conformément à l'arrêté royal du 12 mai 2019 portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées, la Société a désigné le Code de Belge Gouvernement d'Entreprise en tant que code de référence au sens de l'article 3:6, § 2 du Code des sociétés et des associations. Le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise contient plusieurs principes et dispositions qui doivent être respectés par les sociétés cotées en bourse, mais les sociétés peuvent s'écarter du code sur la base du principe "se conformer ou expliquer" du code. La Société se conforme dans une large mesure aux dispositions du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, à l'exception d'un nombre limité de dérogations que la Société estime justifiées par sa situation particulière. Voir également la déclaration de gouvernance d'entreprise du conseil d'administration de la Société incluse dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. À la suite de la Radiation de la Cote, la Société n'a plus besoin de désigner un code de gouvernance d'entreprise et elle ne sera plus soumise au Code Belge de Gouvernance d'Entreprise. Cela signifie que la Société disposera d'une plus grande liberté dans la définition de ses pratiques de gouvernement d'entreprise. Le conseil d'administration n'a actuellement pas l'intention de modifier fondamentalement sa gouvernance d'entreprise, mais cela pourrait changer à l'avenir.

Rémunération des administrateurs et de la direction

La Société s'appuie actuellement sur une disposition des règles de cotation du Nasdaq Stock Market (Nasdaq Rule 5615) qui l'autorise à suivre le droit des sociétés et les pratiques belges en ce qui concerne certains aspects de la gouvernance d'entreprise, notamment la rémunération des administrateurs et des dirigeants de la Société. Pour un résumé de la politique de rémunération actuelle de la Société et de la rémunération versée aux membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction, voir la politique de rémunération, ainsi que le rapport de rémunération inclus dans le rapport du conseil d'administration de la Société, qui a été incluse dans le rapport annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. Une copie de la politique de rémunération et une copie du rapport annuel sont disponibles gratuitement sur le site Internet de l'entreprise (sous les rubriques respectives "Corporate Governance" et "Financial Reports") (voir, respectivement, Remuneration-Policy-English.pdf (mdxhealth.com) et 2022-Annual-Report-ENG.pdf (mdxhealth.com)).

À la suite de la Radiation de la Cote, la Société ne sera plus soumise à certaines des règles et exigences de la législation belge qui s'appliquent à la rémunération des membres du conseil d'administration et de l'équipe de direction des sociétés cotées en bourse. Par conséquent, à moins que la Société ne décide de se conformer aux règles de cotation du Nasdaq Stock Market applicables aux émetteurs domestiques, elle sera soumise à un régime moins strict en matière de rémunération des administrateurs et des dirigents. Certains des principaux changements importants résultant de la Radiation de la Cote peuvent être résumés comme suit à titre d'information :

Politique de rémunération – Conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations, les sociétés belges cotées en bourse doivent établir une politique de rémunération à l'égard des administrateurs, des autres cadres et des délégués à la gestion journalière. Cet article détaille les objectifs de la politique de rémunération,

ainsi que les informations qui doivent y figurer. La politique de rémunération doit être approuvée par un vote contraignant de l'assemblée générale des actionnaires et doit être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires lors de chaque modification importante et, en tout cas, au moins tous les quatre ans. Compte tenu de ce qui précède, conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires de la Société ont accepté une nouvelle politique de rémunération que le conseil d'administration a soumise à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 27 mai 2021. À la suite de la Radiation de la Cote, le conseil d'administration ne sera plus tenu de préparer une politique de rémunération telle que mentionnée ci-dessus et de la soumettre au vote de l'assemblée générale des actionnaires.

  • Restrictions concernant la rémunération des administrateurs Conformément au Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale des actionnaires approuve la rémunération des administrateurs. Cette assertion s'applique aussi bien aux sociétés cotées qu'aux sociétés non cotées. En outre, le droit belge exige que l'assemblée générale des actionnaires approuve les éléments suivants en ce qui concerne la rémunération des administrateurs d'une société cotée en bourse :
  • en ce qui concerne la rémunération des administrateurs exécutifs et non exécutifs, une exemption est faite à la restriction décrétant que les attributions sous forme d'actions ne peuvent être acquises qu'après une période d'au moins trois ans à compter de l'octroi de ces attributions ;
  • en ce qui concerne la rémunération des administrateurs exécutifs, une exemption est faite aux restrictions décrétant que (à moins que la rémunération variable soit inférieure à un quart de la rémunération annuelle) au moins un quart de la rémunération variable doit être basé sur des critères de performance déterminés au préalable et pouvant être mesurés de manière objective au cours d'une période d'au moins deux ans, et qu'au moins un autre quart de la rémunération variable doit être basé sur des critères de performance déterminés au préalable et pouvant être mesurés de manière objective sur une période d'au moins trois ans ;
  • en ce qui concerne la rémunération des administrateurs non exécutifs, toute partie variable de la rémunération (à condition, toutefois, qu'aucune rémunération variable ne puisse être accordée aux administrateurs non exécutifs indépendants) ; et
  • tout contrat de services à conclure avec des directeurs exécutifs prévoyant des indemnités de départ supérieures à douze mois de rémunération (ou, sous réserve d'un avis motivé du comité de rémunération et de nomination, à dixhuit mois de rémunération).

Les restrictions susmentionnées de la législation belge concernant la rémunération des administrateurs des sociétés cotées en bourse ne seront plus d'application à partir de la Radiation de la Cote. Toutefois, le principe reste cependant que l'assemblée générale des actionnaires approuve la rémunération des administrateurs.

  • Restrictions concernant la rémunération des membres de la direction La rémunération des membres de la direction est déterminée par le conseil d'administration de la Société. Par exception à la règle précédente, le droit belge prévoit que l'assemblée générale des actionnaires doit approuver, le cas échéant :
  • en ce qui concerne la rémunération des membres de la direction et des autres cadres, une exemption est faite de la règle décrétant que les attributions sous forme d'actions ne peuvent être acquises qu'après une période d'au moins trois ans à compter de la date d'octroi de ces attributions ;

  • en ce qui concerne la rémunération des membres de la direction et des autres cadres, une exemption est faite à la règle décrétant que (à moins que la rémunération variable soit inférieure à un quart de la rémunération annuelle) au moins un quart de la rémunération variable doit être basé sur des critères de performance déterminés au préalable et pouvant être mesurés de manière objective au cours d'une période d'au moins deux ans, et qu'au moins un autre quart de la rémunération variable doit être basé sur des critères de performance déterminés au préalable et pouvant être mesurés de manière objective sur une période d'au moins trois ans ; et

  • tout contrat de services à conclure avec des membres de la direction et d'autres cadres (selon le cas) prévoyant des indemnités de départ supérieures à douze mois de rémunération (ou, sous réserve d'un avis motivé du comité de rémunération et de nomination, à dix-huit mois de rémunération).

Les restrictions susmentionnées de la législation belge concernant la rémunération des membres de la direction ne s'appliqueront plus à compter de la Radiation de la Cote, et l'assemblée générale des actionnaires ne devra plus approuver les questions susmentionnées.

  • Le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise ne sera plus d'application Comme indiqué ci-dessus sous "―Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société", à la suite de la Radiation de la Cote, la Société n'a plus besoin de désigner un code de gouvernance d'entreprise, et la Société ne sera plus soumise au Code Belge de Gouvernance d'Entreprise. Le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise contient un certain nombre d'exigences supplémentaires concernant la rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction, qui vont au-delà des dispositions du droit belge des sociétés :
  • la disposition 7.6 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, qui préconise que les administrateurs non exécutifs ne bénéficient pas d'options sur actions.
  • la disposition 7.6 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, qui prévoit que les administrateurs non exécutifs doivent recevoir une partie de leur rémunération sous forme d'Actions de la Société ;
  • la disposition 7.9 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, qui prévoit que le conseil d'administration doit fixer un seuil minimum d'actions à détenir par les membres de la direction ;
  • la disposition 7.12 du Code belge de gouvernance, qui prévoit que le conseil d'administration doit inclure des dispositions permettant à la Société de récupérer la rémunération variable versée, ou de retenir le paiement de la rémunération variable, aux membres de la direction, et de préciser les circonstances dans lesquelles il serait approprié de le faire, dans la mesure où la loi le permet.

Bien que le conseil d'administration ait déjà décidé de déroger aux dispositions susmentionnées du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, les restrictions susmentionnées ne s'appliqueront plus à compter de la Radiation de la Cote.

Droits des actionnaires

Les droits attachés aux Actions de la Société ne changeront pas de manière significative à la suite de la Radiation de la Cote, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous.

L'assemblée générale des actionnaires ne devra plus voter sur certaines questions relatives à la gouvernance d'entreprise et à la rémunération – Comme indiqué dans la rubrique "―Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société" ci-dessus, certaines décisions concernant la rémunération des administrateurs et des membres de la direction ne devront plus être soumises à l'assemblée générale des actionnaires à la

suite de la Radiation de la Cote. En outre, étant donné que la Société ne sera plus une société cotée en bourse après la Radiation de la Cote, l'exigence de l'article 7:151 du Code des sociétés et des associations ne s'appliquera plus à la Société. Cela signifie que les décisions ou les transactions qui confèrent des droits à des tiers ayant une influence significative sur les actifs de la Société ou qui entraînent des obligations significatives pour la Société lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'achat sur les Actions de la Société ou d'un changement dans le contrôle de la Société ne doivent plus être approuvées par l'assemblée générale des actionnaires.

  • Délai de convocation plus court pour les assemblées générales des actionnaires – Jusqu' à ce que la Radiation de la Cote soit achevée, l'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires doit être publié au moins 30 jours civils avant l'assemblée générale des actionnaires. Le délai de 30 jours avant l'assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne la publication et la distribution de la convocation peut être réduit à 17 jours calendaires pour une seconde assemblée au cas où le quorum applicable à l'assemblée n'est pas atteint lors de la première assemblée, et si la date de la seconde assemblée avait été mentionnée dans la convocation à la première assemblée et si aucun point n'a été ajouté à l'ordre du jour de la seconde assemblée. Une fois le processus de Radiation de la Cote achevé, l'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires doit être publié au moins 15 jours civils avant l'assemblée générale des actionnaires. Le délai de 15 jours avant l'assemblée générale des actionnaires en ce qui concerne la publication et la distribution de la convocation peut être réduit à 10 jours calendaires pour une seconde assemblée au cas où le quorum applicable à l'assemblée n'est pas atteint lors de la première assemblée, et si la date de la seconde assemblée avait été mentionnée dans la convocation à la première assemblée et si aucun point n'a été ajouté à l'ordre du jour de la seconde assemblée. Avant et après la Radiation de la Cote, l'avis de convocation à l'assemblée générale des actionnaires sera publié au Moniteur belge, dans un journal publié en Belgique, en format papier ou électronique, et sur le site Internet de la Société. Une publication dans un journal publié à l'échelle nationale n'est pas requise pour les assemblées générales des actionnaires annuelles se tenant à la date, à l'heure et au lieu indiqués dans les statuts de la Société et dont l'ordre du jour est limité au traitement et à l'approbation des états financiers, du rapport annuel du conseil d'administration, du rapport du commissaire et de la décharge de responsabilité des administrateurs et du commissaire.
  • Suppression du droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et de déposer des projets de résolution – Avant et après la Radiation de la Cote, les actionnaires détenant, seuls ou ensemble, au moins 10 % du capital de la Société peuvent demander la convocation du conseil d'administration. Les actionnaires ne détenant pas au moins 10 % du capital de la Société n'ont pas le droit de convoquer une assemblée générale des actionnaires. Toutefois, après la Radiation de la Cote, les actionnaires qui détiennent, seuls ou conjointement avec d'autres actionnaires, au moins 3 % du capital de la Société, n'auront plus le droit d'inscrire des points supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires déjà convoquée ou de déposer des projets de résolution par rapport à des points qui ont été ou doivent être inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée déjà convoquée.
  • Capital autorisé L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut autoriser le conseil d'administration, dans certaines limites, à augmenter le capital de la Société sans autre approbation des actionnaires. Il s'agit du capital dit autorisé. L'autorisation doit être limitée dans le temps (c.-à-d. qu'elle ne peut être octroyée que pour une période renouvelable de maximum de cinq ans) et dans sa portée (c.-à-d. que le capital autorisé ne peut dépasser le montant du capital au moment de l'autorisation). La limitation du montant maximal du capital autorisé ne s'appliquera plus après la Radiation de la Cote.

Formalités de participation à l'assemblée générale des actionnaires – Certaines formalités de participation à l'assemblée générale des actionnaires seront différentes, mais resteront conformes au droit belge.

Reporting de la Société

Lorsque la Société ne sera plus considérée comme une société cotée ou une EIP en vertu du droit belge, un grand nombre des règles qui, à la date du présent Rapport Spécial, s'appliquent aux rapports et divulgations ad hoc et continus des sociétés cotées belges ne s'appliqueront plus à la Société. Il s'agit notamment des éléments suivants :

• À la suite de la Radiation de la Cote, la Société ne sera plus tenue de préparer des états financiers consolidés annuels et intermédiaires conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS) telles qu'elles ont été adoptées par l'Union européenne. En revanche, elle pourra décider de préparer ses états financiers consolidés annuels conformément aux principes comptables généralement admis en Belgique.

En outre, en raison de la négociation de ses ADS ou de ses Actions sur le Nasdaq, la Société continuera à préparer ses états financiers annuels et intermédiaires conformément aux normes IFRS publiées par l'IASB (ou, dans la mesure où elle cesse d'être un foreign private issuer, aux normes GAAP américaines).

  • À la suite de la Radiation de la Cote, la Société n'aura plus besoin d'inclure une déclaration de gouvernance d'entreprise et un rapport de rémunération dans son rapport annuel, bien qu'elle sera tenue d'inclure certaines informations sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération dans son rapport annuel sur le formulaire 20-F (ou sur le formulaire 10-K, dans la mesure où elle cessent d'être un foreign private issuer).
  • Après la Radiation de la Cote, la Société ne sera plus obligée de se conformer aux obligations d'information et de divulgation prévues par l'Arrêté Royal Transparence et le Règlement Abus de Marché, qui exigent que certaines informations et documents importants, sensibles au prix et autres soient mis à disposition par le biais du site Internet de la Société, de communiqués de presse, des canaux de communication d'Euronext Brussels, de STORI (le mécanisme de stockage d'informations géré par la FSMA), ou d'une combinaison de ces moyens.

La Société sera toutefois soumise à la règle 5250 du Nasdaq, qui exige la divulgation rapide de toute information importante dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle affecte la valeur de ses titres ou qu'elle influence les décisions des investisseurs. La Société sera également tenue de se conformer aux règles anti-fraude et anti-manipulation de la SEC, telles que la section 10(b) et la règle 10b-5 de l'Exchange Act. En outre, dans la mesure où elle cesserait d'être un foreign private issuer, la société serait tenue de se conformer à la réglementation FD (Fair Disclosure) qui, d'une manière générale, vise à garantir que certains groupes d'investisseurs ne reçoivent pas d'informations spécifiques sur un émetteur avant d'autres investisseurs. Toutes les informations déposées auprès de la SEC peuvent être obtenues sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Reporting des actionnaires

Jusqu' à l'achèvement du processus de Radiation de la Cote, les détenteurs d'Actions sont soumis aux obligations de déclaration suivantes :

• Conformément à la Loi du 2 Mai 2007, toutes les personnes physiques et morales (c'est-à-dire les personnes morales, les entreprises sans personnalité juridique ou les trusts) doivent notifier la Société et la FSMA dans les circonstances suivantes :

  • Une acquisition ou cession de titres comportant droit de vote, de droits de vote ou d'instruments financiers qui sont traités comme des titres conférant un droit de vote ;
  • L'atteinte d'un seuil par des personnes physiques ou morales agissant conjointement ;
  • La conclusion, modification ou résiliation d'un accord visant à agir de concert ;
  • Le passage sous un seuil ;
  • L'atteinte passive d'un seuil ;
  • Lors de la mise à jour d'une notification antérieure relative aux instruments financiers traités comme des équivalents aux titres comportant droit de vote ;
  • L'acquisition ou la cession du contrôle sur une entité détenant des titres comportant droit de vote dans la Société ;
  • Lors de l'introduction par la Société de nouveaux seuils de notification dans ses statuts,

Dans tous les cas où le pourcentage des droits de vote attachés aux titres détenus par de telles personnes atteint, dépasse ou tombe en deçà du seuil légal, défini à 5 % du total des droits de vote, puis à 10 %, 15 %, 20 % et ainsi de suite par palier de 5 % ou, le cas échéant, de seuils supplémentaires définis dans les statuts. La Société avait défini un seuil supplémentaire à 3 % dans ses statuts.

• En vertu du Règlement (UE) 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, toute personne qui acquiert ou cède une position courte nette en rapport avec le capital émis de la Société, que ce soit par une transaction sur des Actions ou des ADS, ou par une transaction qui crée ou concerne un instrument financier dont l'effet ou l'un des effets de la transaction est de conférer un avantage financier à la personne qui conclut cette transaction en cas de baisse du prix de ces Actions ou de ces ADS, est tenue de notifier la FSMA si, à la suite de cette acquisition ou de cette cession, sa position courte nette atteint, dépasse ou tombe en dessous de 0,2 % du capital émis de la Société et à chaque 0,1 % au-dessus de ce chiffre. Si la position courte nette atteint 0,5 % et à chaque 0,1 % au-dessus, la FSMA divulguera la position courte nette au public.

À la suite de la Radiation de la Cote, les obligations de divulgation susmentionnées ne s'appliqueront plus. Nonobstant ce qui précède, les obligations de déclaration suivantes continuent de s'appliquer aux détenteurs d'Actions (ou d'ADS) :

• Conformément aux lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis, les détenteurs d'Actions ou d'ADS devront se plier aux obligations d'information concernant leur détention de titres de la Société. Toute personne qui, après avoir obtenu la propriété effective d'Actions (ou d'ADS), est le bénéficiaire effectif de plus de 5 % des Actions (ou d'Actions sous-jacentes à des ADS) doit déposer à la SEC une annexe 13D ou une annexe 13G, telle qu'applicable, divulguant les informations exigées par de telles annexes, y compris le nombre d'Actions (ou d'Actions sousjacentes à des ADS) que cette personne a acquises (soit seule, soit conjointement avec une ou plusieurs autres personnes). En outre, en cas de modification importante des faits énoncés dans le rapport déposé sur l'annexe 13D (y compris une augmentation ou diminution de plus de 1 % du pourcentage d'actions totales en propriété effective), le bénéficiaire effectif doit déposer une modification divulguant le changement. Ces exigences s'appliquent de la même manière aux émetteurs privés nationaux et étrangers et s'appliqueraient donc à la Société, qu'elle perde ou non son statut de foreign private issuer.

• Conformément à l'article 7:83 du Code des sociétés et des associations, toute personne physique ou morale qui acquiert directement ou indirectement des titres avec droit de vote sous forme dématérialisée (que ces titres représentent ou non le capital de la Société) est tenue de notifier à la Société le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote attachés à ces titres dépassent 25 % du nombre total de droits de vote au moment de l'acquisition. La notification doit être envoyée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'acquisition. La même notification doit être transmise dans le même délai de cinq jours ouvrables si les droits de vote attachés aux titres détenus par ces personnes deviennent inférieurs à 25 % à la suite d'une cession de titres avec droit de vote.

Une personne qui ne procède pas à la notification susmentionnée ne pourra pas participer à l'assemblée générale des actionnaires avec des voix dépassant 25 % du total des droits de vote à la date de l'assemblée générale des actionnaires concernée. Cette restriction ne s'applique pas aux titres acquis par l'exercice de droits de souscription, ou qui ont été acquis sur la base d'un transfert universel ou sur la base d'une liquidation.

Changements induits par la fin du statut de foreign private issuer de la Société

Comme indiqué ci-dessus, les règles de cotation du Nasdaq Stock Market comprennent certains aménagements relatifs aux exigences de gouvernance d'entreprise qui permettent aux émetteurs privés étrangers, tels que la Société, de suivre les pratiques de gouvernance d'entreprise de leur pays d'origine au lieu des normes de gouvernance d'entreprise autrement applicables à la bourse Nasdaq. La Société suit actuellement les pratiques belges de gouvernance d'entreprise en lieu et place des exigences de gouvernance d'entreprise du Nasdaq Stock Market en ce qui concerne les questions exposées ci-dessous. Si la Société ne remplit plus les conditions requises pour être un foreign private issuer, elle devra également se conformer aux règles du Nasdaq Stock Market. En outre, l'Exchange Act contient certaines exemptions pour les émetteurs privés étrangers. Ces exemptions ne seront plus disponibles si la Société ne remplit plus les conditions requises pour être considérée comme un foreign private issuer.

Les rubriques ci-dessous résument, à titre d'information, les changements les plus importants qui interviendraient si la Société ne remplissait plus les conditions requises pour être considérée comme un foreign private issuer, que la Radiation de la Cote ait lieu ou non :

Quorum aux assemblées générales des actionnaires – En général, il n'y a pas d'exigence de quorum de présence pour une assemblée générale des actionnaires en vertu du droit belge et les décisions sont généralement adoptées à la majorité simple des votes des Actions présentes ou représentées. Cependant, les augmentations de capital (autres que celles décidées par le Conseil d'administration en vertu du capital autorisé), les décisions en matière de dissolution, de fusions, de scissions de la Société et de certaines autres réorganisations de la Société, la modification des statuts (autre qu'une modification de l'objet social) et certaines autres questions régies par le Code des sociétés et associations nécessitent, d'une part, la présence ou représentation d'au moins 50 % du capital de la Société, et d'autre part, d'une majorité d'au moins 75 % des suffrages exprimés. Toute modification de l'objet social de la Société requiert l'aval d'au moins 80 % des voix exprimées à l'assemblée générale des actionnaires, cette dernière ne pouvant entériner ladite résolution que si au moins 50 % du capital de la Société et au moins 50 % des certificats de participation aux bénéfices, le cas échéant, sont présents ou représentés. Si le quorum requis n'est pas présent ou représenté lors de la première assemblée, une nouvelle convocation doit être adressée en vue d'une seconde assemblée. La seconde assemblée générale des actionnaires peut délibérer et décider valablement, indépendamment du nombre d'Actions représentées. Les exigences de la majorité spéciale restent cependant applicables.

La règle de cotation 5620(c) du Nasdaq Stock Market exige que, pour toute assemblée des actionnaires, le quorum de présence ne soit pas inférieur à 33,33 % des actions ordinaires en circulation avec droit de vote.

Comité de nomination et de rémunération – La règle de cotation 5605(d)(2) du Nasdaq Stock Market exige que la rémunération des dirigéants soit déterminée par le conseil d'administration ou recommandée à celui-ci, soit par une majorité d'administrateurs indépendants, soit par un comité de rémunération composé uniquement d'administrateurs indépendants. La règle de cotation 5605(e) du Nasdaq Stock Market exige que les candidats aux postes d'administrateurs soient sélectionnés, ou recommandés pour sélection, soit par une majorité d'administrateurs indépendants, soit par un comité de nomination composé uniquement d'administrateurs indépendants. En vertu du droit belge, la Société n'est pas soumise à ces exigences. En particulier, les statuts de la Société prévoient que notre conseil d'administration peut constituer des comités en son sein. En conséquence, le conseil d'administration de la Société a créé et nommé un comité de nomination et de rémunération.

Conformément à l'article 7:100 du Code des sociétés et des associations, seule une majorité des membres du comité de rémunération doit en principe répondre aux critères d'indépendance visés à l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et énoncés dans la disposition 3.5 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise. Conformément à la disposition 4.19 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, seule une majorité des membres du comité de rémunération doit être qualifiée d'indépendante. Cette exigence du droit belge ne s'appliquera plus à la suite de la Radiation de la Cote. Voir également ci-dessus sous "―Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société".

Chartes – Les règles de cotation 5605(c)(1), (d)(1) et (e)(2) du Nasdaq Stock Market exigent que chaque comité du conseil d'administration dispose d'une charte écrite formelle.

Conformément au Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, le conseil d'administration de la Société a élaboré une charte de gouvernance d'entreprise comprenant, entre autres, le règlement intérieur des comités. Les exigences du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise ne s'appliqueront plus à la suite de la Radiation de la Cote.

Majorité d'administrateurs indépendants – Les règles de cotation 5605(b)(1) et (2) du Nasdaq Stock Market exigent qu'une majorité du conseil d'administration soit composée d'administrateurs indépendants et que les administrateurs indépendants tiennent des réunions régulières auxquelles seuls des administrateurs indépendants sont présents.

La Société n'est pas tenue par le droit belge d'avoir une majorité d'administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration. Toutefois, les statuts de la Société prévoient que le conseil d'administration doit être composé d'au moins trois administrateurs, dont, conformément à la charte de gouvernance d'entreprise de la Société et à la disposition 3.4 du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, au moins trois administrateurs doivent être des administrateurs indépendants en vertu du droit belge. En outre, conformément aux dispositions du Code des sociétés et associations et du Code Belge de Gouvernance d'Entreprise, le comité de nomination et de rémunération doit être composé d'une majorité d'administrateurs indépendants, et le comité d'audit doit compter au moins un administrateur indépendant parmi ses membres. Les exigences susmentionnées de la législation belge ne s'appliqueront plus à la suite de la Radiation de la Cote. Voir également ci-dessus sous "―Gestion et gouvernance d'entreprise de la Société".

Réunions des administrateurs indépendants – La règle de cotation 5605(b)(2) du Nasdaq Stock Market exige que les administrateurs indépendants tiennent des réunions régulières auxquelles seuls les administrateurs indépendants sont présents.

La Société n'a actuellement pas l'intention d'exiger que ses administrateurs indépendants se réunissent séparément de l'ensemble du conseil d'administration de manière régulière ou à tout moment, bien que le conseil d'administration soit favorable à ce que ses membres indépendants organisent volontairement des réunions séparées des autres membres du conseil d'administration quand et s'ils le souhaitent.

Approbation par les actionnaires de certaines émissions d'actions – La règle de cotation 5635(a) du Nasdaq Stock Market exige l'approbation des actionnaires avant l'émission de titres dans le cadre de l'acquisition d'actions ou d'actifs d'une autre société si (1)(A) les actions ordinaires ont ou auront à l'émission un pouvoir de vote égal ou supérieur à de 20 % des droits de vote en circulation avant l'émission d'actions ou de titres convertibles ou exerçables en actions ordinaires ou (B) le nombre d'actions ordinaires à émettre est ou sera égal ou supérieur à 20 % du nombre d'actions ordinaires en circulation avant l'émission des actions ou des titres ; ou (2) un administrateur, un cadre ou un actionnaire important (tel que défini dans les règles du Nasdaq) détient une participation de 5 % ou plus (ou l'ensemble de ces parties détiennent une participation de 10 % ou plus au total) dans la Société ou les actifs à acquérir ou dans la contrepartie à payer dans le cadre de la transaction ou de la série de transactions et la transaction ou la série de transactions entraîne une augmentation de 5 % ou plus des actions ordinaires en circulation ou des droits de vote.

Le droit belge exige actuellement l'approbation préalable des actionnaires pour les émissions d'actions et d'autres titres convertibles ou exerçables en actions. Toutefois, cette approbation supplémentaire n'est pas requise pour l'émission de titres en vertu des pouvoirs accordés au conseil d'administration par l'assemblée générale des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

Approbation par les actionnaires des accords de rémunération en actions – La règle de cotation 5635(c) du Nasdaq Stock Market exige l'approbation des actionnaires lorsqu'un plan ou un autre accord de rémunération en actions est mis en place ou modifié de manière substantielle.

En vertu du droit belge , l'établissement ou la modification d'accords de rémunération en actions ne nécessite pas l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, conformément à la législation belge, les actionnaires doivent décider de toute émission de nouveaux capitaux propres, en règle générale. L'assemblée générale des actionnaires peut autoriser le conseil d'administration, dans certaines limites, à émettre de nouvelles actions (y compris des accords de rémunération en actions) dans le cadre de ce que l'on appelle le capital autorisé. En vertu d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 juin 2023, le conseil d'administration de la Société a été autorisé à émettre des actions (y compris des accords de rémunération en actions) dans le cadre du capital autorisé. En outre, la rémunération des mandats d'administrateur et certains éléments de la rémunération des membres de la direction sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

Autres – En tant que foreign private issuer, la Société est exemptée, en vertu de l'Exchange Act, notamment des règles prescrivant la fourniture et le contenu des circulaires de sollicitation de procurations, et les administrateurs, les cadres et principaux actionnaires de la Société sont exemptés des dispositions relatives à la déclaration et à la récupération des bénéfices à court terme contenues dans l'article 16 de l'Exchange Act. En outre, la Société n'est pas tenue, en vertu de l'Exchange Act, de déposer des rapports périodiques et des états financiers auprès de la SEC aussi fréquemment ou aussi rapidement que les sociétés américaines dont les titres sont enregistrés en vertu de l'Exchange Act. En tant que foreign private issuer, la Société est également exemptée des exigences de la réglementation sur la divulgation équitable (Fair Disclosure ou FD) qui, de manière générale, vise à garantir que certains groupes d'investisseurs ne reçoivent pas d'informations spécifiques sur un émetteur avant d'autres investisseurs. La Société reste toutefois soumise aux règles anti-fraude et anti-manipulation de la SEC, telles que la règle 10b-5 de l'Exchange Act.

La Société restera un foreign private issuer jusqu'à ce que plus de 50 % de ses titres avec droit de vote en circulation soient détenus par des résidents américains et que l'une des trois circonstances

suivantes s'applique : (i) la majorité des membres du conseil d'administration sont des citoyens ou des résidents américains ; (ii) plus de 50 % des actifs de la Société sont situés aux États-Unis ; ou (iii) les activités de la Société sont principalement gérées aux États-Unis. Le statut de foreign private issuer sera déterminé chaque année le dernier jour ouvrable du deuxième trimestre clôturé le plus récent. La prochaine évaluation du statut de foreign private issuer de la Société aura lieu le 30 juin 2024. En se concentrant davantage sur les États-Unis, la Société pourrait perdre son statut de foreign private issuer. La perte du statut de foreign private issuer peut être accélérée par la Radiation de la Cote.

DESCRIPTION DU NASDAQ

Le Nasdaq a été fondé en 1971 en tant que filiale détenue à 100 % par la Financial Industry Regulatory Authority ("FINRA"), un organisme privé américain d'autorégulation qui réglemente les sociétés de courtage et les marchés boursiers membres. À partir de 2000, la FINRA a restructuré et élargi sa participation au Nasdaq en vendant des actions à ses membres, aux sociétés d'investissement et aux émetteurs cotés sur le Nasdaq Stock Market. Dans le cadre de cette restructuration, la FINRA a entièrement cédé sa participation dans le Nasdaq en 2006, et le Nasdaq Stock Market est devenu une bourse nationale de valeurs mobilières enregistrée indépendante en 2007. En février 2008, Nasdaq et OMX AB ont fusionné leurs activités et Nasdaq a changé sa dénomination pour devenir The NASDAQ OMX Group, Inc. Cette fusion a permis au Nasdaq de passer du statut d'opérateur boursier basé aux États-Unis à celui de société boursière mondiale offrant une technologie qui alimente ses propres bourses et marchés ainsi que de nombreuses autres places de marché dans le monde entier. Le Nasdaq a opéré sous la dénomination de NASDAQ OMX Group jusqu'à ce qu'il soit rebaptisé Nasdaq, Inc. en 2015.

Le Nasdaq exploite diverses plateformes de cotation dans le monde entier afin d'offrir aux entreprises publiques de multiples solutions pour lever des capitaux à l'échelle mondiale. Les entreprises cotées sur ses marchés représentent un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, les produits de consommation, les services de télécommunication, les technologies de l'information, les services financiers, l'industrie et l'énergie. Les principaux marchés de cotation du Nasdaq sont le Nasdaq Stock Market et les bourses Nasdaq Nordic et Nasdaq Baltic. Les sociétés qui souhaitent inscrire des titres à la cote du Nasdaq Stock Market peuvent le faire sur l'un des trois niveaux de marché : le Nasdaq Global Select Market, le Nasdaq Global Market ou le Nasdaq Capital Market. Pour être éligibles, les sociétés doivent remplir des conditions minimales d'admission à la cote, y compris des critères financiers et de gouvernance d'entreprise spécifiques. Une fois cotées, les sociétés doivent respecter des normes rigoureuses en matière de cotation et de gouvernance d'entreprise.

Au 31 décembre 2022, 4.230 sociétés au total étaient cotées sur le Nasdaq Stock Market, dont 1.566 sur le Nasdaq Global Select Market, 1.298 sur le Nasdaq Global Market et 1.366 sur le Nasdaq Capital Market.

Le Nasdaq recherche de nouvelles cotations auprès de sociétés réalisant des introductions en bourse, y compris les SPAC, et des cotations directes, ainsi qu'auprès de sociétés souhaitant passer d'une bourse alternative à une autre. Les 2022 nouvelles inscriptions se répartissent comme suit : 161 introductions en bourse, 14 transferts depuis le NYSE ou le NYSE American et 145 ETP et autres inscriptions.

FISCALITE

Le texte ci-dessous est présenté à titre d'information générale uniquement et ne constitue pas, et ne doit pas être interprété comme constituant, un conseil fiscal pour tout détenteur d'Actions ou d'ADS de la Société. Chaque détenteur ou détenteur potentiel d'Actions ou d'ADS est invité à consulter son propre conseiller fiscal.

Dans l'hypothèse où les propriétaires d'ADS sont considérés, aux fins de la législation fiscale belge, comme les propriétaires des Actions représentées par ces ADS, aucune conséquence en matière d'impôt belge sur le revenu ne devrait découler du Regroupement d'Actions et de la résiliation du programme d'ADS. De même, la Radiation de la Cote et le Repositionnement de Marché ne devraient pas avoir d'incidence sur l'impôt belge sur le revenu. Ce qui précède n'a toutefois pas été confirmé ou vérifié auprès de l'administration fiscale belge.

Le résumé ci-dessous a pour but de décrire les conséquences fiscales belges les plus importantes liées à la détention d'Actions cotées sur le Nasdaq après le Regroupement d'Actions, la fin du programme d'ADS, la Radiation de la Cote et, le cas échéant, le Repositionnement de Marché.

Généralités

Les paragraphes ci-dessous présentent un résumé de certaines conséquences fiscales au niveau fédéral belge relatives à la détention et à la cession des Actions par un Investisseur. Le résumé est basé sur l'interprétation des lois, traités et règlements en vigueur en Belgique à la date du présent Rapport Spécial, qui sont susceptibles d'être modifiés, y compris par des modifications qui pourraient avoir un effet rétroactif. La législation belge, ainsi que la législation pertinente du pays d'origine d'un investisseur potentiel, peut avoir un impact sur les revenus générés par les Actions.

Les investisseurs doivent comprendre que, à la suite d'évolutions de la loi ou de la pratique juridique, les conséquences fiscales peuvent différer de ce qui est mentionné ci-dessous.

Le présent résumé n'a pas pour vocation de traiter toutes les conséquences fiscales de l'acquisition, de la détention et de la cession des Actions et ne tient pas compte des circonstances spécifiques de certains investisseurs, lesquels peuvent être soumis à des règles spécifiques ou à des règles fiscales d'autres pays que la Belgique. Le présent résumé ne décrit pas le traitement fiscal des investisseurs soumis à des règles particulières, tels que les banques, les sociétés d'assurances, les organismes de placements collectifs, les courtiers en valeurs mobilières ou en devises, les personnes qui détiennent ou détiendront des Actions en position de stellage, les opérations de rachat d'Actions, les opérations de conversion, les titres synthétiques, ou d'autres opérations financières intégrées. Ce résumé ne traite pas du régime fiscal applicable aux Actions détenues par des résidents fiscaux belges ayant établi de façon stable leurs activités ou disposant d'un établissement permanent en dehors de la Belgique. Ce résumé ne traite en principe pas des taxes locales qui peuvent être dues dans le cadre de l'acquisition des Actions, autres que les centimes additionnels qui varient généralement entre 0 et 9 % de l'impôt des personnes physiques dû par l'investisseur.

Aux fins du présent résumé, un résident belge est une personne physique assujettie à l'impôt belge sur le revenu des personnes physiques (c.-à-d. une personne domiciliée en Belgique ou ayant le siège de sa fortune en Belgique ou une personne assimilée à un résident en matière de législation fiscale belge), une société assujettie à l'impôt belge sur les sociétés (c.-à-d. une entité sociale dont le principal établissement, le siège administratif ou le siège de direction est situé en Belgique1 ), un organisme de financement de pension ("OFP") assujetti à l'impôt belge sur les sociétés (c.-à-d. un fonds de pension constitué sous la forme d'un organisme de financement de pension), ou une entité juridique assujettie à l'impôt belge des personnes morales (c.-à-d. une personne morale autre qu'une société assujettie à l'impôt belge sur les sociétés, ayant en Belgique son principal établissement, son siège administratif ou son siège de direction).

1 Une société qui a son siège statutaire en Belgique est présumée, en l'absence de preuve contraire, y avoir aussi son principal établissement, son siège administratif ou de direction La preuve contraire est admise uniquement s'il est démontré en outre que le domicile fiscal de la société est établi dans un autre État que la Belgique en vertu de la législation fiscale de cet autre État.

Un non-résident est toute personne qui n'est pas un résident belge. Les investisseurs doivent consulter leur propre conseiller au sujet des conséquences fiscales de l'acquisition d'Actions au vu de leur situation particulière, y compris l'impact de toute nouvelle législation nationale, locale ou autre.

Impôt belge sur les dividendes sur les Actions

Aux fins de l'impôt belge sur le revenu, le montant brut de toutes les bénéfices payées ou attribuées aux Actions est considéré comme une distribution de dividende. À titre d'exception, le remboursement de capital effectué conformément au Code des sociétés et des associations n'est pas traité comme un dividende pour autant que ce remboursement soit imputé sur le capital fiscal. Ce capital fiscal est, en principe, le capital constitué des apports en numéraire ou en nature, autre qu'en maind'œuvre, et sous certaines conditions par les primes d'émission et des sommes souscrites en numéraire ou en nature, autre qu'en main-d'œuvre, à l'occasion d'émission de parts bénéficiares. Cependant, un remboursement de capital décidé par l'assemblée des actionnaires après le 1er janvier 2018 et qui est effectué conformément au Code des sociétés et des associations est partiellement traité comme une distribution de dividende, plus précisément en ce qui concerne la part qui est considérée comme étant une distribution des bénéfices non distribués existants taxés (qu'ils soient ou non incorporés au capital) et/ou de bénéfices non distribués exempts d'impôt incorporés au capital. Cette part est déterminée sur base du ratio des bénéfices non distribués taxés (exception faite de la réserve légale à concurrence du minimum légal) et des bénéfices non distribués exempts d'impôt incorporés au capital (avec quelques exceptions) sur le total de ces bénéfices non distribués et du capital fiscal.

Une retenue à la source au taux de 30 %2 est généralement prélevée sur les dividendes, sous réserve d'un allègement pouvant être obtenu en vertu de dispositions nationales ou de conventions applicables.

En cas de rachat des Actions, la plus-value de rachat (c.-à-d. le produit du rachat après déduction de la part du capital que représente ces Actions rachetées) est considérée comme un dividende et soumise à la retenue à la source belge de 30 %, sous réserve d'un allègement pouvant être obtenu en vertu de dispositions nationales ou de conventions applicables. Aucune retenue à la source n'est due si le rachat est effectué sur Euronext ou une bourse similaire et si certaines conditions sont respectées.

En cas de liquidation de la Société, le boni de liquidation (c.-à-d. le montant excédentaire distribué par rapport au capital fiscal) est en principe soumis à une retenue à la source belge au taux de 30 %, sous réserve d'un allègement pouvant être obtenu en vertu de dispositions nationales ou de conventions applicables.

Le cas échéant, la retenue fiscale à la source sur les dividendes appliquée en dehors de la Belgique ne sera ni imputable sur l'impôt sur le revenu belge ni remboursable dans la mesure où elle excéderait l'impôt belge sur le revenu dû.

Personnes physiques résidant en Belgique

En ce qui concerne les personnes physiques résidant en Belgique qui acquièrent et détiennent les Actions en tant qu'investissement privé, la retenue à la source belge sur les dividendes les libère entièrement de leurs obligations en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Elles peuvent néanmoins décider de déclarer les dividendes perçus dans leur déclaration fiscale sur le revenu des personnes physiques. Lorsque les personnes physiques décident de déclarer les dividendes perçus, ceux-ci seront normalement imposables au taux le plus bas des deux taux suivants : la retenue à la source de 30 % ou le taux progressif à l'impôt des personnes physiques applicable sur l'ensemble des revenus déclarés du contribuable (les centimes additionnels locaux ne seront pas d'application). Les premiers EUR 800 (montant applicable pour l'année de réalisation des revenus 2023) de dividendes ordinaires déclarés seront exemptés d'impôt. Pour éviter tout doute, tous les dividendes déclarés (et donc pas uniquement les dividendes distribués sur les Actions) sont pris en compte pour déterminer si le montant maximum est atteint. En outre, si les dividendes sont déclarés, la retenue à la source peut être imputée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû et est

2

Il est possible que certaines dispositions du Code belge des impôts sur les revenus concernant les retenues à la source soient modifiées dans les mois à venir (par exemple, une réduction du taux standard de retenue à la source de 30 % à 25 %, tandis que certains régimes avantageux spécifiques pourraient être supprimés), mais cela fait encore l'objet de discussions politiques.

remboursable dans la mesure où il excède l'impôt sur le revenu dû, à condition que la distribution de dividendes n'entraîne pas une réduction de valeur des Actions ou une perte de capital sur les Actions. Cette condition n'est pas applicable si la personne physique peut démontrer qu'elle a détenu les Actions en pleine propriété durant une période ininterrompue de douze mois avant la distribution de dividendes.

Pour les personnes physiques résidant en Belgique qui acquièrent et détiennent les Actions à des fins professionnelles, la retenue à la source belge ne les libère pas de leurs obligations en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les dividendes reçus doivent être déclarés par l'investisseur et seront, dans ce cas, imposables au taux d'impôt des personnes physiques applicable à l'investisseur augmenté des centimes additionnels locaux. La retenue à la source prélevée peut être imputée sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû et est remboursable dans la mesure où elle excède l'impôt dû, à condition que : (1) que le contribuable détienne les Actions en pleine propriété au jour de l'identification du bénéficiaire, et (2) que la distribution de dividendes ne résulte pas en une réduction de valeur des Actions ou en une perte de capital sur les Actions. La dernière condition n'est pas applicable si l'investisseur peut démontrer qu'il a détenu les Actions en pleine propriété durant une période ininterrompue de douze mois avant la distribution de dividendes.

Sociétés résidant en Belgique

Impôt sur les sociétés

Pour les sociétés résidant en Belgique, la retenue à la source sur les dividendes ne libère pas les sociétés de leurs obligations en matière d'impôt sur les sociétés. Pour ces sociétés, le montant brut du dividende (y compris la retenue à la source) doit être déclaré dans la déclaration fiscale à l'impôt des sociétés et sera soumis au taux d'impôt des sociétés de 25 %. À certaines conditions, un taux réduit d'impôt sur les sociétés peut être applicable. 3

Toute retenue à la source belge prélevée sur les dividendes peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû et est remboursable dans la mesure où elle excède l'impôt sur les sociétés dû, à condition que : (1) le contribuable détienne les Actions en pleine propriété au jour où le bénéficiaire du dividende est identifié ; et (2) la distribution de dividende ne résulte pas en une réduction de valeur des Actions ou une perte de capital sur les Actions. La dernière condition n'est pas applicable si (a) la société peut démontrer qu'elle a détenu la pleine propriété des Actions durant une période ininterrompue de douze mois avant la distribution de dividendes ; ou (b) si, durant cette période, les Actions n'ont jamais appartenu à un contribuable autre qu'une société résidente ou une société nonrésidente qui a, de manière ininterrompue, détenu les Actions dans un établissement stable ("ES") en Belgique.

De manière générale, les sociétés résidentes belges peuvent (avec certaines limites) déduire 100 % du montant brut des dividendes reçus de leurs revenus imposables4 à condition qu'au moment de l'attribution ou du paiement du dividende : (1) la société résidente belge détienne des Actions représentant au minimum 10 % du capital de la Société ou une participation dans la Société dont la valeur d'acquisition soit de minimum EUR 2 500 000 ; (2) les Actions soient détenues ou seront détenues en pleine propriété durant une période ininterrompue d'au moins un an ; et (3) les conditions relatives à la taxation des revenus sous-jacents distribués, comme décrit à l'article 203 du code des impôts sur les revenus (la "condition de taxation prévue à l'article 203 du CIR") soient respectées (ensemble les "Conditions pour l'application du régime des revenus définitivement taxés"). Dans certaines situations, les conditions mentionnées aux points (1) et (2) ne doivent pas être remplies pour bénéficier de la déduction des dividendes perçus.

Les conditions pour l'application du régime de déduction des revenus définitivement taxés dépendent d'une analyse factuelle lors de chaque distribution, ce qui implique que l'applicabilité du régime doive être vérifiée lors de chaque distribution.

3 À certaines conditions, un taux d'impôt sur les sociétés réduit de 20 % est applicable aux les petites et moyennes sociétés (telles que définies à l'article 1:24, §1 à §6 du Code des sociétés et des associations) sur les premiers 100 000 euros de bénéfices imposables.

4 Il est possible que certaines dispositions du Code belge des impôts sur les revenus concernant la déduction des dividendes perçus soient modifiées dans les mois à venir, mais cela fait encore l'objet de discussions politiques.

Retenue fiscale à la source

Les dividendes distribués à une société résidente belge sont exemptés de retenue à la source si la société résidente détient, au moment de l'attribution ou du paiement du dividende et en tant que bénéficiaire effectif, au moins 10 % du capital de la Société et que cette participation minimale est ou sera détenue durant une période ininterrompue d'au moins un an.

Afin de bénéficier de cette exemption, la société résidente belge doit fournir à la Société ou à son agent payeur un certificat attestant son statut qualifiant et le respect des conditions requises. Si la société résidente belge détient la participation minimale pour une période de moins d'un an au moment où le dividende est payé ou attribué aux Actions, la Société doit prélever la retenue à la source, mais ne doit pas le transférer au Trésor belge si la société résidente belge certifie son statut de société qualifiante, la date depuis laquelle elle détient la participation minimale et son engagement à détenir cette participation minimale pour une période ininterrompue d'au moins un an. La société résidente belge doit également informer la Société ou son agent payeur si le délai d'un an a expiré ou si sa participation est passée sous le minimum de 10 % du capital de la Société avant la fin de la période de détention d'un an. Une fois la période de détention d'un an atteinte, la retenue à la source sur les dividendes qui était temporairement prélevée est remboursée à la société résidente belge.

Veuillez noter que la déduction des dividendes perçus et l'exemption de la retenue à la source décrites ne sont pas applicables aux dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration fiscale belge, compte tenu de l'ensemble des faits et des circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et a été mis en place afin d'obtenir, à titre principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction du dividende perçu, l'exemption de la retenue à la source ou l'un des avantages de la directive relative aux sociétés mère et filiales du 30 novembre 2011 (2011/96/EU) (la "Directive mère-filiales") dans un autre État membre de l'Union européenne. Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques sont considérés comme non authentiques s'ils ne sont pas mis en place pour des raisons commerciales valables reflétant la réalité économique.

Organismes de financement de pensions résidant en Belgique

Pour les OFP, c.-à-d. les fonds de pension belges constitués sous la forme d'organismes de financement de pensions au sens de l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006, les dividendes bénéficient généralement d'une exonération fiscale.

Sous réserve de certaines limites, toute retenue à la source belge prélevée sur les dividendes peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû et est remboursable dans la mesure où elle excède l'impôt sur les sociétés.

Le fait qu'une OFP belge (ou étrangère) ne détienne pas les Actions génératrices de dividende en pleine propriété pour une période ininterrompue de 60 jours équivaut à une présomption irréfutable que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques liés à la distribution de dividende ne sont pas authentiques. Dans ce cas, l'exemption de la retenue à la source ne sera pas applicable et/ou toute retenue à la source sur les dividendes belges ne sera pas imputable sur l'impôt sur les sociétés à moins que l'OFP n'apporte la preuve contraire que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques sont authentiques.

Autres personnes morales résidant en Belgique assujetties à l'impôt des personnes morales

Pour les contribuables assujettis à l'impôt belge sur le revenu des personnes morales, la retenue à la source belge sur les dividendes les libère en principe de toute obligation en matière d'impôt sur le revenu.

Personnes physiques et sociétés non-résidentes

Impôt des personnes non-résidentes

Pour les personnes physiques et sociétés non-résidentes, la retenue à la source sur les dividendes sera l'unique impôt sur les dividendes dû en Belgique, à moins que la personne nonrésidente détienne les Actions dans le cadre de ses activités professionnelles exercées en Belgique via une base fixe ou un établissement stable belge.

Si les Actions sont acquises par une personne non-résidente dans le cadre de ses activités professionnelles en Belgique, l'investisseur doit déclarer tout dividende perçu, qui sera imposable au taux d'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés non-résidentes applicable, selon le cas. La retenue à la source belge peut être imputée contre l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou des sociétés non-résidentes et est remboursable dans la mesure où il excède l'impôt sur le revenu dû, à deux conditions : (1) que le contribuable détienne les Actions en pleine propriété au jour de l'identification du bénéficiaire, et (2) que la distribution de dividendes ne résulte pas en une réduction de valeur des Actions ou en une perte de capital sur les Actions. La dernière condition n'est pas applicable si (a) la personne physique ou la société non-résidente peut démontrer que les Actions ont été détenues en pleine propriété durant une période ininterrompue de douze mois avant la distribution de dividendes ou (b) uniquement en ce qui concerne une société non-résidente, si, durant ladite période, les Actions n'ont jamais appartenu à un contribuable autre qu'une société résidente ou une société non-résidente qui a, de manière ininterrompue, détenu les Actions dans un établissement stable ("ES") belge.

Les sociétés non-résidentes qui détiennent les Actions via un ES belge peuvent déduire 100 % du montant brut des dividendes perçus de leurs bénéfices imposables si, à la date à laquelle les dividendes sont payés ou attribués, les conditions pour l'application du régime des revenus définitivement taxés sont réunies. Se référer également à la sous-section "Sociétés résidant en Belgique" de la section "Imposition belge des plus-values et des moins-values sur Actions" ci-dessous. L'application du régime des revenus définitivement taxés dépend d'une analyse factuelle à réaliser lors de chaque distribution, et son applicabilité doit être vérifiée lors de chaque distribution.

Allègement de la retenue à la source belge sur les dividendes pour les non-résidents

Les dividendes distribués à des personnes physiques non-résidentes qui n'affectent pas les Actions à l'exercice de leurs activités professionnelles peuvent être éligibles à une exonération fiscale en ce qui concerne les dividendes ordinaires à hauteur de 800 EUR par an (montant applicable pour l'année de réalisation des revenus 2022). Pour éviter le doute, tous les dividendes payés ou attribués à ces personnes physiques non-résidentes (et donc pas uniquement les dividendes payés ou attribués sur les Actions) sont pris en compte pour déterminer si le montant maximum est atteint. En conséquence, si une retenue à la source belge a été prélevée sur des dividendes payés ou attribués aux Actions, ces personnes physiques non-résidentes peuvent demander, via leur déclaration fiscale sur le revenu des non-résidents, que toute retenue à la source belge prélevée jusqu'à ce montant soit imputée et, le cas échéant, remboursée. Cependant, si aucune déclaration fiscale sur le revenu en tant que non-résident belge ne doit être rentrée par la personne physique non-résidente, toute retenue à la source belge prélevée jusqu'à ce montant peut en principe être réclamée via une requête adressée au fonctionnaire du bureau d'impôt ("Conseiller général du Centre Étranger") désigné par l'Arrêté royal du 28 avril 2019. Une telle requête doit être introduite au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année durant laquelle les dividendes ont été perçus, avec une déclaration assermentée confirmant le statut de personne physique non-résidente ainsi que certaines autres formalités prévues par l'arrêté royal.

En droit fiscal belge, la retenue à la source n'est pas due sur les dividendes payés à un fonds de pension étranger qui satisfait aux conditions suivantes : (i) il s'agit d'un épargnant non-résident au sens de l'article 227, 3° du Code belge des impôts sur les revenus, ce qui implique qu'il possède une personnalité juridique distincte et que sa résidence fiscale est située en dehors de la Belgique ; (ii) son objet consiste uniquement à gérer et à investir des fonds collectés en vue du paiement de pensions légales ou complémentaires ; (iii) son activité est limitée au placement de fonds collectés dans l'exercice de son objet, sans but lucratif ; (iv) il est exonéré de l'impôt sur le revenu dans son pays de résidence ; et (v) à condition qu'il ne soit pas contractuellement obligé de redistribuer les dividendes à tout bénéficiaire final de ces dividendes pour lequel il gérerait les Actions ni obligé de payer de dividendes sur titres empruntés liés aux Actions dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres. L'exemption ne s'appliquera que si le fonds de pension étranger fournit un certificat confirmant qu'il est le propriétaire légal ou l'usufruitier des Actions et que les conditions ci-dessus sont remplies. L'organisme doit ensuite transmettre ce certificat à la Société ou à son agent payeur.

Le fait qu'un fonds de pension ne détienne pas les Actions génératrices des dividendes en pleine propriété pour une période ininterrompue de 60 jours équivaut à une présomption irréfutable que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques liés à la distribution de dividende ne sont pas authentiques. Dans ce cas, l'exemption de la retenue à la source sera refusée, à moins que la preuve contraire que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques sont authentiques soit apportée.

Les dividendes distribués à des sociétés mères non-résidentes qualifiantes établies dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition contenant une clause d'échange d'information seront, sous certaines conditions, exemptés de la retenue à la source belge, étant entendu que les Actions détenues par la société non-résidente au moment du paiement ou de l'attribution du dividende équivalent à au moins 10 % du capital de la Société et que cette participation minimale est détenue ou sera détenue durant au moins une période ininterrompue d'un an. Une société non-résidente qualifie comme société mère si, (i) pour les sociétés établies dans un État membre de l'UE, elle a une forme juridique listée dans l'annexe de la Directive mère-filiales, avec ses modifications successives, ou, pour les sociétés établies dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions restrictives, elle possède une forme juridique similaire à celles listées dans ladite annexe ; (ii) elle est considérée comme résidente fiscale selon le droit national du pays dans lequel elle est établie et les conventions en vue d'éviter les doubles impositions ont été conclues entre ce pays et les pays tiers ; et (iii) elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt similaire sans bénéficier d'un régime fiscal qui déroge du régime fiscal ordinaire. Afin de bénéficier de cette exemption, la société non-résidente doit fournir à la Société ou à son agent payeur un certificat confirmant son statut qualifiant et le fait qu'elle remplit les conditions requises.

Si la société non-résidente détient la participation minimale pour moins d'un an au moment où les dividendes sont attribués aux Actions, la Société doit effectuer la retenue à la source, mais ne doit pas la transférer au Trésor belge si la société non-résidente fournit à la Société ou à son agent payeur un certificat confirmant, en plus de son statut qualifiant, la date depuis laquelle elle détient la participation minimale et son engagement à détenir cette participation minimale pour une période ininterrompue d'au moins un an. La société non-résidente doit également informer la Société ou son agent payeur lorsque le délai d'un an a expiré ou si sa participation est passée sous le minimum de 10 % du capital de la Société avant la fin de la période de détention d'un an. Une fois la période de détention d'un an exigée atteinte, la retenue à la source sur les dividendes qui était temporairement prélevée est remboursée à la société non-résidente belge.

Veuillez noter que l'exemption de précompte mobilier n'est pas applicable aux dividendes qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration fiscale belge, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte, ou cet ensemble d'actes, n'est pas authentique et est mis en place en vue d'obtenir, à titre principal ou au titre d'un des objectifs principaux, l'exemption de la retenue à la source ou l'un des avantages de la Directive mère-fille dans un autre État membre de l'Union européenne. Un acte juridique ou un ensemble d'actes juridiques sont considérés comme non authentiques s'ils ne sont pas mis en place pour des raisons commerciales valables reflétant la réalité économique.

Les dividendes distribués par une société belge à des sociétés non-résidentes ayant une participation inférieure à 10 % bénéficieront sous certaines conditions d'une exemption de la retenue à la source, pour autant que les sociétés non-résidentes (i) soient établies dans un autre État membre de l'EEE ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition si cette convention, ou toute autre convention, contient une clause d'échange d'information ; (ii) aient une forme juridique listée dans l'Annexe I, partie A de la Directive mère-filiales avec ses modifications successives, ou une forme juridique similaire aux formes juridiques énumérées dans l'annexe susmentionnée et qui est régie par les lois d'un autre État membre de l'EEE ou une forme juridique similaire dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions ; (iii) détiennent une participation dans la société belge au moment du paiement ou de l'attribution du dividende inférieure à 10 % du capital de la Société, mais dont la valeur d'acquisition est d'au moins 2 500 000 EUR ; (iv) détiennent ou détiendront les Actions qui donnent lieu aux dividendes en pleine propriété durant une période ininterrompue d'un an ; et (v) sont soumises à l'impôt des sociétés ou un régime fiscal similaire sans bénéficier d'un régime qui s'écarte du régime fiscal de droit commun. L'exemption de la retenue à la source est uniquement appliquée dans la mesure où la retenue à la source belge qui serait applicable sans cette exemption ne pourrait être imputée ou

remboursée au niveau de la société qualifiante, bénéficiaire de dividendes. La société non-résidente doit fournir à la Société ou à son agent payeur un certificat mentionnant son nom complet, sa forme juridique, son adresse et son numéro d'identification fiscal (le cas échéant) et confirmant son statut qualifiant ainsi que les conditions (i) à (v) susmentionnées sont respectées. Le certificat doit également indiquer dans quelle mesure la retenue à la source qui serait applicable sans l'exemption est en principe imputable et remboursable sur base de la loi telle qu'applicable au 31 décembre de l'année précédant l'année durant laquelle les dividendes sont payés ou attribués.

La retenue à la source belge sur les dividendes peut également être sujette aux allègements disponibles en vertu des conventions fiscales applicables. La Belgique a conclu des conventions fiscales avec plus de 95 pays, réduisant le taux de retenue à la source à 20 %, 15 %, 10 %, 5 % et 0 % pour les résidents de ces pays, sous réserve de certaines conditions, notamment le niveau de participation et le respect de certaines formalités. Ces réductions de retenue à la source peuvent être obtenues directement à la source ou par le biais d'un remboursement des impôts retenus en excès par rapport au taux applicable en vertu de la convention.

Les détenteurs potentiels d'Actions doivent consulter leurs propres conseils fiscaux pour déterminer s'ils peuvent bénéficier d'une réduction de la retenue à la source lors du paiement ou de l'attribution des dividendes et, le cas échéant, pour comprendre les exigences de procédure permettant d'obtenir une réduction de la retenue à la source lors du paiement du dividende ou d'introduire une demande de remboursement.

Imposition belge des plus-values et moins-values sur Actions

Personnes physiques résidant en Belgique

En principe, les personnes physiques résidant en Belgique qui acquièrent les Actions en tant qu'investissement privé ne sont pas soumises à l'impôt belge sur la plus-value réalisée lors de la cession des Actions et les moins-values ne sont pas déductibles fiscalement.

Cependant, les plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes belges sont imposables au taux de 33 % (augmenté des centimes additionnels) si la plus-value sur les Actions est considérée comme ayant été réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé (par exemple en cas de spéculation). Les moins-values restent néanmoins non déductibles.

De plus, les plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes belges lors de la cession d'Actions, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une société non-résidente (ou à une entité constituée sous une forme juridique similaire), à un État étranger (ou à l'une de ses subdivisions politiques ou à une autorité locale), ou à une personne morale non-résidente, établie en dehors de l'EEE, sont en principe imposables au taux de 16,5 % (augmenté des centimes additionnels) si, à un certain moment durant les cinq années qui précèdent la cession, la personne physique résidente belge a détenu, directement ou indirectement, seul ou avec son époux/épouse ou d'autres parents, une participation substantielle dans la Société (c.-à-d. une participation de plus de 25 % dans la Société). Les moins-values sont néanmoins non déductibles dans ce cas.

Les plus-values réalisées par des personnes physiques résidant en Belgique lors d'un rachat d'Actions ou d'une liquidation de la Société seront généralement imposées comme un dividende. Voir également la sous-rubrique "—Personnes physiques résidant en Belgique" de la rubrique "—Imposition belge sur les dividendes sur les Actions".

Les personnes physiques résidentes belges qui détiennent les Actions à des fins professionnelles sont imposables au taux progressif ordinaire de l'impôt des personnes physiques (augmenté des centimes additionnels) sur toute plus-value réalisée lors de la cession des Actions, à l'exception des Actions détenues durant plus de 5 ans qui sont imposables au taux de 10 % (plusvalues réalisées dans le cadre de la cessation d'activités dans certaines circonstances) ou de 16,5 % (autres), augmenté des centimes additionnels. Les moins-values sur Actions subies par les personnes physiques résidant en Belgique qui détiennent les Actions à des fins professionnelles sont en principe déductibles.

Sociétés résidant en Belgique

Les sociétés résidant en Belgique ne sont normalement pas soumises à l'impôt sur les plusvalues réalisées lors de la cession d'Actions pour autant que les conditions pour l'application du régime des revenus définitivement taxés soient réunies.

Si l'une des conditions pour l'application du régime des revenus définitivement taxés n'est pas remplie, toute plus-value réalisée est imposable au taux standard de l'impôt des sociétés de 25 %, à moins qu'un taux d'impôt des sociétés réduit de 20 % soit applicable.

Les moins-values sur Actions subies par les sociétés résidant en Belgique sont généralement non-déductibles.

Les Actions détenues dans des portefeuilles commerciaux d'institutions financières, d'entreprises d'investissement et de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qualifiantes sont soumises à un régime différent. Les plus-values réalisées sur ces Actions sont imposables au taux ordinaire d'impôt des sociétés de 25 %, à moins qu'un taux d'impôt des sociétés réduit de 20 % soit applicable et les moins-values sur de telles Actions soient déductibles fiscalement. Les transferts internes vers et depuis un portefeuille commercial sont considérés comme une réalisation.

Les plus-values réalisées par des sociétés résidant en Belgique lors d'un rachat d'Actions ou d'une liquidation de la Société sont, en principe, soumises au même régime fiscal que les dividendes.

Organismes de financement de pensions résidant en Belgique

Les plus-values sur Actions réalisées par des OFP au sens de l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 sont en principe exonérées de l'impôt sur les sociétés, et les moins-values sont non déductibles.

Les plus-values réalisées par les OFP belges lors du rachat d'actions ordinaires ou lors de la liquidation de la Société seront en principe imposées en tant que dividendes.

Autres personnes morales résidant en Belgique assujetties à l'impôt des personnes morales

Les plus-values réalisées lors de la cession d'Actions par des entités juridiques résidant en Belgique sont en principe exonérées de l'impôt belge sur le revenu et les moins-values sont non déductibles.

Les plus-values réalisées lors de la cession (d'une partie) d'une participation significative dans une société belge (c.-à-d. représentant plus de 25 % du capital de la Société à n'importe quel moment durant les cinq années qui ont précédé la cession) peuvent cependant être imposables en Belgique au taux de 16,5 % dans certaines circonstances.

Les plus-values réalisées par des personnes morales résidant en Belgique lors d'un rachat d'Actions ou lors de la liquidation de la Société sont, en principe, soumises au même régime fiscal que les dividendes.

Personnes physiques, sociétés et autres personnes morales non-résidentes

Les personnes physiques, sociétés et autres entités juridiques non-résidentes ne sont en principe pas soumises à l'impôt belge sur les revenus sur les plus-values réalisées lors de la cession d'Actions, à moins que les Actions ne constituent une partie des activités professionnelles exercées en Belgique par l'intermédiaire d'une base fixe ou d'un ES belge. Dans ce cas, les principes applicables aux personnes physiques résidant en Belgique (détenant les Actions à des fins professionnelles), aux sociétés belges, aux OFPs belges ou aux autres entités juridiques résidant en Belgique assujetties à l'impôt des personnes morales sont d'application.

Les personnes physiques non-résidentes qui n'utilisent pas les Actions dans le cadre d'une activité professionnelle et qui résident dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas conclu de convention en vue d'éviter les doubles impositions ou avec lequel la Belgique a conclu une convention conférant le pouvoir de taxation des plus-values sur Actions à la Belgique, peuvent 5 être soumises à une imposition en Belgique si les plus-values sont obtenues ou reçues en Belgique et proviennent de transactions qui sont considérées comme spéculatives ou dépassant la gestion normale de patrimoine privé ou en cas de cession d'une participation importante dans une société belge, tel que mentionné ci-dessus dans le régime fiscal des cessions d'actions par des personnes physiques résidant en Belgique. Se référer à la sous-rubrique (a) "Personnes physiques résidant en Belgique" ci-dessus. Ces personnes physiques non-résidentes pourraient devoir soumettre une déclaration fiscale et devraient dès lors consulter leur propre conseil fiscal.

Les plus-values réalisées par des personnes physiques non-résidentes ou des sociétés nonrésidentes lors de rachat d'Actions propres ou d'une liquidation de la Société sont en principe soumises au même régime fiscal que les dividendes.

Taxe belge sur les opérations de bourse

L'achat et la vente ainsi que toute autre acquisition ou cession pour une contrepartie d'Actions existantes (opérations sur le marché secondaire) sont soumis à la taxe belge sur les opérations de bourse si (i) ces opérations sont conclues ou effectuées en Belgique par un intermédiaire professionnel, ou si (ii) elles sont réputées conclues ou exécutées en Belgique, ce qui est le cas si l'ordre est directement ou indirectement donné à un intermédiaire professionnel établi en dehors de la Belgique, soit par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique, soit par des entités juridiques pour le compte de leur siège ou de leur établissement en Belgique (tous deux désignés ciaprès "Investisseur belge"). La taxe sur les opérations de bourse n'est pas due lors de la cotation des nouvelles Actions (opérations sur le marché primaire).

La taxe sur les opérations de bourse est prélevée à un taux de 0,35 % du prix d'achat, plafonné à EUR 1 600 par opération et par partie.

Ces taxes sont dues séparément par chaque partie de la transaction et sont chaque fois perçues par l'intermédiaire professionnel. Toutefois, si l'ordre est donné directement ou indirectement à un intermédiaire professionnel établi en dehors de la Belgique, la taxe sera en principe due par l'Investisseur belge, sauf si celui-ci peut démontrer que la taxe a déjà été payée. Dans ce dernier cas, l'intermédiaire professionnel étranger doit également fournir à chaque client (qui donne un ordre à cet intermédiaire) une déclaration d'ordre admissible (un "bordereau"), au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour où la transaction concernée a été réalisée. Ces bordereaux doivent être numérotés en série et un duplicata doit être conservé par l'intermédiaire financier. Le duplicata peut être remplacé par une liste journalière des ordres admissibles, numérotés en série. Alternativement, les intermédiaires professionnels établis en dehors de la Belgique peuvent, sous certaines conditions et formalités, désigner un représentant fiscal pour la bourse belge ("Représentant fiscal en bourse"), qui sera redevable de la taxe sur les opérations de bourse pour les opérations réalisées par l'intermédiaire professionnel et pour le respect des obligations de déclaration et des obligations relatives à la déclaration d'ordre à cet égard. Si un tel Représentant fiscal en bourse a payé la taxe sur les opérations boursières due, l'Investisseur belge ne sera plus, conformément à ce qui précède, le débiteur de la taxe sur les opérations boursières.

Aucune taxe sur les opérations de bourse n'est due sur les opérations conclues par les parties suivantes, pour autant qu'elles agissent pour leur propre compte : (i) les intermédiaires professionnels visés à l'article 2, 9° et 10° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; (ii) les compagnies d'assurance visées à l'article 2, § 1 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance ; (iii) les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 2, §1° de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ; (iv) les organismes de placement collectif ; (v) les sociétés immobilières réglementées ; et (vi) les non-résidents belges à condition qu'ils remettent à leur intermédiaire financier en Belgique une attestation confirmant leur statut de non-résident.

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La Belgique a conclu des conventions fiscales avec plus de 95 pays qui prévoient généralement une exonération totale de l'impôt belge sur les plus-values réalisées par les résidents de ces pays. Les moins-values restent néanmoins non déductibles.

Taxe annuelle belge relative aux comptes-titres

La loi du 17 février 2021 a introduit une taxe annuelle sur les comptes titres qui est entrée en vigueur le 26 février 2021.

La taxe annuelle sur les comptes titres est une taxe d'abonnement, prélevée sur les comptestitres et non auprès de leurs titulaires. Un compte titres se définit comme un compte sur lequel des instruments financiers peuvent être crédités et débités.

Cette taxe s'applique aux comptes titres détenus en Belgique ainsi qu'à l'étranger lorsque le titulaire du compte est un résident belge ou lorsque le compte constitue une partie des actifs d'un établissement belge appartenant à un résident non belge. La taxe s'applique aux compte-titres détenus par des personnes physiques résidant en Belgique, ainsi qu'aux sociétés et aux personnes morales soumises à la taxe pour les personnes morales établies en Belgique.

La taxe s'applique également aux comptes titres détenus par des résidents non belges (personnes physiques et morales), si le compte titres est détenu en Belgique. Toutefois, si la convention en vue d'éviter les doubles impositions applicable attribue à la juridiction de résidence le droit d'imposer le capital, la Belgique serait empêchée d'appliquer la taxe annuelle relative aux comptes titres sur les comptes titres belges détenus par des résidents non belges. Comme décrit ci-dessus, la taxe s'applique, que le compte soit détenu ou non en Belgique, si le compte constitue une partie des actifs d'un établissement belge appartenant à un résident non belge.

La taxe annuelle sur les comptes titres s'applique aux comptes titres dont la valeur moyenne de l'actif s'élève à plus de EUR 1 000 000 pendant la période de référence. En principe, cette période de référence débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, à l'exception de la première période de référence qui débute le 26 février 2021 et se termine le 30 septembre 2021. Le seuil susmentionné est apprécié sur la valeur moyenne de l'actif du compte titres à des moments de référence au cours de la période de référence (en principe le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre). Le seuil est évalué par compte titres et non par titulaire de compte.

Le taux d'imposition applicable s'élève à 0,15 %, et il est prélevé sur la valeur moyenne de l'actif détenu sur le compte-titres qui dépasse le seuil de EUR 1 000 000. Tous les titres détenus sur un compte-titres sont visés, tels que les actions, les obligations, les participations dans des fonds d'investissement et des sociétés d'investissement, mais aussi les produits dérivés, tels que les fonds indiciels, les turbos, les certificats immobiliers et les liquidités. Il se limite toutefois à 10 % de la différence entre la valeur moyenne et le seuil de EUR 1 000 000.

La taxe annuelle sur les comptes titres est en principe retenue à la source, déclarée et payée par l'intermédiaire belge. Si l'intermédiaire est établi en dehors de la Belgique, la taxe doit en principe être déclarée et payée par le titulaire du compte, sauf si le titulaire du compte peut prouver que la taxe a déjà été déclarée et payée par un intermédiaire. Les intermédiaires établis en dehors de la Belgique peuvent désigner un représentant en Belgique (le "Représentant en matière de taxe annuelle sur les comptes titres"), qui sera responsable de la déclaration et du paiement de la taxe sur les comptes titres incluse dans le champ d'application des taxes gérées par les intermédiaires en question. Au cas où le Représentant en matière de taxe annuelle sur les comptes titres aurait déclaré et payé la taxe, le titulaire du compte concerné ne sera plus, conformément à ce qui précède, débiteur de la taxe.

La taxe annuelle relative aux comptes-titres ne s'applique cependant pas aux comptes titres détenus par certaines catégories de titulaires de comptes actifs dans le secteur financier ou des fonds, telles qu'énumérées dans la loi (p. ex., les établissements de crédit, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et certains organismes de placement collectif). Ces exemptions ne s'appliquent toutefois pas si un tiers non qualifié dispose d'une revendication directe ou indirecte sur la valeur du compte titres.

La loi prévoit à la fois une disposition anti-abus générale ainsi que des dispositions anti-abus spécifiques visant (i) la division d'un compte titres en plusieurs comptes titres détenus chez le même intermédiaire, et (ii) la conversion d'instruments financiers imposables, inclus dans un compte titres, en instruments financiers enregistrés. Ces dispositions anti-abus ont un effet rétroactif à partir du 30 octobre 2020. Toutefois, dans son arrêt du 27 octobre 2022, la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions anti-abus spécifiques ainsi que l'effet rétroactif jusqu'au 30 octobre 2020 de la disposition anti-abus générale. Par conséquent, seule la disposition anti-abus générale peut encore être valablement appliquée et seulement à partir du 26 février 2021.

Il est fortement conseillé aux investisseurs potentiels de demander l'avis d'un professionnel au sujet des possibles répercussions de la nouvelle taxe annuelle sur les comptes titres en ce qui concerne leur situation fiscale personnelle.

Norme commune de déclaration

À la suite de récents développements internationaux, l'échange d'informations est régi par la Norme commune de déclaration ("NCD"). Plus de 100 juridictions ont signé l'accord multilatéral entre autorités compétentes ("AMAC"). L'AMAC est un accord-cadre multilatéral permettant d'échanger automatiquement des informations financières et personnelles, ces échanges bilatéraux entrant en vigueur entre les États signataires qui soumettent les notifications ultérieures.

Plus de 45 juridictions, dont la Belgique, se sont engagées à respecter un calendrier spécifique et ambitieux menant aux premiers échanges automatiques d'informations en 2017, concernant l'année de revenu 2016 ("Adoptants précoces"). Plus de 50 autres juridictions se sont engagées à échanger des informations à partir de 2018.

Dans le cadre de la NCD, les institutions financières résidant dans un pays signataire du NCD sont tenues de déclarer, selon une norme de diligence raisonnable, les informations financières relatives aux comptes à déclarer, qui comprennent les intérêts, les dividendes, le solde ou la valeur du compte, les revenus de certains produits d'assurance, le produit des ventes d'actifs financiers et les autres revenus générés par les actifs détenus sur le compte ou les paiements effectués sur le compte. Les comptes à déclarer incluent les comptes détenus par des particuliers et des entités (y compris les trusts et les fondations) ayant leur résidence fiscale dans un autre pays signataire de la NCD. La norme prévoit l'obligation de regarder à travers les entités passives pour établir un rapport sur les personnes qui les contrôlent.

Le 9 décembre 2014, les États membres de l'UE ont adopté la directive 2014/107/UE relative à la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe ("DAC2"), qui prévoit l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, comme organisé par la NCD. La DAC2 modifie la précédente directive sur la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe, la directive 2011/16/UE.

L'échange automatique et obligatoire d'informations financières par les États membres de l'UE prévu par la DAC2 a débuté le 30 septembre 2017 (le 30 septembre 2018 pour l'Autriche).

Le gouvernement belge a mis en œuvre ladite Directive 2014/107/UE, respectivement la Norme commune de déclaration, par le biais de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales.

En vertu de la loi du 16 décembre 2015, l'échange automatique et obligatoire d'informations s'applique en Belgique (i) à partir de l'année de revenus 2016 (premier échange d'informations en 2017) vers les États membres de l'UE, (ii) à partir de l'année de revenus 2014 (premier échange d'informations en 2016) vers les États-Unis, et (iii) en ce qui concerne tout autre État non membre de l'UE qui a signé l'AMAC, à la date déterminée par l'Arrêté royal du 14 juin 2017. L'Arrêté royal prévoit que (i) pour une première liste de 18 pays, l'échange obligatoire d'informations s'applique à partir de l'année de revenu 2016 (premier échange d'informations en 2017) et (ii) pour une deuxième liste de 44 pays, l'échange automatique et obligatoire d'informations s'applique à partir de l'année de revenu 2017 (premier échange d'informations en 2018), (iii) l'échange automatique et obligatoire d'informations s'applique à partir de 2019 (pour l'exercice social 2018) pour une autre juridiction unique et (iv) l'échange automatique et obligatoire d'informations s'applique à partir de 2020 (pour l'exercice social 2019) pour une troisième liste de 6 juridictions.

Les investisseurs qui ont des doutes quant à leur situation doivent consulter leurs conseillers professionnels.

La proposition de taxe sur les transactions financières (TTF)

Le 14 février 2013, la Commission européenne a adopté le projet de directive relative à un système commun de Taxe sur les transactions financières. Les négociations précédentes au sujet d'une taxe commune sur les transactions financières entre les 28 États membres de l'UE avaient échoué. Les négociations actuelles entre les États membres participants (c.-à-d. l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la Slovaquie, Slovénie et l'Espagne) visent à trouver un compromis dans le cadre des règles dites de "coopération renforcée", qui exigent un consensus d'au moins neuf pays. L'Estonie a déjà quitté les négociations en déclarant qu'elle n'introduirait pas la TTF.

Le projet de directive stipule actuellement qu'une fois la TTF entrée en vigueur, les États membres participants ne maintiendront ni n'introduiront de taxes sur les transactions financières autres que la TTF (ou la TVA, comme prévu par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée). Pour la Belgique, la taxe sur les opérations en bourse devrait donc être supprimée dès l'entrée en vigueur de la TTF.

Conformément au projet de directive, la TTF serait due sur les opérations financières à condition qu'au moins une partie à l'opération financière soit établie ou réputée établie dans un État membre participant et qu'il y ait une institution financière établie ou réputée établie dans un État membre participant qui soit partie à l'opération financière ou qui agisse au nom d'une partie à l'opération. La TTF ne s'appliquerait toutefois pas (entre autres) aux transactions sur le marché primaire visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) ? 1287/2006, y compris l'activité de souscription et d'attribution ultérieure d'instruments financiers dans le cadre de leur émission.

Les taux de la TTF seraient fixés par chaque État membre participant, mais, pour les transactions portant sur des instruments financiers autres que des produits dérivés, ils s'élèveraient à au moins 0,1 % de la base d'imposition. La base d'imposition pour ces transactions serait en général déterminée par référence à la contrepartie payée ou due en échange du transfert ou au prix du marché (le plus élevé des deux). La TTF serait payable par chaque institution financière établie ou réputée établie dans un État membre participant qui est soit partie à la transaction financière, soit agit au nom d'une partie à la transaction ou lorsque la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsque la TTF due n'a pas été payée dans les délais applicables, chaque partie à une transaction financière, y compris les personnes autres que les institutions financières, deviendrait conjointement et solidairement responsable du paiement de la TTF due.

En cas d'entrée en vigueur de la directive, toute vente, tout achat ou tout échange d'Actions serait soumis à la TTF à un taux minimum de 0,1 %, sous réserve que les conditions mentionnées cidessus soient remplies. L'émission de nouvelles Actions ne serait en revanche pas soumise à la TTF.

En janvier 2019, l'Allemagne et la France ont proposé qu'une TTF de type français soit prélevée sur l'acquisition d'actions de sociétés cotées dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne et dont la capitalisation boursière dépasse EUR 1 milliard au 1er décembre de l'année précédente. La taxe devrait être prélevée sur le transfert de propriété lors de l'acquisition d'actions de sociétés anonymes cotées en bourse. L'introduction en bourse, la tenue de marché et les échanges intrajournaliers ne devraient pas être imposables.

Le taux d'imposition ne devrait pas être inférieur à 0,2 %.

Le 11 mars 2019, les ministres des finances des États membres participants se sont réunis en marge de la réunion du Conseil Ecofin. Il existe un consensus entre les ministres sur le fait que la négociation de la TTF devrait se poursuivre dans les lignes de la proposition franco-allemande.

Toutefois, l'introduction de la TTF reste soumise à des négociations entre les États membres participants. Elle peut donc encore être modifiée avant toute mise en œuvre, dont le calendrier et le sort éventuel restent incertains. D'autres États membres de l'UE peuvent décider de participer ou d'abandonner les négociations. Le projet sera arrêté si le nombre d'États membres participants tombe en dessous de neuf.

Dans le cadre des négociations relatives au Cadre financier pluriannuel (CFP)/ressources propres, le Parlement européen a soutenu l'introduction de la TTF en tant que ressource propre. La Commission a accepté de publier une déclaration intégrée à l'accord politique global. La Commission a récemment précisé que "en cas d'accord sur cette Taxe sur les transactions financières, la Commission fera une proposition visant à transférer les recettes provenant de cette taxe au budget de l'UE en tant que ressource propre. En l'absence d'accord d'ici à la fin de 2022, la Commission proposera, sur la base d'analyses d'impact, une nouvelle ressource propre, fondée sur une nouvelle Taxe sur les transactions financières. La Commission s'efforcera d'émettre cette proposition d'ici à juin 2024 en vue de son introduction au 1er janvier 2026."

En février 2021, les États membres de l'UE ont été consultés sur leur position actuelle au sujet de la TTF.

Le 18 mai 2021, la Commission a de nouveau mentionné dans une communication qu'elle proposera de nouvelles ressources propres supplémentaires, qui pourraient inclure une Taxe sur les transactions financières.

Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leurs propres conseillers professionnels en ce qui concerne la TTF.

ORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS SOUMISES A L'AGE

L'ordre du jour et les propositions de résolutions qui sont soumis à l'AGE et qui, le cas échéant, peuvent être modifiés lors de l'assemblée au nom du conseil d'administration de la Société, sont comme suit :

1. Présentation du rapport spécial

Présentation et discussion du rapport spécial, rédigé par le conseil d'administration, dans le cadre du Regroupement d'Actions et de la Radiation de la Cote (telles que définies aux points 2 et 3 de l'ordre du jour).

2. Regroupement d'Actions (sur la base d'un ratio de 1 pour 10)

Proposition de résolution : Conformément à l'article 7:49 du Code des sociétés et des associations, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'effectuer un regroupement d'actions concernant toutes les actions en circulation de la Société au moyen d'un regroupement d'actions sur la base d'un ratio de 1 pour 10 (le "Regroupement d'Actions"), et d'accorder au conseil d'administration de la Société, pour une période de six mois suivant la date de cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l'autorisation de poursuivre la mise en œuvre du Regroupement d'Actions. Si le conseil d'administration n'entame pas la procédure de mise en œuvre du Regroupement d'Actions dans un délai de six mois à compter de la date de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le pouvoir du conseil d'administration d'effectuer le Regroupement d'Actions expirera, à moins qu'il ne soit renouvelé. Le pouvoir du conseil d'administration de mettre en œuvre le Regroupement d'Actions est soumis aux conditions suivantes :

  • (a) Regroupement d'Actions : Toutes les actions en circulation de la Société seront regroupées en un nombre nouveau et réduit d'actions selon le ratio d'une (1) nouvelle action pour dix (10) actions existantes (le "Ratio"). Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, le Regroupement d'Actions sera effectué simultanément pour toutes les actions en circulation de la Société conformément au Ratio, de sorte qu'après l'achèvement du processus de Regroupement d'Actions, chaque nouvelle action représentera la même fraction du capital de la Société. Le Regroupement d'Actions n'entraînera pas de réduction ou d'augmentation du capital de la Société.
  • (b) Forme et nature des nouvelles actions : Le Regroupement d'Actions n'affectera pas la forme des actions en circulation (dématérialisées ou nominatives) et les actions dématérialisées et nominatives en circulation seront traitées séparément dans le cadre du Regroupement d'Actions. Toutes les nouvelles actions après l'achèvement du processus de Regroupement d'Actions seront assorties des mêmes droits et avantages et seront pari passu à tous égards, y compris en ce qui concerne les droits aux dividendes et autres distributions, en application du Ratio.
  • (c) Pas de fractions de nouvelles actions : Dans le cadre du Regroupement d'Actions, les actions existantes ne peuvent être regroupées, conformément au Ratio, qu'en un nombre entier de nouvelles actions. Aucune fraction de nouvelles actions ne peut être émise. Sous réserve des règles applicables en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit des valeurs mobilières, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, le conseil d'administration est autorisé à déterminer la manière et la procédure à suivre pour effectuer le Regroupement d'Actions à l'égard des détenteurs d'actions existantes de la Société qui, au moment du Regroupement d'Actions, ne disposent pas d'un nombre suffisant d'actions existantes pour recevoir un nombre entier de nouvelles actions conformément au Ratio. Dans ce contexte, le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer que (i) les positions des anciennes actions qui ne peuvent pas être regroupées en un nombre entier de nouvelles actions conformément au Ratio peuvent être agrégées pour être regroupées en nouvelles actions, (ii) ces nouvelles actions peuvent être vendues ou placées, par le biais d'un placement privé exempté, d'une vente en bloc de titres, d'une vente sur le marché, d'une procédure (accéléré ou non) de constitution d'un livre d'ordres ou

autrement, à ou auprès d'investisseurs institutionnels, qualifiés ou professionnels ou de particuliers en Belgique et ailleurs, et (iii) le produit de cette vente ou de ce placement sera distribué au prorata aux détenteurs d'actions existantes qui n'ont pas un nombre suffisant d'actions existantes pour être converties en nouvelles actions entières conformément au Ratio, à condition que le produit ne soit pas inférieur à un centime d'euro (EUR 0,01) par action existante. Si le produit est inférieur ou ne peut être distribué au prorata comme indiqué ci-dessus, il sera distribué à la Société. Les coûts et frais de transaction pertinents (y compris les commissions, honoraires et frais des agents et conseillers) et les taxes, le tout tel qu'applicable, seront supportés par la Société. Sous réserve des dispositions applicables de droit des sociétés, de droit financier et de droit des valeurs mobilières, le conseil d'administration a également le pouvoir de décider que les positions des actions existantes qui ne peuvent être regroupées conformément au Ratio en un nombre entier de nouvelles actions peuvent être acquises par la Société ou l'une de ses filiales et que le produit de cette vente sera distribué au prorata comme indiqué ci-dessus.

  • (d) Annulation des actions existantes : Après l'achèvement du processus de Regroupement d'Actions, les actions existantes de la Société seront annulées et ne seront plus en circulation.
  • (e) Calendrier du Regroupement d'Actions : Le conseil d'administration est autorisé à déterminer la date effective du Regroupement d'Actions, à condition toutefois que le Regroupement d'Actions soit mis en œuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le conseil d'administration a le pouvoir de ne pas procéder à la mise en œuvre du Regroupement d'Actions ou, dans le cas où la mise en œuvre du Regroupement d'Actions a déjà commencé, de suspendre ou d'annuler le processus de Regroupement d'Actions si le conseil d'administration détermine que les circonstances du marché ne permettent pas de réaliser le Regroupement d'Actions dans des conditions jugées satisfaisantes par le conseil d'administration.
  • (f) Agents : Une ou plusieurs banques ou institutions financières seront ou pourront être désignées par la Société aux fins de l'organisation et de la mise en œuvre du Regroupement d'Actions, y compris (mais sans s'y limiter) le regroupement des positions des actions existantes qui ne peuvent être regroupées en un nombre entier de nouvelles actions conformément au Ratio, et la vente de nouvelles actions comme le permet le paragraphe (c).
  • (g) Ajustement du prix de souscription des Droits de Souscription : À l'issue du Regroupement d'Actions, le Regroupement d'Actions sera effectué en ce qui concerne les droits de souscription en circulation de la Société de la manière envisagée dans les conditions respectives de ces droits de souscription, de sorte qu'un détenteur de droits de souscription devra exercer des droits de souscription à l'égard d'au moins 10 Actions avant le Regroupement d'Actions pour pouvoir souscrire une Action après le Regroupement d'Actions.
  • (h) Modification des statuts : À l'issue du Regroupement d'Actions, l'article 5 des statuts de la Société sera modifié et reformulé pour tenir compte du nombre d'actions en circulation et existantes qui en résultera.
  • (i) Mise en œuvre du Regroupement d'Actions : Sous réserve des règles applicables en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit des valeurs mobilières, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, le conseil d'administration a le pouvoir de mettre en œuvre et l'exécution du Regroupement d'Actions, y compris (sans s'y limiter) le pouvoir (i) de déterminer la mise en œuvre pratique du Regroupement d'Actions, (ii) de déterminer le calendrier et la date effective du Regroupement d'Actions comme prévu au paragraphe (e), (iii) de déterminer la manière et le processus de traitement des positions d'actions existantes qui ne peuvent pas être regroupées en un nombre entier de nouvelles actions conformément au Ratio comme prévu au paragraphe (c), (iv) de nommer une ou plusieurs banques ou

institutions financières pour l'organisation et la mise en œuvre du Regroupement d'Actions tel qu'envisagé au paragraphe (f), (v) de procéder à la constatation de la modification et de la reformulation des statuts tels qu'envisagés au paragraphe (h) devant notaire, (vi) d'entreprendre toutes les démarches utiles ou nécessaires auprès d'Euronext, d'Euroclear, de toute autre agence de règlement compétente et de toute autorité de réglementation ou de cotation en rapport avec la mise en œuvre du Regroupement d'Actions, (vii) d'effectuer toutes les modifications dans les registres de titres pertinents de la Société reflétant le Regroupement d'Actions, et (viii) de prendre toutes les autres mesures utiles, appropriées ou nécessaires en rapport avec ce qui précède. Le conseil d'administration est habilité à déléguer la mise en œuvre et de l'exécution du Regroupement d'Actions (y compris les pouvoirs visés aux points (i) à (viii)), en tout ou en partie, à un ou plusieurs membres du management ou du personnel de la Société. Tout administrateur, tout membre du management et toute autre personne expressément désignée à cet effet par le conseil d'administration est autorisé à faire constater, devant notaire, la modification et la reformulation des statuts visées au paragraphe (h).

3. Radiation de la Cote d'Euronext Brussels

Proposition de résolution : L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'approuver la Radiation de la Cote de la Société du marché réglementé d'Euronext Brussels (la "Radiation de la Cote"), de modifier les statuts de la Société aux fins de cette Radiation de la Cote et d'octroyer au conseil d'administration de la Société le pouvoir de poursuivre la mise en œuvre de la Radiation de la Cote, sous réserve des conditions suivantes :

  • (a) Radiation de la Cote : L'assemblée générale des actionnaires approuve et accepte qu'il soit mis fin à l'admission des actions de la Société à la cote et à la négociation et que, par conséquent, les actions de la Société ne puissent plus être cotées et négociées sur le marché réglementé d'Euronext Brussels ("Euronext Brussels"), à condition que les actions de la Société (ou, le cas échéant, les American Depositary Shares ou les American Depositary Receipts relatifs à ces actions) soient admises à la négociation sur le Nasdaq Capital Market (le "Nasdaq").
  • (b) Date effective : Le conseil d'administration a le pouvoir de déterminer la date effective de la Radiation de la Cote, sous réserve d'une période de transition préalable d'au moins trois semaine avant la date effective de la Radiation de la Cote (la "Période de Transition") pendant laquelle les actions de la Société resteront admises à la négociation sur Euronext Brussels. Si, et pour autant que, le Regroupement d'Actions a été mis en œuvre, la Période de Transition sera d'au moins trois semaines après que le Regroupement d'Actions soit devenu effectif.
  • (c) Modification des statuts : À la date effective de la Radiation de la Cote, les dispositions suivantes des statuts de la Société seront modifiées et reformulées comme suit (à l'exception de la modification prévue au paragraphe (i), laquelle est effective immédiatement après l'approbation de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires) :
  • (i) A l'article 9 ("Nature des titres"), les trois derniers paragraphes sont modifiés et reformulés comme suit : "Un registre des actions nominatives est tenu au siège de la société et peut

être scindé par décision du conseil d'administration conformément aux dispositions du droit applicable. Le conseil d'administration peut désigner un tiers de son choix pour conserver une partie du registre des actions nominatives scindé. Sous réserve des dispositions applicables de droit des sociétés, de droit financier et du droit des valeurs mobilières, et sauf décision contraire du conseil d'administration conformément à l'article 43 des statuts, les dividendes et autres distributions (selon le cas) de la société sur les actions peuvent être effectués en euros (EUR) ou en dollars américains (USD), en fonction de la composante du registre des actions (scindé) sur lequel les actions sont inscrites.

Le registre (scindé) des actions nominatives et les registres des autres titres nominatifs, le cas échéant, peuvent être conservés sous la forme électronique. Chaque détenteur de titres peut consulter le registre (scindé) en ce qui concerne ses titres. Le conseil d'administration peut désigner un tiers de son choix pour conserver ce registre électronique (scindé).

Toutes les inscriptions dans le registre (scindé) des actions nominatives et dans les registres d'autres titres nominatifs, y compris les cessions et les conversions, peuvent être valablement effectuées sur la base de documents ou d'instructions soumis par voie électronique ou par tout autre moyen par le cédant, le cessionnaire et/ou le détenteur des titres, le cas échéant."

  • (ii) Le texte de l'article 14 ("Obligation de transparence") est modifié et reformulé comme suit : "Chaque personne physique ou morale qui acquiert ou cède des titres avec droit de vote de la Société, qu'ils représentent ou non le capital de la Société, doit se conformer aux obligations de notification et d'information imposées par le droit applicable."
  • (iii) Le texte de l'article 15 ("Droits de vote") est modifié et reformulé comme suit : "Le non-respect des obligations de notification et d'information imposées par le droit applicable en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres avec droit de vote de la Société, qu'ils représentent ou non le capital de la Société, peut entraîner, conformément au droit applicable, une suspension des droits de vote attachés aux titres avec droit de vote concernés ou toute autre conséquence prévue par le droit applicable."
  • (iv) À l'article 32 ("Admission Formalités préalables"), les paragraphes suivants sont ajoutés après le premier paragraphe de l'article 32 : "Le conseil d'administration peut décider que le droit d'assister aux assemblées générales des actionnaires et d'y exercer le droit de vote (le cas échéant) est déterminé par l'enregistrement de la propriété des titres concernés au nom du détenteur de ces titres le troisième (3e) jour ouvrable précédant la date de l'assemblée générale des actionnaires concernée (ou toute autre date indiquée dans la convocation à l'assemblée générale des actionnaires, mais qui ne peut être antérieure au 15e jour calendrier précédant l'assemblée générale des actionnaires), à minuit à la fin de ce jour (heure de Bruxelles) (cette date et cette heure étant la date d'enregistrement concernée), au moyen de l'enregistrement de ces titres dans le registre pertinent (ou la partie du registre scindé pertinente) pour ces titres, dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation pour les titres concernés.

Le conseil d'administration peut subordonner la participation aux assemblées générales des actionnaires à l'obligation pour les détenteurs de titres concernés de notifier à la Société ou à la personne désignée à cet effet par la Société, à une date déterminée par le conseil d'administration avant la date de l'assemblée prévue, leur intention d'assister à l'assemblée, en indiquant le nombre de titres avec lesquels ils souhaitent participer. Les modalités d'élaboration de cette notification (selon le cas) doivent être indiquées dans l'avis de convocation de l'assemblée générale des actionnaires."

  • (v) À l'article 33 ("Représentation des actionnaires"), la dernière phrase du premier paragraphe est modifiée et reformulée comme suit : "Ces procurations doivent être accordées et soumises à la société conformément au droit applicable et/ou comme indiqué (conformément au droit applicable) dans l'avis de convocation, le cas échéant."
  • (vi) À l'article 35 ("Ajournement de l'assemblée"), les références, dans les premier et deuxième paragraphes, à "cinq (5) semaines" sont remplacées par des références à "trois (3) semaines".
  • (vii) Le texte de l'article 36 ("Décisions sur les points non inclus dans l'ordre du jour — Amendements") est modifié et reformulé comme suit : "L'assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer ou résoudre sur les points qui ne sont pas inscrits ou implicitement inscrits à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et y consentent à l'unanimité et si, dans le cas d'un vote par correspondance, le formulaire autorise un mandataire à prendre une telle décision. Le consentement requis est présumé exister si aucune objection n'est consignée dans le procès-verbal de l'assemblée."
  • (viii) À l'article 39 ("Vote et participation à distance"), la référence au "sixième jour calendrier" est remplacée par la référence au "troisième jour ouvrable".
  • (ix) L'intitulé de l'article 51 est modifié et reformulé comme suit : "Certains termes définis", et le texte de l'article 51 est modifié et reformulé comme suit : "Sauf si le contexte exige le contraire ou si les présents statuts en donnent une définition différente, aux fins des présents statuts, (a) le terme "personnel" a la signification octroyée par l'article 1:27 du Code des sociétés et des associations, et (b) le terme "jour ouvrable" a la signification octroyée par l'article 1:32 du Code des sociétés et des associations."
  • (d) Mise en œuvre de la Radiation de la Cote : Sous réserve des règles applicables en matière de droit des sociétés, de droit financier et de droit des valeurs mobilières, et sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, le conseil d'administration a le pouvoir de mettre en œuvre et d'effectuer la Radiation de la Cote, y compris (sans s'y limiter) le pouvoir (i) de déterminer la mise en œuvre pratique de la Radiation de la Cote, (ii) de déterminer le calendrier et la date effective de la Radiation de la Cote ainsi que la durée de la Période de Transition, (iii) de déterminer les modalités et le processus de négociation des actions (ou, le cas échéant, des American Depositary Shares ou des American Depositary Receipts relatifs à ces actions) sur le Nasdaq, (iv) de nommer une ou plusieurs banques ou institutions financières pour l'organisation et la mise en œuvre de la Radiation de la Cote, (v) de procéder à la constatation de la modification et de la reformulation des statuts comme prévu au paragraphe (c) devant notaire, (vi) d'entreprendre toutes les démarches utiles ou nécessaires auprès d'Euronext, d'Euroclear, de toute autre agence de règlement compétente et de toute autorité de réglementation ou de cotation en rapport avec la mise en œuvre de la Radiation de la Cote, et (vii) de prendre toutes les autres mesures utiles, appropriées ou nécessaires en rapport avec ce qui précède. Le conseil d'administration est habilité à déléguer la mise en œuvre et l'exécution de la Radiation de la Cote (y compris les pouvoirs visés aux points (i) à (vii)), en tout ou en partie, à un ou plusieurs membres du management ou du personnel de la Société. Tout administrateur, tout membre du management et toute autre personne expressément désignée à cet effet par le conseil d'administration est autorisé à faire constater, devant notaire, la modification et la reformulation des statuts visées au paragraphe (c).

GLOSSAIRE D'UNE SELECTION DE TERMES

Les définitions suivantes s'appliquent à l'ensemble du présent Rapport Spécial, sauf indication contraire imposée par le contexte :

"Action" désigne
toute action
en
circulation
de
la
Société,
représentant le capital de la Société de temps à autre.
"ADS" désigne l'abréviation de American Depositary Share.
"AGE" désigne une assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Société qui se tiendra le 3 novembre
2023.
"Arrêté Royal Transparence" désigne l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux
obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à
la négociation sur un marché réglementé.
"Code Belge de
Gouvernance d'Entreprise"
désigne le Code Belge de Gouvernance d'Entreprise de
2020.
"EEE" désigne l'Espace économique européen.
"EIP" désigne une entité d'intérêt public.
"Euronext Brussels" désigne le marché réglementé d'Euronext Bruxelles.
"FINRA" est
l'abréviatoin
de
"Financial
Industry
Regulatory
Authority".
"FSMA" désigne
l'Autorité
belge
des
services
et
marchés
financiers.
"Loi du 2 Mai 2007" désigne la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des
participations importantes dans des émetteurs dont les
actions sont admises à la négociation sur un marché
réglementé et portant des dispositions diverses.
"Loi sur les Marchés
Financiers"
désigne
la
loi
du
21 novembre 2017
relative
aux
infrastructures des marchés d'instruments financiers et
portant transposition de la Directive 2014/65/UE.
"MDxHealth" désigne la Société, avec ses filiales consolidées.
"Nasdaq" désigne le Nasdaq Capital Market.
"Période de Transition" désigne la période allant de l'approbation de la Radiation
de la Cote jusqu'au dernier jour de négociation des Actions
de la Société sur Euronext Brussels.
"Radiation de la Cote" désigne la proposition de radiation des Actions de la
cotation et de la négociation sur le marché réglementé
d'Euronext Brussels.
"Rapport Spécial" désigne le rapport spécial concernant la proposition de
regroupement d'actions et la radiation des actions du
marché réglementé d'Euronext Brussels.
"Règlement Abus de
Marché"
désigne le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux abus
de marché.
"Regroupement d'Actions" désigne la proposition de regroupement d'actions par le
biais d'un regroupement d'actions sur la base d'un rapport
de 1 pour 10.
"Repositionnement de
Marché"
Désigne le repositionnement des Actions du système de
négociation utilisé pour négocier les Actions sur Euronext
Brussels vers le système de négociation utilisé pour
négocier les Actions sur le Nasdaq, lequel est sujet à
certaine formalités.
"SEC" désigne la Commission américaine des valeurs mobilières
et
des
changes
(U.S.
Securities
and
Exchange
Commission).
"Société" désigne MDxHealth SA.

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