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Interparfums Capital/Financing Update 2019

Apr 11, 2019

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Capital/Financing Update

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CONTRAT DE LIQUIDITE ET DE SURVEILLANCE DE MARCHE ET DU TITRE INTERPARFUMS

// En date du 12 mars 2019

CONTRAT DE LIQUIDITE ET DE SURVEILLANCE DE MARCHE ET DU TITRE INTERPARFUMS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

INTERPARFUMS, Société Anonyme, au capital de 128 896 884 euros, dont le siège social est situé au 4, rond-point des Champs Elysées, 75008 Paris, identifiée sous le numéro 350 219 382 au RCS Paris, représentée par Monsieur Philippe Santi, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes,

ci-après dénommée l'« Emetteur »,

d'une première part,

ET

ODDO BHF SCA, société en commandite par actions, au capital de 70 000 000 euros, dont le siège social est situé 12, boulevard de la Madeleine à Paris (75009), identifiée sous le numéro 652 027 384 RCS Paris, représentée par Monsieur Grégoire Charbit, Gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

ci-après dénommée l'« Animateur »,

d'une seconde part.

(ensemble dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie »).

LES PARTIES ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

  • I. Le présent contrat (le « Contrat ») a été établi conformément aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement par les dispositions :
    • du Règlement (UE) nº596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) nº596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l'instauration d'une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d'admission ;
    • des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce ; et
    • de la décision AMF nº 2018-01 du 2 juillet 2018 portant instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise (la « Décision AMF ») et toutes autres dispositions qui y sont visées.
  • II. La Décision AMF précise dans le (3) de son introduction que « les interventions réalisées dans les conditions de l'article premier de la présente décision pour animer le marché des titres de

capital d'un émetteur qui ne respectent pas les conditions énoncées dans la présente décision ne sont pas interdites mais ne bénéficient pas de la dérogation prévue à l'article 13 du Règlement MAR ».

  • III. Le capital social de l'Emetteur s'élève à 128 896 884 euros. Il est divisé en 42 965 628 actions de 3 euros de nominal (code ISIN nº FR0004024222, les « Titres »).
  • IV. Les Titres étant admis aux négociations sur Euronext Paris (le « Marché »), l'Emetteur souhaite y réaliser des interventions à l'achat comme à la vente en vue de favoriser la liquidité de ses Titres et la régularité de leur cotation ou d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché. A cet effet, l'Emetteur est habilité, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à procéder à des opérations d'achat de ses Titres dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par son assemblée générale. Il s'engage à informer promptement l'Animateur de toute modification, pouvant avoir un impact sur le Contrat, qui pourrait être apportée à l'avenir aux conditions du programme de rachat d'actions.

Par ailleurs, l'Emetteur est habilité, conformément à son droit national, à procéder à des opérations d'achat et de vente dans les conditions prévues au présent Contrat.

V. L'Animateur est un prestataire de services d'investissement (autre qu'une société de gestion de portefeuille) qui est membre du Marché sur lequel il intervient sous sa propre identité de négociation. Il dispose des habilitations et moyens nécessaires en vue de favoriser, pour le compte de l'Emetteur, la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres sur le Marché.

Par ailleurs, au titre de la surveillance de son Titre, et plus généralement du Marché, l'Emetteur souhaite pouvoir bénéficier de l'expertise de l'Animateur sur :

  • l'environnement macro-économique ;
  • les marchés financiers en général et le marché actions en particulier ;
  • le secteur de l'Emetteur ;
  • les concurrents côtés de l'Emetteur ; et
  • l'action de l'Emetteur.
  • VI. L'Animateur s'est déclaré auprès du Marché comme liquidity provider sur les Titres de 1'Emetteur.
  • VII. L'Emetteur a signé le 29/09/2005 un contrat de liquidité avec l'Animateur (« l'Ancien Contrat ») qui compte tenu des évolutions réglementaires mentionnées au I ci-dessus, ne correspond plus à la réglementation applicable. Il est donc convenu entre les Parties qu'à compter de la Date d'Effet du présent Contrat (tel que ce terme est défini à l'article 16 du Contrat), l'Ancien Contrat ne s'applique plus entre les Parties et est remplacé par les termes du présent Contrat. Ce changement n'emporte pas novation.
  • VIII. Les dispositions ci-dessus font partie intégrante du Contrat,

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du contrat

  • 1.1. Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles, sans entraver le fonctionnement régulier du Marché ou induire autrui en erreur, l'Emetteur :
    • d'une part, donne mandat à l'Animateur, pour des raisons qui sont légitimes, pour intervenir pour son compte sur le Marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres et d'éviter des décalages de cours non justifiés par la tendance du marché ;
    • d'autre part, met à cet effet des Titres et/ou espèces à disposition de l'Animateur.
  • 1.2. Le Contrat a également pour objet de définir les conditions de la mission de surveillance du Marché et du Titre effectuée par l'Animateur.

Article 2 - Description de la mission de surveillance du Marché et du Titre

  • 2.1. Au titre de la surveillance du Marché et du Titre, la mission de l'Animateur consistera principalement à :
    • a) Mettre en place une surveillance de marché actions généraliste avec l'envoi de 4 messages quotidiens sur la tendance de marché :
      • avant ouverture des marchés : Debriefing des marchés américains/Préouverture du marché parisien ;
      • à mi-séance: What's up What's down ;
      • après clôture des marchés : Debriefing du marché parisien.
    • b) Mettre en place une surveillance sectorielle et concurrentielle sur l'Emetteur :
      • informer l'Emetteur des nouvelles relatives à l'Emetteur et ses comparables ;
      • informer l'Emetteur des read across potentiels sur l'Emetteur.

c) Mettre en place une surveillance de marché spécifique sur l'Emetteur :

  • informer l'Emetteur en temps réel sur les évolutions significatives en termes de cours et de volumes ;
  • identifier les facteurs clés d'évolution du titre ;
  • suivre les changements de recommandation et d'objectifs de cours des analystes ;
  • informer l'Emetteur sur les brokers actifs sur le titre et sur la typologie des acheteurs et des vendeurs si celle-ci est connue ;
  • suivre et analyser l'évolution des positions shorts ainsi que le coût du prêt/emprunt.
  • d) Assurer un reporting adapté aux besoins de l'Emetteur sur une base journalière, hebdomadaire et mensuelle, rendant compte notamment (i) des volumes quotidiens échangés toutes places confondues, (ii) de la performance du titre par rapport à ses indices de référence et à ses comparables, (iii) des brokers les plus actifs, (iv) du consensus analystes sur le Titre et ses comparables, (v) des blocs négociés et (vi) de l'évolution du capital à 20 jours.

2.2. L'Animateur apportera dans l'exécution de sa Mission tous les soins requis par les diligences professionnelles et par les usages en la matière, étant précisé que le Contrat ne met à la charge de l'Animateur qu'une obligation de moyens.

Article 3 - Ouverture du Compte de Liquidité

  • 3.1. L'Animateur a ouvert, dans le cadre de l'Ancien Contrat, un compte de liquidité au nom de l'Emetteur (le « Compte de Liquidité ») sur lequel sont comptabilisées toutes les opérations réalisées par l'Animateur pour le compte de l'Emetteur au titre du Contrat. Aucune autre opération que celles prévues par le Contrat ne peut être comptabilisée sur le Compte de Liquidité. Ce Compte de Liquidité continuera à être utilisé pour les besoins du présent Contrat.
  • 3.2. Le Compte de Liquidité ne peut en aucune circonstance présenter un solde débiteur sur sa partie espèces comme sur sa partie titres.
  • 3.3. Pour permettre à l'Animateur de réaliser les interventions prévues par le Contrat, les sommes et Titres figurant sur le Compte de Liquidité à la Date d'Effet seront utilisés dans la cadre du Contrat.

Il convient de rappeler que les conditions dans lesquelles l'Emetteur peut affecter des ressources en espèces et en Titres au crédit du Compte de Liquidité sont soumises à des restrictions précisées à l'article 4, paragraphe 6 de la Décision AMF, comme mentionné à l'article 10 du Contrat.

3.4 L'Emetteur fera en sorte qu'à compter de la Date d'Effet, les Ressources (tel que ce terme est défini à l'article 10.1 du Contrat) allouées au titre du Contrat soient conformes aux dispositions de la Décision AMF et prendra pour cela toutes les mesures nécessaires.

Article 4 - Caractéristiques des interventions de l'Animateur

4.1. Dans le souci de ne pas entraver le fonctionnement régulier du Marché ou induire autrui en erreur, et dans le respect des règles de fonctionnement du Marché, les interventions de l'Animateur ont pour seul objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres.

A cet effet, l' Animateur, en tenant compte de la nécessité de maintenir une provision de Titres et d'espèces dans le Compte de Liquidité pour animer le Marché, est présent à l'achat et à la vente sur le Marché dans les conditions normales de marché. Il n'émet pas d'ordre ayant pour effet de provoquer un écart de cours non justifié par la tendance constatée sur le Marché.

  • 4.2. Pour limiter ce risque, les interventions de l'Animateur sur le Marché sont soumises à des restrictions de négociation, en termes de volume, de prix et pendant une période de détermination d'une enchère dans les conditions qui sont précisées respectivement aux paragraphes 3.a, 3.b et 3.c de l'article 4 de la Décision AMF. Lorsque les interventions dépassent certains seuils prévus au paragraphe 3.a ou dérogent à la limite prévue au paragraphe 3.b, l'Animateur documente pour chaque journée de négociation la justification ayant conduit à considérer que le dépassement ou la dérogation était nécessaire à la mise en œuvre du Contrat et n'a pas altéré le fonctionnement du Marché. Il transmet cette documentation à l'AMF dans les conditions précisées par celle-ci.
  • 4.3. Pour les besoins de l'article 3.a de la Décision AMF et, le cas échéant, de l'article 3.b, les Titres de l'Émetteur sont qualifiés de Titres de capital non liquides.

Si le Titre change de catégorie au sens du paragraphe 3.a de la Décision AMF, les Parties prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des changements affectant la mise œuvre du Contrat, en conformité avec les exigences de ladite Décision.

Certaines de ces restrictions ayant été édictées par l'Autorité des marchés financiers à titre transitoire au titre des années 2019 et 2020, d'autres règles pourront être édictées à l'issue de cette période transitoire (la « Période Transitoire ») qui s'appliqueront automatiquement au présent Contrat. L'Animateur en informe l'Émetteur, le moment venu.

4.4. Pour la bonne mise en œuvre du Contrat en application des objectifs définis à l'article 1, et conformément au principe rappelé au paragraphe II du Contrat, l'Emetteur autorise l' Animateur à intervenir en dehors des restrictions précisées respectivement aux paragraphes 3 a et 3.b de l'article 4 de la Décision AMF.

Lorsque l'Animateur intervient en dehors de ces restrictions, il en informe l'Emetteur en lui précisant les raisons pour lesquelles il a estimé que son intervention était nécessaire à la bonne mise en œuvre du Contrat.

L'Emetteur s'oblige à prendre à sa charge les sommes qui viendraient à être dues au titre de la Taxe sur les transactions financières en application de l'article 235 ter ZD du Code général des impôts.

4.5. Afin de favoriser la liquidité des Titres et la régularité de leurs cours, l'Animateur s'engage, dans le respect des dispositions impératives qui sont rappelées au paragraphe 4.1 à intervenir conformément au contrat de liquidity provider applicable aux Titres.

Les Parties conviennent expressément que les conditions d'intervention définies au paragraphe 4.1 sont établies en considération de celles fixées par le Marché au titre du contrat de liquidity provider applicable aux Titres.

En conséquence, ces conditions seront adaptées d'un commun accord entre les Parties dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • modification par le Marché desdites conditions d'intervention ;
  • changement de Marché ou de groupe de cotation du Titre.

Article 5 - Indépendance de l'Animateur

  • 5.1. Dans le cadre du mandat qui lui est confié par l'Animateur agit en pleine indépendance. Plus particulièrement, il apprécie seul l'opportunité de ses interventions sur le Marché en vue :
    • d'une part, de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres ;
    • d'autre part, d'assurer la continuité du Contrat en considération des Titres et espèces disponibles sur le Compte de Liquidité.

L'Emetteur ne doit transmettre à l'Animateur aucune instruction ou information destinée à orienter ses interventions.

Il est convenu qu'au titre du Contrat, l'Animateur ne sera responsable qu'en cas de faute lourde, fraude ou manquement délibéré de sa part. L'Animateur ne sera responsable qu'au titre du préjudice et des dommages directs.

5.2. L'Animateur a mis en place, dans toute la mesure du possible, une organisation interne adaptée destinée à assurer l'indépendance du ou des collaborateurs chargés de réaliser les interventions sur le Marché. Il se conforme en tout état de cause aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 4 de la Décision AMF.,

Dans le cadre des échanges d'information auxquels donne lieu la mise en œuvre du Contrat, l'Emetteur s'interdit de divulguer à l'Animateur toute information susceptible d'être qualifiée de privilégiée au sens de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier.

Dans la mesure où une information de cette nature viendrait toutefois à être connue de lui dans le cadre de l'activité qu'il mène au titre du Contrat, l'Animateur prend les mesures nécessaires pour assurer que cette information reste confidentielle sans pouvoir être transmise, ni exploitée pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement, soit par personne interposée. Il informe l'Emetteur sans délai de cette situation.

5.3. L'Emetteur autorise l'Animateur à procéder à l'enregistrement de leurs conversations téléphoniques concernant le Contrat et son exécution et, le cas échéant, à utiliser ces enregistrements comme mode de preuve des conditions de son exécution.

Article 6 - Comptes rendus

  • 6.1. Pour chaque jour d'ouverture du Marché au cours duquel il a procédé à des interventions au titre du Contrat, l'Animateur fournit, par e-mail, à l'Emetteur les informations nécessaires à la tenue du registre des achats et des ventes prévu par l'article R. 225-160 du Code de commerce.
  • 6.2. Mensuellement, l'Animateur rend compte à l'Emetteur des conditions dans lesquelles il a rempli sa mission.

Article 7 - Information du marché

  • 7.1. Chaque fois qu'une communication au public ou à l'Autorité des marchés financiers est exigée de la part de l'Emetteur aux termes des articles 2 et 3 de la Décision AMF, l'Animateur soumet à l'Emetteur un projet de communiqué comportant les informations requises. L'Emetteur est seul responsable du contenu et de la publication effective de ce projet de communiqué.
  • 7.2. A la conclusion du Contrat, l'Emetteur publie un communiqué, mis en ligne sur son site internet, ainsi que diffusé via un diffuseur professionnel qui assure la diffusion effective et intégrale, indiquant la conclusion d'un nouveau contrat de liquidité sur les Titres de l'Emetteur et précisant (i) l'identité de l'Animateur, (ii) la liste des Titres concernés, (iii) la date à laquelle le Contrat sera mis en œuvre et les situations ou conditions conduisant à sa suspension ou à sa cessation, (iv) le Marché concerné ainsi que (v) les moyens financiers, et le cas échéant le nombre de Titres, qui sont affectés au Contrat. Toute modification de ces informations devra également faire l'objet d'un communiqué publié dans les mêmes conditions. L'Emetteur est dispensé de la publication si le rapport annuel, le document de référence ou le document de base qu'il a établi comprend l'intégralité des informations requises et est rendu public avant la mise en œuvre du Contrat.
  • 7.3. Semestriellement, l'Emetteur publie, sur son site internet, un communiqué établissant (i) un bilan de la mise en œuvre du Contrat et précisant les moyens (Titres et espèces) disponibles à la date du bilan par rapport à ceux mis à la disposition de l'Animateur à la signature du Contrat, (ii) le nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part ainsi que (iii) le volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de Titres et en capitaux.
  • 7.4. Lorsqu'il est mis fin au Contrat, l'Emetteur publie, sur son site internet, un communiqué établissant (i) le fait que le Contrat a cessé d'être mis en œuvre et la raison ou la cause de la cessation du Contrat ainsi que (ii) la manière dont le Contrat a été mis en œuvre si l'Emetteur n'a pas publié les informations mentionnées à l'article 7.3 du Contrat.

Contrat de liquidité INTERPARFUMS

Article 8 -- Fourniture des éléments nécessaires à l'établissement des déclarations fiscales

A la clôture de chaque exercice et dans les délais prévus par la loi, l' Animateur fournit à l'Emetteur les éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) prévue à l'article 242-ter du Code général des impôts.

Article 9 - Détachement de dividendes

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.225-210 du Code de commerce, les actions inscrites sur le Compte de Liquidité pour le compte de l'Emetteur ne peuvent donner droit aux dividendes.

L'Emetteur prend en conséquence, en concertation avec l'Animateur, toutes dispositions utiles pour assurer que des dividendes ne sont pas versés auxdites actions.

Article 10 - Equilibre du Compte de Liquidité

10.1. Les Parties s'attachent à ce que le nombre de Titres et le montant des espèces figurant au crédit du Compte de Liquidité (les « Ressources ») soient proportionnés et adaptés aux objectifs du Contrat et tiennent compte de la liquidité du marché du Titre. A cet effet, elles agissent dans les conditions énoncées dans la Décision AMF.

En outre, au titre de la Période Transitoire, le montant des Ressources allouées par l'Emetteur au Contrat doit respecter les limites fixées au paragraphe 6 de l'article 4 de la Décision AMF, étant rappelé que, comme indiqué à l'article 4 du Contrat, les Titres de l'Emetteur sont qualifiés de Titres de capital non liquides. Lesdites limites sont les suivantes :

  • pour les titres de capital non liquides au sens du 3.a de la Décision AMF, ne pas dépasser plus de 750% du volume de transaction quotidien moyen au cours des 30 précédentes journées de négociation ou 1,5% de la capitalisation boursière de l'Émetteur, sans dépasser un plafond de 3 millions d'euros. Lorsque les Ressources dépassent 500% du volume de transaction quotidien ou 1% de la capitalisation boursière, ou dépassent 1 million d'euros ;
  • pour les titres de capital liquides au sens du 3.a de la Décision AMF, de pas dépasser plus de 300% du volume de transaction quotidien moyen au cours des 30 précédentes journées de négociation sans dépasser un plafond de 30 millions d'euros. Lorsque les Ressources dépassent 200% du volume de transaction quotidien, ou dépassent 20 millions d'euros ;
  • pour les titres de capital très liquides au sens du 3.a de la Décision AMF, ne pas dépasser plus de 100% du volume de transaction quotidien moyen au cours des 30 précédentes journées de négociation sans dépasser un plafond de 50 millions d'euros.

Dans la mesure où les Ressources dépasseraient les plafonds ci-dessus, l'Emetteur devra documenter la justification, le cas échéant selon les modalités prévues par l'AMF, ayant conduit à considérer que le surcroît de Ressources est nécessaire à la bonne mise en œuvre du Contrat et reste proportionné et adapté aux objectifs de ce dernier.

Les limites précitées qui s'appliquent aux Titres de l'Émetteur sont appréciées sur la base des données de marché à la date de conclusion du Contrat. Elles sont réexaminées lors de son échéance et de sa reconduction. Elles peuvent être réexaminées, si nécessaire, en cours de période.

Si le Titre change de catégorie au sens du paragraphe 3.a de la Décision AMF, les Parties prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des changements affectant la mise ceuvre du Contrat, en conformité avec les exigences de ladite Décision. A cet effet, l'Animateur adapte ses conditions d'intervention conformément à l'article 4 du Contrat tandis que l'Emetteur peut selon le cas, augmenter les Ressources allouées à la mise en œuvre du Contrat ou les diminuer dans les conditions prévues à l'article 12 du Contrat.

Les restrictions relatives aux Ressources mentionnées dans le présent paragraphe ayant été édictées par l'Autorité des marchés financiers pour la Période Transitoire (telle que définie à l'article 4.3 du Contrat), d'autres règles pourront être édictées à l'issue de la Période Transitoire qui s'appliqueront automatiquement au présent Contrat. L'Animateur en informe l'Émetteur, le moment venu.

10.2. Lorsque le Compte de Liquidité présente un déséquilibre entre le solde espèces et le solde de Titres qui apparaît susceptible d'interdire à l'Animateur d'assurer la continuité de ses interventions au titre du Contrat, l'Animateur peut procéder, selon le cas, à des ventes ou à des achats de Titres sur le Marché en vue de rééquilibrer les soldes disponibles, dans le respect des limites mentionnées dans la Décision AMF.

En concertation avec l'Animateur, l'Emetteur détermine les conditions dans lesquelles sont réalisés ces achats ou ces ventes.

10.3. Les opérations d'achat ou de vente réalisées à ce titre sont réalisées dans les meilleurs délais, au mieux des intérêts de l'Emetteur et sans entraver le fonctionnement régulier du Marché ou induire autrui en erreur.

Les Parties conviennent que, par dérogation aux dispositions de l'article 1 du Contrat, les interventions réalisées à cet effet par l'Animateur n'ont pas pour objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres. Ces interventions ne sont donc notamment pas soumises aux dispositions de l'article 4 du Contrat.

Article 11- Apports complémentaires sur le Compte de Liquidité

  • 11.1. Lorsque le solde espèces ou Titres porté au crédit du Compte de Liquidité apparaît insuffisant pour lui permettre d'assurer la continuité de ses interventions au titre du Contrat, l'Animateur se concerte avec l'Emetteur pour déterminer les moyens d'y remédier.
  • 11.2. L'Emetteur peut notamment décider d'effectuer un apport complémentaire en Titres et/ou en espèces sur le Compte de Liquidité, dans le respect des limites énoncées dans la Décision AMF.
  • 11.3. Tout accroissement des Ressources allouées à la mise en œuvre du Contrat doit donner lieu à information du public par l'Emetteur selon les modalités prévues à l'article 221-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Article 12 - Reprises sur le Compte de Liquidité

12.1. Lorsque les Ressources doivent être diminuées en application de la Décision AMF, à l'initiative ou non de l'Emetteur, le réajustement est réalisé dans un délai n'excédant pas 6 mois suivant la reconduction du Contrat, telle que prévue à l'article 16 du Contrat ou, le cas échéant, le changement de catégorie des Titres de l'Emetteur, sauf accord particulier de l'Autorité des marchés financiers.

12.2. Lorsque des espèces sont reprises, celles-ci sont virées depuis le Compte de Liquidité par l'Animateur sur le compte que lui aura désigné l'Émetteur.

Lorsque des Titres sont repris, l'Animateur procède à leur vente sur le Marché. Les opérations de vente ainsi réalisées sont effectuées dans les meilleurs délais, au mieux des intérêts de l'Émetteur et sans entraver le fonctionnement régulier du induire autrui en erreur. Les Parties conviennent que, par dérogation aux dispositions de l'article 1 du Contrat, les interventions réalisées à cet effet par l'Animateur n'ont pas pour objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres. Ces interventions ne sont donc notamment pas soumises aux dispositions de l'article 4 du Contrat.

Toutefois, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date à partir de laquelle le réajustement doit être opéré, l'Émetteur peut décider que tout ou partie des Titres devant être repris seront virés par l'Animateur sur un compte qu'il lui aura désigné.

  • 12.3. L'Animateur vire dans les meilleurs délais sur le ou les comptes indiqués par l'Emetteur les espèces reprises ou résultant des opérations de vente de Titres réalisées en application du paragraphe 2 du présent article.
  • 12.4. Toute diminution des Réssources allouées à la mise en œuvre du Contrat donne lieu à information du public par l'Emetteur selon les modalités prévues à l'article 221-3 du règlement général de 1' Autorité des marchés financiers.

Article 13 - Clôture du Compte de Liquidité

  • 13.1. En cas de non reconduction ou de résiliation du Contrat, l'Animateur clôt le Compte de Liquidité.
  • 13.2. Sur instruction de l'Emetteur, l'Animateur vire dans les meilleurs délais sur le ou les comptes indiqués par l'Emetteur les espèces et les Titres figurant au Compte de Liquidité ainsi cloturé, après compensation, le cas échéant, avec les sommes dues à l'Animateur au titre de la rémunération prévue par le Contrat.

Article 14 - Rémunération

Au titre des interventions que l'Animateur effectuera sur le Marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres, l'Emetteur versera à l'Animateur une rémunération fixe annuelle de gestion de euros hors euros hors taxes, au titre de toute période de douze (12) mois, étant précisé que (i) par exception à ce qui précède, la première période débutera à la Date d'Effet et se terminera le 31 décembre de l'année en cours (la « Première Période ») et (ii) le versement de la rémunération fixe de gestion s'effectuera à la date de signature du présent Contrat au titre de la première période de douze (12) mois et à chaque date d'anniversaire au titre des périodes suivantes de douze (12) mois, étant entendu qu'en cas de résiliation conformément aux stipulations de l'article 18 du Contrat et concernant la Première Période, il sera procédé par l'Emetteur au paiement de cette rémunération prorata temporis.

Article 15 - Confidentialité

Toutes les informations échangées entre les Parties au titre du Contrat sont confidentielles.

Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à ce que, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, des informations soient communiquées aux autorités compétentes, et notamment à l'Autorité des marchés financiers.

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Article 16 - Durée du Contrat

Le Contrat, qui prendra effet à la date du 2 janvier 2019 (la « Date d'Effet »), est conclu pour une durée d'un (1) an. Il se renouvelle par tacite reconduction par périodes successives d'une (1) année, sous réserve des stipulations de l'article 18 du Contrat relatif à la résiliation du Contrat.

Lors de chaque tacite reconduction, l'Animateur et l'Emetteur s'engagent à respecter l'intégralité de leurs obligations au titre du Contrat, et notamment, s'agissant de l'Emetteur, à n'agir du présent Contrat, que sur autorisation expresse de son assemblée générale des actionnaires, comme le prévoit l'article L.225-209-1 du Code de commerce.

Article 17 - Suspension du Contrat

Les obligations de l'Animateur au titre du Contrat seront suspendues de plein droit en cas d'interruption de la cotation des Titres par décision du Marché, et ce, pendant toute la durée de cette interruption.

L' Animateur, sans faute de sa part, pourra suspendre l'exécution du Contrat à chaque fois que le cours de l'Emetteur se trouvera au-dessus du prix d'achat maximum autorisé.

L'exécution du Contrat est également suspendue dans les conditions visées à l'article 5 de la Décision AMF à savoir « (i) pendant la réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché. La suspension du contrat de liquidité intervient à compter de l'admission aux négociations des titres concernés par les mesures de stabilisation jusqu'à la publication des informationnées à l'article 6 paragraphe 3 du règlement délégué (UE) 2016/1052 et (ii) pendant une offre publique ou en période de pré-offre et jusqu'à la clôture de l'offre, lorsque l'Emetteur est l'initiateur de l'offre ou lorsque les titres de l'Emetteur sont vises par l'offre ».

Par ailleurs, à la demande de l'Emetteur et sous sa responsabilité sans qu'il en ait à le justifier, le Contrat pourra être suspendu.

Article 18 - Résiliation du Contrat

  • 18.1. Le Contrat est résiliable à tout moment avec effet immédiat, par l'Emetteur, sans préavis et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues à l'article 13 du Contrat.
  • 18.2. Le Contrat est résiliable, à tout moment par l'Animateur avec un préavis de deux semaines. A l'issue du préavis, le Contrat est clôturé dans les conditions prévues à l'article 13 du Contrat.
  • 18.3. Lorsque l'Animateur n'est plus déclaré et/ou listé comme liquidity provider sur les Titres de l'Emetteur, l'Animateur peut résilier le Contrat.

Article 19 - Loi applicable

Le Contrat est soumis au droit français.

Article 20 - Résolution des litiges

En cas de difficulté relative à la validité, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, le Tribunal de commerce de Paris est seul compétent.

Fait à Paris, le 12 mars 2019, en 2 exemplaires originaux.

INTERPARFUMS

M. Philippe Santi Directeur Général Délégué ODDO BHF SCA

M. Grégoire Charbit Gérant

Contrat de liquidité INTERPARFUMS

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