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Gecina

Major Shareholding Notification Mar 22, 2018

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Major Shareholding Notification

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218C0632 FR0010040865-FS0308

22 mars 2018

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention (article L. 233-7 du code de commerce)

Déclaration d'action de concert (article L. 233-10 du code de commerce)

GECINA

(Euronext Paris)

  1. Par courrier reçu le 22 mars 2018, Mme Nathalie Palladitcheff a déclaré avoir franchi de concert en hausse, le 19 mars 2018, avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, la société Ivanhoé Cambridge1 et ses filiales, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société GECINA et détenir de concert 11 575 623 actions représentant autant de droits de vote, soit 15,35% du capital et des droits de vote de cette société2 , réparties comme suit :
Actions et droits de vote % capital et droits de vote
Omaha Investments S.à.r.l.1 4 686 649 6,21
Juno Investments S.à.r.l.1 4 223 919 5,60
Utah Investments S.à.r.l.1 2 649 109 3,51
Ivanhoé Cambridge Inc.1 40 ns
Mme Nathalie Palladitcheff 40 ns
Total Ivanhoé Cambridge1 11 559 757 15,33
Caisse de dépôt et placement du Québec 15 866 0,02
Total Caisse de dépôt et placement du Québec 11 575 623 15,35

Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert de Mme Nathalie Palladitcheff et de la société Ivanhoé Cambridge et de ses filiales suite à la nomination de Mme Nathalie Palladitcheff en qualité de présidente de la société Ivanhoé Cambridge Inc. à compter du 19 mars 2018 (présomption de concert visée à l'article L. 233-10 II, 1° du code de commerce)..

  1. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

« Mme Nathalie Palladitcheff a été nommée, avec effet à compter du 19 mars 2018, présidente de la société Ivanhoé Cambridge Inc.

Conformément à l'article L. 233-10 II du code de commerce, Mme Nathalie Palladitcheff est donc présumée agir de concert avec la société Ivanhoé Cambridge Inc.

1 Société de droit québécois (sise 1001, rue du Square Victoria, Montréal, Canada) contrôlée au plus haut niveau par la Caisse de dépôt et placement du Québec.

2 Sur la base d'un capital composé de 75 420 688 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

Mme Nathalie Palladitcheff intègre le concert formé par Ivanhoé Cambridge Inc., Omaha Investments S.à.r.l., Juno Investments S.à.r.l., Utah Investments S.à.r.l. et la Caisse de dépôt et placement du Québec (le « concert ») et en conséquence, franchit, de concert, à la hausse, les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote de la société GECINA.

À l'occasion de ce franchissement de seuils, Mme Nathalie Palladitcheff déclare adhérer à la déclaration d'intention effectuée par le concert le 22 janvier 20163 , telle que mise à jour à la date des présentes :

Le franchissement à la hausse des seuils susmentionnés résulte de la nomination, avec effet à compter du 19 mars 2018, de Mme Nathalie Palladitcheff en qualité de présidente de la société Ivanhoé Cambridge Inc. ; Mme Nathalie Palladitcheff a acquis 40 actions qu'elle détient avec ses fonds propres ; les membres du concert détiennent ensemble 11 575 623 actions GECINA, représentant 15,35% du capital et des droits de vote de GECINA.

Mme Nathalie Palladitcheff, Ivanhoé Cambridge Inc., Omaha Investments S.à.r.l., Juno Investments S.à.r.l., Utah Investments S.à.r.l. et la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui agissent de concert, n'agissent de concert avec personne d'autre, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

Le concert n'a pas pour projet d'accroître sa participation au capital de GECINA au-delà du seuil de l'offre publique obligatoire, ni de prendre le contrôle de GECINA.

Le concert soutient la stratégie définie par GECINA.

Le concert dispose à ce jour de deux représentants au conseil d'administration de GECINA ; au regard de sa participation actuelle, il n'envisage pas de demander la cooptation ou la nomination d'autres représentants au conseil d'administration de GECINA.

Le concert n'envisage pas de mettre en œuvre les mesures visées par l'article 223-17 I, 6° du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Aucun membre du concert n'est partie (i) à des accords ou instruments visés au 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ni (ii) à des accords de transfert temporaire portant sur les actions ou les droits de vote GECINA. »

______

3 Cf. D&I 216C0278 du 26 janvier 2016.

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