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High Tide Inc. Capital/Financing Update 2021

May 21, 2021

47596_rns_2021-05-20_ed0cf0ff-4926-46ce-b8b9-4a6b3caf7595.pdf

Capital/Financing Update

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Un prospectus préalable de base définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été déposé doit être transmis avec le présent document. Le prospectus préalable de base définitif de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ayant trait aux titres décrits dans le présent document peut être consulté au www.sedar.com.

Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Le 20 mai 2021

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Fédération des caisses Desjardins du Québec Billets à% échéant en 2031 (Fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (Titres subordonnés) Sommaire des modalités indicatif

_____________

Émetteur : Fédération des caisses Desjardins du Québec (la «Fédération») Desjardins du Québec (la «Fédération») Desjardins du Québec (la «Fédération») Desjardins du Québec (la «Fédération») Desjardins du Québec (la «Fédération»)
Émission : Billets à% échéant en 2031 (fonds propres d’urgence en cas de non-
viabilité (FPUNV)) (titres subordonnés) (les «billets»). Les billets sont
émis aux termes d’un deuxième supplément au prospectus préalable de
base définitif de la Fédération daté du 24 avril 2020.
Les billets ne constitueront pas des dépôts garantis en vertu de la Loi
sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (Québec)
(la « Loi sur les institutions de dépôts »), de la Loi sur la Société
d’assurance-dépôts du
Canada
ou

d’un
autre
mécanisme
d’assurance-dépôts.
Cotes de crédit prévues1 : DBRS : A (bas)
Moody’s : A2 (hyb)2
S&P : BBB+
Capital : ● $ CA
Valeur nominale : 1 000 $ CA par billet
Date de l’opération : 20 mai 2021
Date d’émission : 28 mai 2021 (T+5)
Date de révision : 28 mai 2026
Date d’échéance stipulée : 28 mai 2031
Écart3 : [Information
retirée
conformément au paragraphe 9A.3(4) du
Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus
préalable.]
Prix d’émission : ● $ CA
Rendement jusqu’à la date de révision : %

Intérêt :

Taux d’intérêt initial fixé à ● % par année, payable en paiements semestriels égaux à terme échu en mai et en novembre de chaque année jusqu’à la date de révision; par la suite, si le capital des billets n’est pas remboursé par la Fédération, taux de référence variable égal au CDOR à 3 mois majoré de %, payable en versements trimestriels à terme échu.

« CDOR à 3 mois »[4] Désigne, à l’égard d’une période d’intérêt à taux variable trimestrielle, le taux d’intérêt acheteur moyen (exprimé en pourcentage annualisé) arrondi au cent millième de 1 % près (0,000005 % étant arrondi à la hausse) des acceptations bancaires libellées en dollars canadiens d’une durée de trois mois, comme il figure à la page CDOR de Reuters vers 10 h 15 (heure de Toronto) le premier jour ouvrable de cette période d’intérêt trimestriel.

« page CDOR de Reuters » Désigne l’ensemble des données affichées par le Reuters Monitor Money Rates Service sur la page appelée « CDOR » (ou toute autre page pouvant remplacer la page CDOR de ce service ou d’un autre service) et présentant les taux des acceptations bancaires libellées en dollars canadiens.

Dates de paiement de l’intérêt : Jour ouvrable : Rachat :

28 mai et 28 novembre de chaque année à compter du 28 novembre 2021 jusqu’au 28 mai 2026; par la suite, si le capital des billets n’est pas remboursé par la Fédération, le 28[e] jour de février, de mai, d’août et de novembre de chaque année à compter du 28 août 2026 jusqu’au 28 mai 2031.

Tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un autre jour où les bureaux du fiduciaire à Toronto, en Ontario, sont généralement fermés, ou tout autre jour où les banques à charte canadiennes ou les coopératives de services financiers sont fermées à Toronto, en Ontario.

À compter de la date de révision, la Fédération peut, à son gré, avec l’approbation écrite préalable de l’Autorité des marchés financiers (Québec) (l’« Autorité ») et moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours donné aux porteurs de billets, racheter les billets, en totalité à tout moment ou en partie de temps à autre, à une date de paiement de l’intérêt (définie ci‑après), à un prix de rachat qui correspond à la valeur nominale, en plus de l’intérêt couru et impayé jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement.

À partir d’une date de rachat par suite d’un événement spécial précédant la date de révision, la Fédération peut également, à son gré, avec l’approbation écrite préalable de l’Autorité et moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours donné aux porteurs de billets, racheter la totalité (mais non moins de la totalité) des billets, à un prix de rachat qui correspond au prix fondé sur le rendement des obligations du Canada ou, si elle est plus élevée, à la valeur nominale, en plus, dans chaque cas, de l’intérêt couru et impayé jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement.

Les billets qui sont rachetés par la Fédération seront annulés et ne pourront pas être réémis.

« cas fiscal » Signifie que la Fédération a reçu de conseillers juridiques indépendants reconnus qui possèdent de l’expérience dans ces questions un avis selon lequel, par suite (i) d’une modification ou clarification (y compris l’annonce d’un changement éventuel) apportée aux lois d’un territoire fiscal compétent ou aux règlements pris en application de celles-ci ou dans leur application ou interprétation; (ii) d’une décision judiciaire ou administrative, d’une décision publiée ou non, d’une procédure réglementaire, d’une règle, d’un avis, d’une annonce, d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation (y compris un avis ou une annonce de l’intention d’adopter ou de publier une telle décision, procédure, règle, annonce, cotisation ou nouvelle cotisation ou un tel avis) (collectivement, une « mesure administrative »), ou (iii) d’une modification ou

clarification (y compris l’annonce d’un changement éventuel) touchant la position officielle concernant une mesure administrative ou l’interprétation de celle-ci, ou d’une interprétation ou décision qui établit une position à l’égard de cette mesure administrative qui diffère de la position généralement acceptée jusqu’alors, dans chacun des cas prévus en (i), (ii) et (iii), par un corps législatif, un tribunal, une autorité ou un organisme gouvernemental, un organisme de réglementation ou une autorité fiscale, quelle que soit la manière dont la modification, la clarification, la mesure administrative, l’interprétation ou la décision a été rendue publique, laquelle modification, clarification ou mesure administrative prend effet ou laquelle interprétation, décision ou mesure administrative est annoncée à compter de la date d’émission des billets, il existe un risque plus que minime (dans l’hypothèse où la modification, la clarification, l’interprétation, la décision ou la mesure administrative proposée ou annoncée est en vigueur et applicable) que la Fédération soit ou puisse être redevable de plus qu’un montant minime à l’égard d’impôts, de taxes, de droits ou d’autres charges gouvernementales supplémentaires ou qu’elle engage sa responsabilité civile du fait que le traitement d’un poste de revenu, de revenu imposable, de dépense, de capital imposable ou de capital versé imposable à l’égard des billets ou du traitement des billets (y compris le traitement par la Fédération de l’intérêt sur les billets), qui figure ou figurerait dans une déclaration de revenus ou un formulaire d’impôt qui a été produit, doit être produit ou pourrait par ailleurs avoir été produit, ne sera pas respecté par une autorité fiscale.

« date de cas d’inadmissibilité » Désigne la date précisée dans une lettre de l’Autorité à la Fédération à laquelle les billets ne seront plus pleinement admissibles à titre de « fonds propres de la catégorie 2 » de la Fédération ou ne pourront plus être inclus intégralement dans le « total des fonds propres » basé sur le risque, sur une base consolidée, aux termes de la ligne directrice de l’Autorité.

« date de rachat par suite d’un événement spécial » Désigne une date de cas d’inadmissibilité ou la date de survenance d’un cas fiscal, selon le cas.

« ligne directrice de l’Autorité » Désigne la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base (Coopératives de services financiers) , en vigueur depuis le 1[er] janvier 2020, dans sa version éventuellement modifiée.

« prix fondé sur le rendement des obligations du Canada » Désigne le prix correspondant au prix des billets devant être rachetés, calculé le jour ouvrable précédant la date à laquelle la Fédération donne un avis du rachat des billets, qui permet d’obtenir un rendement annuel, de la date fixée pour le rachat jusqu’à la date de révision, exclusivement, correspondant au rendement du rachat des obligations du gouvernement du Canada majoré de %.

« rendement du rachat des obligations du gouvernement du Canada » Désigne, à une date donnée, la moyenne arithmétique des taux d’intérêt calculée par deux courtiers en valeurs canadiens inscrits choisis par la Fédération et approuvés par le fiduciaire, qui correspond au rendement annuel jusqu’à l’échéance à cette date, composé semestriellement, que procurerait une obligation du gouvernement du Canada non remboursable si elle était émise en dollars canadiens au Canada à 100 % de son capital à la date de rachat et si elle venait à échéance le 28 mai 2026.

Acte de fiducie :

Les billets seront régis par l’acte de fiducie intervenu en date du 26 mai 2020 et par un deuxième acte complémentaire y afférant devant intervenir à la date d’émission (ensemble, l’« acte de fiducie »), dans chaque cas entre la Fédération et Compagnie Trust BNY Canada, à titre de fiduciaire (le « fiduciaire »).

Rachat en vue d’annulation :

Conversion automatique FPUNV :

La Fédération peut, à son gré, avec l’approbation écrite préalable de l’Autorité, racheter les billets, en totalité ou en partie, sur le marché ouvert, par offres d’achat (ouvertes à tous les porteurs de billets) ou de gré à gré aux prix que peut fixer la Fédération. Les billets rachetés par la Fédération seront annulés et ne pourront pas être réémis.

À la survenance d’un événement déclencheur, chaque billet en circulation sera automatiquement et immédiatement converti, intégralement et de façon permanente, sans que son porteur ne doive prendre de mesures ou donner son consentement, en un nombre de parts Z-capital contingent de la Fédération entièrement payées (les « parts Z ») égal à : (multiplicateur x valeur du billet) ÷ prix de conversion (une « conversion automatique »), arrondi à la baisse au besoin au nombre entier de parts Z près, et aucun paiement en espèces ne sera effectué en remplacement de cette fraction de parts Z. Lors d’une conversion automatique, la Fédération déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour que soit approuvée l’inscription à la cote d’une bourse reconnue des parts Z en lesquelles les billets seront convertis.

« événement déclencheur » Désigne un événement déclencheur , au sens donné à ce terme dans la ligne directrice de l’Autorité, ce terme pouvant être modifié ou remplacé à l’occasion par l’Autorité et prévoyant actuellement que chacun des événements suivants constitue un événement déclencheur :

  • a) l’Autorité annonce publiquement que la Fédération a été avisée par écrit qu’elle est considérée comme non viable ou sur le point de le devenir et que la conversion des billets et d’autres instruments d’urgence émis par la Fédération pourrait rétablir ou maintenir sa viabilité; ou

  • b) l’administration fédérale ou provinciale canadienne annonce publiquement que la Fédération a accepté ou convenu d’accepter une injection de fonds propres ou toutes autres formes d’aides équivalentes, de la part du gouvernement du Canada ou de l’administration d’une province ou d’une subdivision politique ou d’un organisme ou un agent de celle-ci, sans lesquelles l’Autorité aurait jugé la Fédération non viable de par la faiblesse des ratios de fonds propres de la Fédération.

Le terme « aide équivalente » dont il est question au point b) ci-dessus s’entend d’une forme de soutien accordé à une institution de dépôts non viable et qui a pour effet d’accroître son ratio de fonds propres ou de financement assorti de conditions autres que les modalités normales. Par souci de certitude, et sans en restreindre la portée, les exemples suivants ne seraient pas considérés comme de l’aide équivalente : (i) l’aide d’urgence de liquidités accordées par la Banque du Canada au taux officiel d’escompte ou à un taux supérieur, (ii) un soutien financier accordé par l’Autorité en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts au coût des fonds, ou à un tarif supérieur, dans le but de permettre à la Fédération de poursuivre ses activités, ou (iii) un soutien, y compris les garanties limitées et assorties de conditions, accordé par l’Autorité en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts dans le but de permettre le déroulement d’une opération comme, par exemple, l’acquisition ou la fusion.

« multiplicateur » Désigne 1,50.

« prix de conversion » Désigne 10,00 $ CA, sous réserve d’un rajustement dans l’une des circonstances suivantes : (i) l’émission de parts Z ou de titres donnant droit par échange ou conversion à des parts Z en faveur de tous les porteurs de parts Z à titre de dividende en actions, (ii) la subdivision, la redivision ou la modification des parts Z en un nombre supérieur de parts Z, ou (iii) la réduction, le regroupement ou la consolidation des parts Z en un nombre inférieur de parts Z.

« valeur du billet » Désigne, à l’égard de chaque billet, 1 000 $ CA majorés de l’intérêt couru et impayé sur celui‑ci jusqu’à la date de l’événement déclencheur, exclusivement.

Événement ayant une incidence sur les parts Z :

Parts Z :

En cas de restructuration du capital, de regroupement ou de fusion de la Fédération ou d’opération comparable ayant une incidence sur les parts Z (en circulation ou non), et si aucune part Z n’est en circulation, sur les parts du capital autorisé de la Fédération ayant égalité de rang avec les parts Z, la Fédération prendra les mesures nécessaires afin de s’assurer que les porteurs des billets reçoivent ou aient le droit de recevoir, aux termes d’une conversion automatique, le nombre de parts Z ou d’autres titres que ces porteurs auraient reçus si la conversion automatique avait eu lieu immédiatement avant la date de référence pour cet événement ou, si elle est antérieure, la date à laquelle est survenu cet événement. La Fédération s’assurera aussi, dans la mesure où aucune part Z n’est en circulation à la date de référence de la restructuration du capital, du regroupement, de la fusion ou de l’opération comparable, que les parts Z, une fois émises, seront traitées de la même manière, notamment quant au rang, que les parts de rang égal du capital autorisé de la Fédération ayant été touchées par la restructuration du capital, le regroupement, la fusion ou l’opération comparable de la Fédération.

Les parts Z ont une valeur nominale de 10 $ CA et portent intérêt au taux que fixe le conseil d’administration de la Fédération. La Fédération peut, par résolution de son conseil d’administration et avec l’autorisation de l’Autorité, racheter en tout temps, à leur valeur nominale et unilatéralement, la totalité ou une partie des parts Z. La Fédération peut aussi, sous réserve des lois applicables, en tout temps, sans avis et avec l’autorisation de l’Autorité, acheter de gré à gré la totalité ou une partie des parts Z en circulation. Les parts Z ne confèrent pas à leurs porteurs le droit d’être convoqués, d’assister ou de voter aux assemblées des membres de la Fédération. Les parts Z émises auront le même rang que tous les autres instruments de fonds propres de la catégorie 1A (au sens de la ligne directrice de l’Autorité) en circulation de la Fédération.

Un nombre illimité de parts Z peuvent être émises aux membres de la Fédération ou à toute personne conformément à la Loi sur les coopératives, étant entendu que les parts Z peuvent uniquement être émises (i) à l’occasion d’une conversion automatique FPUNV respectant les exigences de la ligne directrice de l’Autorité (comme une conversion automatique des billets) ou (ii) selon ce qu’établit la Fédération après l’émission de parts Z suivant une conversion automatique de cette nature. Advenant une résolution du Groupe coopératif Desjardins, soit le groupe coopératif auquel appartient la Fédération, les parts Z pourraient aussi, sans restriction, être émises à l’occasion d’une conversion aux fins de recapitalisation interne, puis éventuellement être converties avec toutes les autres parts de capital de la Fédération en actions ordinaires d’une nouvelle société d’épargne québécoise. Sous réserve de ce qui précède, de la loi applicable et des normes relatives à la suffisance du capital de base, advenant la liquidation, l’insolvabilité ou la dissolution de la Fédération, les parts Z peuvent être remboursées et un montant égal à leur valeur nominale peut être versé à leurs porteurs, sur le reliquat des biens du Groupe coopératif Desjardins, s’il en est (après remboursement des dépôts et autres dettes du Groupe coopératif Desjardins et après paiement aux détenteurs des catégories de parts de placement, s’il en est, et de parts de capital relatives à des fonds de participation des sommes auxquelles ils ont droit relativement à ces parts), au prorata et selon le même rang que celui des autres catégories de parts de capital et celui des parts de qualification.

Facteur de risque lié à une conversion automatique FPUNV :

Il n’y a aucune certitude quant à la valeur marchande des parts Z qui seront reçues en cas de conversion automatique. La valeur marchande des parts Z reçues pourrait être nettement inférieure à la valeur nominale des billets. Rien ne garantit que les parts Z seront inscrites à la cote d’une bourse.

Droit de ne pas livrer de parts Z :

Les billets seront assortis d’un mécanisme qui permettra à la Fédération de tenter de faciliter la vente de parts Z émises au moment d’une conversion automatique au nom (i) d’une personne qui réside à l’extérieur du Canada à qui la livraison de ces parts Z obligerait la Fédération à prendre des mesures pour respecter les lois sur les valeurs mobilières, les lois sur les coopératives de services financiers, les lois bancaires ou des lois analogues de ce territoire, ou (ii) de toute autre personne à qui l’émission de parts Z par la Fédération ou la livraison de ces parts Z par l’agent des transferts de la Fédération dans le cadre d’une conversion automatique serait contraire aux lois auxquelles la Fédération est assujettie. Le produit net que la Fédération tirera de la vente de ces parts Z sera réparti entre les personnes visées en proportion du nombre de parts Z qui leur auraient autrement été livrées au moment d’une conversion automatique, déduction faite du coût des ventes et de l’impôt applicable.

En outre, au moment d’une conversion automatique, la Fédération se réserve le droit de ne pas livrer une partie ou la totalité, selon le cas, des parts Z à une personne qui, du fait d’une conversion automatique, aurait la propriété véritable directe ou indirecte d’un pourcentage du nombre total de parts du capital social en circulation ou d’autres participations dans la Fédération qui est supérieur à celui qui est autorisé par la loi applicable. Dans ces circonstances, la Fédération tentera de faciliter la vente de ces parts Z excédentaires. Le produit net que la Fédération tirera de la vente de ces parts Z sera remis à cette personne, déduction faite du coût des ventes et de l’impôt applicable.

Statut et subordination :

Les billets seront des titres de créance directs non garantis de la Fédération constituant une dette subordonnée. En cas de dissolution, d’insolvabilité, de faillite ou de liquidation de la Fédération conformément à la loi applicable, ils (i) seront subordonnés, quant au droit de paiement, au paiement préalable de la totalité de la dette de la Fédération alors impayée autre qu’une dette subordonnée, qu’elle soit actuellement en cours ou ultérieurement contractée, (ii) auront égalité de rang, quant au droit de paiement, à une dette subordonnée (autre qu’une dette subordonnée qui, conformément à ses conditions, est de rang inférieur aux billets) de la Fédération alors impayée, qu’elle soit actuellement en cours ou ultérieurement contractée, et (iii) auront priorité de rang sur A) les instruments de la Fédération qui constituent des fonds propres de la catégorie 1 (au sens de la ligne directrice de l’Autorité), et B) les dettes subordonnées qui, conformément à leurs conditions, sont de rang inférieur aux billets, dans chaque cas, qu’ils soient actuellement en cours ou ultérieurement contractés. Si une conversion automatique survient, les droits, modalités et conditions des billets, notamment quant à la priorité, à la subordination et à la liquidation, ne seront plus pertinents étant donné que tous les billets auront été convertis intégralement et de façon permanente en parts Z, qui auront égalité de rang avec tous les autres instruments de fonds propres de la catégorie 1A (définis ci‑après) en circulation de la Fédération.

« dette » À tout moment, désigne l’ensemble des passifs-dépôts et des autres obligations de la Fédération (y compris, selon le contexte, en cas de fusion, de regroupement ou de consolidation des membres du Groupe coopératif Desjardins (par la loi ou autrement), l’ensemble des passifs-dépôts et des autres obligations des entités faisant partie du Groupe coopératif Desjardins, à savoir la Fédération, le Fonds de sécurité Desjardins et les caisses du Québec qui sont membres de la Fédération) qui, conformément aux règles comptables établies pour les coopératives de services financiers en vertu de la Loi sur les coopératives de services

financiers (la « Loi sur les coopératives ») ou des Normes internationales d’information financière (les « IFRS »), selon le cas, seraient incluses dans le calcul des obligations totales de la Fédération à ce moment, à l’exception des obligations pour le capital libéré, le surplus d’apport, les bénéfices non distribués et les réserves générales de la Fédération.

« dette subordonnée » Désigne la dette de la Fédération qui, selon ses conditions, sera, en cas de liquidation, d’insolvabilité, de faillite ou de dissolution de la Fédération conformément à la loi applicable, subordonnée, quant au droit de paiement, à tous les passifs-dépôts et autres obligations de la Fédération (y compris, selon le contexte, en cas de fusion, de regroupement, de combinaison ou de consolidation des membres du Groupe coopératif Desjardins (par la loi ou autrement), tous les passifs-dépôts et autres obligations des autres entités faisant partie du Groupe coopératif Desjardins, à savoir la Fédération, le Fonds de sécurité Desjardins et les caisses du Québec qui sont membres de la Fédération) qui, conformément aux règles comptables établies pour les coopératives de services financiers en vertu de la Loi sur les coopératives ou des IFRS, selon le cas, seraient incluses dans le calcul des obligations totales de la Fédération à ce moment, à l’exception des obligations pour le capital libéré, le surplus d’apport, les bénéfices non distribués et les réserves générales de la Fédération, sauf celles qui, de par leurs conditions, ont un rang égal ou sont subordonnées à cette dette.

Conversion par des porteurs de billets :

Cas de défaut :

Un porteur de billets pourra choisir, à son gré, sous réserve de la loi applicable et uniquement sur avis de la Fédération au porteur et au fiduciaire, qui ne peut être donné qu’avec la permission écrite préalable de l’Autorité et les autres approbations requises des autorités de réglementation, de convertir la totalité, mais non moins de la totalité, du montant en capital des billets qu’il détient à la date indiquée dans l’avis, avec l’intérêt couru et impayé sur ces billets, en un montant en capital total équivalent de nouvelle dette subordonnée admissible à titre de fonds propres réglementaires. L’avis de la Fédération devra être donné, le cas échéant, au moins 30 jours et au plus 60 jours avant la date prévue de la conversion.

Un cas de défaut à l’égard des billets surviendra uniquement si la Fédération devient insolvable, faillie ou assujettie aux dispositions de liquidation ou de dissolution de la Loi sur les coopératives ou d’une autre loi applicable, ou si la Fédération procède à sa liquidation ou à sa dissolution, volontairement ou par suite d’une ordonnance d’un tribunal compétent, adopte ou approuve en bonne et due forme une résolution ou une déclaration en vue de sa liquidation ou dissolution, ou fait l’objet d’une ordonnance de liquidation ou de dissolution. Si une conversion automatique survient, les dispositions relatives aux cas de défaut énoncées ci‑dessus ne seront plus pertinentes étant donné que tous les billets auront été convertis intégralement et de façon permanente en parts Z, qui auront égalité de rang avec tous les autres instruments de fonds propres de la catégorie 1A en circulation de la Fédération.

Dans l’éventualité où un cas de défaut s’est produit relativement aux billets sans que l’on y ait remédié et sans qu’un événement déclencheur ne soit survenu, les porteurs d’au moins 25 % du capital des billets en circulation peuvent faire en sorte que deviennent exigibles immédiatement le capital total des billets ainsi que l’intérêt couru et impayé sur ceux-ci.

Les événements suivants ne constitueront pas des cas de défaut aux termes de l’acte de fiducie ou des billets : (i) le non-paiement de l’intérêt sur les billets ou le défaut connexe, (ii) le défaut de la Fédération d’exécuter un autre de ses engagements ou une autre de ses obligations découlant de l’acte de fiducie, ou (iii) la survenance d’une conversion automatique par suite d’un événement déclencheur.

Forme : Les billets seront immatriculés au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. ou de son prête-nom et seront assujettis aux
dispositions de l’acte de fiducie.
Emploi du produit : Le produit net du placement sera utilisé par la Fédération pour exercer ses
fonctions de trésorier et d’agent financier du Mouvement Desjardins,
notamment pour répondre aux besoins et exigences du Mouvement
Desjardins en matière de liquidités, de capacité d’absorption des pertes,
de capital réglementaire et de diversification du capital de base, et pour
offrir du financement, des services bancaires et des services
internationaux à ses clients et membres, comme les institutions et
organismes (gouvernements, municipalités, commissions scolaires, etc.),
les grandes et moyennes entreprises et les diverses entités du Mouvement
Desjardins.
Courtiers : Valeurs mobilières Desjardins inc.
Marchés mondiaux CIBC inc.
Valeurs Mobilières TD Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Scotia Capitaux Inc.
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc.
Financière Banque Nationale inc.
Casgrain & Compagnie Limitée
iA Gestion privée de patrimoine inc.
Placements Manuvie incorporée
CUSIP/ISIN: 31430WGC2/CA31430WGC25

NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 , dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières d’un État et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis (au sens donné au terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933).

1 Une cote de crédit n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de conserver des titres et peut être révisée ou retirée en tout temps.

2 Moody’s ajoute à toutes les cotes de titres hybrides émis par des institutions financières, des assureurs, des sociétés de financement et des maisons de courtage en valeurs mobilières l’indicateur « (hyb) ».

3 [Information retirée conformément au paragraphe 9A.3(4) du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable .]

4 Si ce taux n’est pas affiché sur la page CDOR de Reuters ce jour-là, ou si le Reuters Monitor Money Rates Service n’est pas disponible ou cesse d’exister, le CDOR à 3 mois pour cette période sera déterminé à l’aide d’une autre page CDOR à une autre heure ce jour-là. Si aucune autre page CDOR n’est disponible ce jour-là, le CDOR à 3 mois pour cette période sera la moyenne des taux d’intérêt acheteurs (exprimée en pourcentage annualisé et arrondie comme il est indiqué cidessus) des acceptations bancaires libellées en dollars canadiens d’une durée de trois mois pour règlement le même jour, affichés par les banques canadiennes de l’annexe I qui affichent ce taux vers 10 h 15 (heure de Toronto) le premier jour ouvrable de cette période d’intérêt trimestriel. Dans le texte qui précède, « autre page CDOR » désigne l’ensemble des données affichées sur la page appelée « CDOR » par Bloomberg ou un service équivalent qui affiche les taux d’intérêt acheteurs moyens des acceptations bancaires libellées en dollars canadiens ayant des échéances de trois mois; et « autre heure » désigne, à l’égard d’une autre page CDOR, l’heure à laquelle cette autre page CDOR devient disponible. Malgré ce qui précède, si la Fédération, un organisme de supervision réglementaire compétent ou un administrateur compétent juge que le CDOR à 3 mois est interrompu de manière permanente ou indéfinie, la Fédération peut, à son gré, nommer un agent de calcul (l’« agent de calcul ») pour qu’il l’aide à déterminer un taux de rechange adéquat et les rajustements à apporter à celui-ci. Les décisions de l’agent de calcul lient la Fédération, le fiduciaire et les porteurs des billets. La Fédération ou l’agent de calcul, selon le cas, utilise, en remplacement du CDOR à 3 mois et pour chaque date de paiement de l’intérêt future, le taux de référence de rechange choisi ou recommandé par la banque centrale, la banque de réserve, l’autorité monétaire, l’organisme de supervision réglementaire compétent ou toute institution semblable (notamment un comité ou un groupe de travail de ceux‑ci), ou relevé au moyen d’une autre mesure ou directive réglementaire ou législative applicable, qui est compatible avec les pratiques reconnues du marché pour des titres de créance comme les billets (le « taux de rechange »). Dans le cadre de ce remplacement, la Fédération ou l’agent de calcul après avoir consulté la Fédération, selon

le cas, apporte des rajustements au taux de rechange et à l’écart sur celui-ci, ainsi qu’à la convention relative au jour ouvrable, aux dates de paiement de l’intérêt et aux dispositions et définitions connexes, qui sont dans chaque cas compatibles avec les pratiques reconnues du marché ou avec la mesure ou la directive réglementaire ou législative applicable pour l’utilisation de ce taux de rechange pour des titres de créance comme les billets (collectivement les « rajustements »); toutefois, (i) si la Fédération juge qu’il n’y a pas de consensus clair quant aux pratiques reconnues du marché et à la mesure ou directive réglementaire ou législative pour ces rajustements, elle nommera un agent de calcul chargé d’effectuer les rajustements jugés appropriés à l’égard du taux de rechange, et (ii) si la Fédération ou l’agent de calcul après avoir consulté la Fédération, selon le cas, juge qu’il n’y a pas de consensus clair sur le marché quant au remplacement du CDOR à 3 mois, selon l’usage du marché, le CDOR à 3 mois pour cette date de paiement de l’intérêt correspondra au CDOR à 3 mois pour la date de paiement de l’intérêt précédente, à l’exception du premier paiement au taux variable trimestriel à verser le 28 août 2026, pour lequel le dernier taux publié sur la page CDOR de Reuters est utilisé, et le processus énoncé dans le présent paragraphe pour déterminer un taux de rechange sera répété pour chaque date de paiement de l’intérêt ultérieure jusqu’au moment où un taux de rechange sera fixé.