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G Mining Ventures Corp. M&A Activity 2026

Apr 17, 2026

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M&A Activity

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Annexe 51-102A3

DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT

Rubrique 1. Dénomination et adresse de la société

G Mining Ventures Corp. (« GMIN ») 2000, rue de l'Éclipse, 5ᵉ étage, bureau 500 Brossard, Québec J4Z 0S2

Rubrique 2. Date du changement important

Le 9 avril 2026

Rubrique 3. Communiqué

Un communiqué conjoint portant sur le changement important dont il est question dans la présente déclaration a été publié et diffusé par l'intermédiaire de Globe Newswire le 9 avril 2026 (le « communiqué »), puis déposé sous le profil de GMIN sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Le communiqué est joint aux présentes à titre d'annexe A.

Rubrique 4. Résumé du changement important

Le 9 avril 2026, GMIN a conclu une convention d'arrangement (la « Convention ») avec G2 Goldfields Inc. (« G2 » et, collectivement avec GMIN, les « parties principales ») et G3 Goldfields Inc. (« Spinco »), aux termes de laquelle GMIN fera l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de G2 (les « actions de G2 ») aux termes d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (le « plan d'arrangement ») en vertu de l'article 192 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (l'« arrangement »).

Aux termes de la Convention, entre autres, à la clôture de l'arrangement (la « clôture »), chaque porteur d'actions de G2 (un « actionnaire de G2 ») aura le droit de recevoir 0,212 action ordinaire (le « ratio d'échange ») du capital de GMIN (chaque action entière étant une « action de GMIN ») et 0,5 action ordinaire du capital de Spinco (chaque action entière étant une « action de Spinco ») en échange de chaque action de G2 qu'il détient immédiatement avant la clôture. À la clôture, les actionnaires existants de GMIN et de G2 seront propriétaires d'environ 80,1 % et 19,9 %, respectivement, de GMIN et les actionnaires de G2 seront propriétaires de 100 % des actions de Spinco en circulation.

Spinco est une société d'exploration aurifère nouvellement créée qui détiendra des participations dans la propriété Tiger Creek, la propriété de la mine Peters et la propriété B (collectivement, les « propriétés de Spinco »), soit toutes les propriétés restantes de G2, sauf Oko-Ghanie, Amsterdam, Aremu Partnership et la mine Aremu, la propriété A et le permis d'exploitation minière à moyenne échelle de Ghanie que GMIN acquerra aux termes de l'arrangement (collectivement, les « propriétés acquises »).

En outre, Spinco sera financée au moyen d'une somme en espèces de 45 M$ CA composée de 30 M$ CA provenant de la trésorerie de G2 et de 15 M$ CA provenant de GMIN (le « transfert de fonds »). Spinco se verra également accorder un droit conditionnel à la valeur lui donnant droit à des paiements futurs éventuels, sous réserve de certaines conditions, si les ressources minérales mesurées et indiquées(1)(2) des propriétés acquises dépassent 3,5 Moz. Le droit conditionnel à la valeur aura une durée de dix ans et prévoira un paiement de 25 M$ US pour chaque 0,5 Moz de


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ressources minérales mesurées et indiquées(1)(2) au-dessus de 3,5 Moz, comme il est indiqué dans le relevé annuel des ressources minérales et des réserves minérales publié par GMIN, jusqu'à un maximum de 7,5 Moz.

Rubrique 5. Description circonstanciée du changement important

Convention

Le 9 avril 2026, GMIN, G2 et Spinco ont conclu la Convention. La description qui suit de l'arrangement, de la Convention, des conventions de vote de soutien (définies ci-après), du droit conditionnel à la valeur et d'autres questions connexes n'est qu'un résumé et ne se veut pas exhaustive; elle est présentée entièrement sous réserve du texte intégral de la Convention (y compris le plan d'arrangement qui y est joint), du droit conditionnel à la valeur et des conventions de vote de soutien. Des exemplaires de la Convention et des conventions de vote de soutien ont été déposés sous le profil de GMIN sur SEDAR+ et peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca. Les déclarations, les garanties et les engagements contenus dans la Convention et les conventions de vote de soutien n'ont été donnés qu'aux fins de la convention applicable et à des dates précises, ne s'appliquent qu'au profit des parties à la Convention et aux conventions de vote de soutien, selon le cas, peuvent être assujettis à des restrictions convenues par les parties à celles-ci, notamment être donnés sous réserve de déclarations confidentielles faites pour répartir le risque contractuel entre les parties à la Convention et aux conventions de vote de soutien, selon le cas, plutôt que pour établir des faits, et peuvent être soumis à des normes d'importance relative applicables aux parties qui diffèrent de celles qui s'appliquent aux investisseurs. Les investisseurs et les porteurs de titres ne devraient pas se fier aux déclarations, aux garanties et aux engagements ni à la description qui en est faite pour juger de l'état de fait ou de la situation réels de G2 ou de GMIN ou de leurs filiales ou des membres de leur groupe respectifs. Sauf indication contraire, les mentions d'« articles », de « paragraphes », d'« alinéas » ou d'« annexes » renvoient aux dispositions applicables de la Convention, et les termes clés utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans la Convention.

Arrangement

Sous réserve des modalités et conditions de la Convention et du plan d'arrangement, au moment où l'arrangement prendra effet (l'« heure de prise d'effet ») à la date de prise d'effet, GMIN acquerra la totalité des actions de G2 émises et en circulation. En contrepartie de chaque action de G2 détenue, les actionnaires de G2 recevront 0,212 action de GMIN et 0,5 action de Spinco. Le ratio d'échange suppose un prix d'offre de 10,84 $ CA par action de G2 (compte non tenu de la valeur de Spinco) en fonction du cours de clôture des actions de GMIN à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 8 avril 2026 et une prime de 72 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de GMIN et des actions de G2 à la TSX à la même date. La valeur nette dans le cours de l'arrangement compte tenu de la dilution (exclusion faite de la valeur de Spinco) est estimée à environ 3,0 G$ CA.

L'arrangement devrait être réalisé au deuxième trimestre de 2026, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions, notamment l'approbation d'au moins 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires de G2 à une assemblée extraordinaire des actionnaires de G2 (l'« assemblée »), les approbations du tribunal et de la TSX et d'autres conditions de clôture usuelles dans le cadre d'opérations de cette nature.

Avis quant au caractère équitable et recommandations du conseil

ATB Cormark Capital Markets a remis un avis quant au caractère équitable au comité spécial (le « comité spécial ») du conseil d'administration de G2 (le « conseil de G2 ») et Corporation


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Canaccord Genuity a remis un avis quant au caractère équitable au conseil de G2, selon lesquels, à la date de ceux-ci, et sur le fondement et sous réserve des hypothèses, des restrictions et des réserves qui sont énoncées dans chacun de ces avis, la contrepartie offerte aux actionnaires de G2 dans le cadre de l'arrangement est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires de G2.

Le conseil de G2 a approuvé à l'unanimité la Convention après avoir reçu la recommandation unanime du comité spécial. Le conseil de G2 et le comité spécial ont déterminé, après avoir reçu des avis de conseillers financiers et juridiques, que l'arrangement est dans l'intérêt de G2 et que ses modalités et conditions sont justes et raisonnables pour les actionnaires de G2, et le conseil de G2 recommande à l'unanimité aux actionnaires de G2 de voter en faveur de l'arrangement.

Déclarations et garanties et engagements relatifs au cours normal des affaires

La Convention contient des déclarations et des garanties usuelles faites et données par GMIN et G2, et elle contient également des engagements usuels, notamment des engagements de GMIN et de G2 selon lesquels, jusqu'à l'heure de prise d'effet ou, si elle a lieu antérieurement, jusqu'à la résiliation de la Convention conformément à ses modalités, chacune de celles-ci : (i) exercera ses activités dans le cours normal des affaires conformément aux pratiques antérieures; (ii) déploiera des efforts raisonnables sur le plan commercial pour maintenir et préserver son organisation commerciale, ses actifs, son goodwill et ses biens; et (iii) s'abstiendra de participer à certains types d'opérations ou de prendre certaines mesures pendant cette période sans le consentement écrit préalable de l'autre partie principale.

Non-sollicitation et droit de présenter une proposition équivalente

La Convention contient des restrictions en matière de non-sollicitation qui, entre autres, limitent la capacité de G2 de faire ce qui suit : (i) solliciter, appuyer ou présenter une demande de renseignements, une proposition ou une offre de quelque nature que ce soit qui constitue ou qui est raisonnablement susceptible de constituer ou d'entraîner une proposition d'acquisition, ou qui est liée à une proposition d'acquisition, ou sciemment encourager ou faciliter (notamment en fournissant des renseignements, en donnant accès aux biens, aux installations, aux livres ou aux registres de G2, en communiquant de tels renseignements ou en en remettant des copies ou en concluant toute forme de convention, d'arrangement ou d'entente) la présentation d'une telle demande de renseignements, proposition ou offre; (ii) engager des discussions ou des négociations avec toute personne (sauf GMIN ou ses représentants) au sujet d'une proposition d'acquisition ou d'une demande de renseignements, d'une proposition ou d'une offre qui constitue ou qui est raisonnablement susceptible de constituer ou d'entraîner une proposition d'acquisition, ou participer à de telles discussions ou négociations, étant entendu que G2 peut communiquer et participer à des discussions avec une personne qui présente une proposition d'acquisition non sollicitée afin (A) d'informer une personne de l'existence de la Convention et des restrictions qui y sont prévues; (B) de clarifier les modalités de cette proposition pour déterminer si elle constitue une proposition supérieure ou est raisonnablement susceptible de se traduire par une proposition supérieure; et (C) d'aviser toute personne qui présente une proposition d'acquisition non sollicitée que cette proposition d'acquisition ne constitue pas une proposition supérieure une fois que le conseil de G2 en est venu à cette conclusion; (iii) faire une modification de la recommandation (définie ci-après); ou (iv) accepter, conclure ou proposer publiquement d'accepter ou de conclure une convention, une entente, un arrangement ou un autre contrat (sauf une entente de confidentialité acceptable (définie ci-après)) relativement à une proposition d'acquisition.

G2 doit aviser rapidement GMIN, d'abord verbalement et ensuite par écrit dans les 24 heures suivant la date à laquelle elle reçoit ce qui suit ou en prend connaissance : une proposition d'acquisition ou une demande de renseignements, une proposition ou une offre qui se rapporte à une proposition d'acquisition ou qui constitue ou pourrait entraîner une proposition d'acquisition (ou


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une demande de copies de renseignements non publics ou confidentiels concernant G2 ou une demande d'accès à de tels renseignements ou de communication de tels renseignements), dans chaque cas dans le cadre d'une éventuelle proposition d'acquisition. Dans la mesure permise par les modalités d'une entente de confidentialité applicable conclue avant la date de la Convention, l'avis doit indiquer l'identité de toutes les personnes qui présentent la proposition, la demande de renseignements, l'offre ou la demande et doit inclure une copie de la proposition d'acquisition ainsi que des documents ou de la correspondance ou de tout autre document reçus de ces personnes, relativement à ces personnes ou au nom de ces personnes, et des autres modalités et conditions importantes de la proposition d'acquisition connues de G2. G2 doit tenir GMIN pleinement informée en temps réel de l'état de la demande de renseignements, de la proposition, de l'offre ou de la demande et de tout fait nouveau important s'y rapportant, notamment toute modification apportée à ses modalités importantes, et doit répondre rapidement à toutes les demandes de renseignements raisonnables de GMIN à cet égard, et doit, dans la mesure permise par les modalités d'une entente de confidentialité applicable conclue avant la date de la Convention, fournir des copies de tous documents ou de la correspondance s'ils sont sous forme écrite ou électronique ou, sinon, fournir une description des modalités de toutes discussions importantes entre G2 ou l'un de ses représentants et toutes personnes qui présentent cette proposition d'acquisition, selon le cas.

Dans la mesure où G2 est assujettie à une entente de confidentialité conclue avec une personne avant la date de la Convention qui restreint la communication qui doit être faite à GMIN aux termes de l'article 7, comme condition pour s'engager plus avant avec cette personne, G2 doit confirmer avec cette personne que ces restrictions sont levées dans la mesure requise pour permettre toute la communication qui doit être faite à GMIN aux termes du paragraphe 7.2.

Malgré toute disposition de la Convention ou de toute autre convention entre G2 et GMIN, si à un moment donné après la date de la Convention et avant l'obtention de l'approbation des actionnaires à l'assemblée, G2 reçoit une proposition d'acquisition de bonne foi écrite, G2 et ses représentants peuvent engager des discussions ou des négociations avec cette personne au sujet de cette proposition d'acquisition ou participer à de telles discussions ou négociations et peuvent donner accès aux biens, aux installations, aux livres et registres et aux autres renseignements relatifs à G2 ou à ses filiales ou communiquer de tels renseignements ou en remettre des copies, mais uniquement si : (i) le conseil de G2 conclut de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes, que cette proposition d'acquisition constitue ou serait raisonnablement susceptible de constituer ou d'entraîner une proposition supérieure et, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers juridiques externes, que le défaut d'engager de telles discussions ou négociations serait contraire à ses obligations fiduciaires; (ii) il n'était pas interdit à la personne qui a soumis la proposition d'acquisition de soumettre cette proposition d'acquisition aux termes d'une entente ou d'une restriction en matière de confidentialité, de statu quo, de non-divulgation, d'utilisation ou d'objet commercial ou d'une entente ou restriction semblable existante avec G2 ou ses filiales; (iii) la proposition d'acquisition ne découle pas d'une violation, à un égard important, de l'article 7 [Additional Covenants]; et (iv) avant de donner accès à des renseignements confidentiels concernant G2 ou ses filiales, de les communiquer ou d'en fournir des copies, G2 conclut une entente de confidentialité et de statu quo avec cette personne (ou confirme qu'elle a auparavant conclu une telle entente qui demeure en vigueur) à des conditions qui ne sont pas moins restrictives de façon importante pour cette personne, les membres de son groupe et ses représentants que les dispositions en matière de confidentialité et de statu quo contenues dans l'entente de confidentialité (il est entendu qu'aucune disposition d'une telle entente ne doit empêcher une telle personne de présenter une proposition d'acquisition ou une proposition supérieure) (une « entente de confidentialité acceptable »). Dans les meilleurs délais, et quoi qu'il en soit au plus tard 24 heures après la signature d'une entente de confidentialité acceptable, G2 doit fournir à GMIN une copie de cette entente de confidentialité acceptable; G2 doit également fournir simultanément à GMIN des renseignements non publics concernant G2 qui sont fournis à cette personne qui n'avaient pas été auparavant fournis à GMIN ou à ses représentants.


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Aux termes de la Convention, si G2 reçoit une proposition d'acquisition qui constitue une proposition supérieure avant l'obtention de l'approbation des actionnaires à l'assemblée, G2 peut faire une modification de la recommandation ou résilier la Convention afin d'approuver, d'accepter ou de conclure une convention écrite exécutoire relativement à cette proposition supérieure, mais uniquement si : (i) elle a remis à GMIN un avis écrit (un « avis de proposition supérieure ») indiquant que le conseil de G2 a déterminé que cette proposition d'acquisition constitue une proposition supérieure et que le conseil de G2 a l'intention de faire une modification de la recommandation ou de conclure une convention écrite exécutoire à l'égard de cette proposition supérieure; (ii) l'avis de proposition supérieure précise la valeur ou la fourchette de valeurs financières que le conseil de G2 a, en consultation avec ses conseillers financiers, estimé opportun d'attribuer à toute contrepartie autre qu'en trésorerie offerte dans le cadre de l'arrangement et de la proposition supérieure; (iii) elle a remis à GMIN une copie de toute convention écrite proposée à l'égard de la proposition supérieure et de tous les documents justificatifs contenant les modalités et conditions importantes de la proposition supérieure, y compris les documents financiers assujettis à des dispositions de confidentialité usuelles en la matière qui ont été fournis à G2 à cet égard; (iv) au moins cinq jours ouvrables (la « période allouée pour présenter une proposition équivalente ») se sont écoulés depuis la date à laquelle GMIN a reçu l'avis de proposition supérieure ou, si elle est ultérieure, la date à laquelle GMIN a reçu tous les documents énoncés à l'alinéa 7.3a)(iii) [Superior Proposal]; (v) durant toute période allouée pour présenter une proposition équivalente, GMIN a eu la possibilité, mais non l'obligation, d'offrir de modifier les modalités de la Convention et du plan d'arrangement pour faire en sorte que cette proposition d'acquisition cesse d'être une proposition supérieure; et (vi) après la période allouée pour présenter une proposition équivalente, le conseil de G2 a conclu de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers juridiques et ses conseillers financiers externes, que cette proposition d'acquisition continue de constituer une proposition supérieure (s'il y a lieu, par rapport aux modalités de l'arrangement et du plan d'arrangement telles que GMIN propose de les modifier conformément à l'alinéa 7.4a) [Right to Match]) et qu'il serait contraire à ses obligations fiduciaires de ne pas agir de la sorte.

Conditions préalables à la réalisation de la Convention

Conditions préalables réciproques

L'obligation de GMIN, de G2 et de Spinco de réaliser les opérations prévues par la Convention, y compris l'arrangement, est subordonnée au respect, au plus tard à l'heure de prise d'effet, de chacune des conditions préalables suivantes, qui ne peut faire l'objet d'une renonciation, en totalité ou en partie, qu'avec le consentement mutuel de GMIN et de G2 :

a) l'approbation des actionnaires doit avoir été obtenue à l'assemblée conformément à l'ordonnance provisoire;

b) l'ordonnance provisoire et l'ordonnance définitive doivent avoir été obtenues dans chaque cas selon des modalités conformes à la Convention;

c) il ne doit exister aucune interdiction en droit, notamment une interdiction d'opérations, une injonction ou une autre interdiction ou ordonnance en droit ou en vertu d'une loi applicable, et aucune mesure ne doit avoir été prise en vertu d'une loi ou par une entité gouvernementale, qui rend illégale la réalisation de l'arrangement ou qui limite, empêche ou interdit par ailleurs, directement ou indirectement, la réalisation de l'arrangement;

d) les actions de catégorie A de la Société, les actions de GMIN offertes à titre de contrepartie et les actions de Spinco offertes à titre de contrepartie devant être émises dans le cadre de l'arrangement doivent être dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 en vertu de la dispense prévue à l'alinéa 3(a)(10);


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e) l'approbation de la Bourse doit avoir été obtenue.

Autres conditions préalables aux obligations de GMIN

L'obligation de GMIN de réaliser les opérations prévues par la Convention est subordonnée au respect de chacune des conditions préalables suivantes au plus tard à la date de prise d'effet ou à un autre moment précisé ci-après (chacune de ces conditions s'appliquant au bénéfice exclusif de GMIN et pouvant faire l'objet d'une renonciation par GMIN, en totalité ou en partie, à la seule appréciation de celle-ci) :

a) tous les engagements de G2 aux termes de la Convention devant être exécutés au plus tard à la date de prise d'effet doivent avoir été dûment exécutés par G2 à tous égards importants, et GMIN doit avoir reçu une attestation de G2, adressée à GMIN et portant la date de prise d'effet, signée par un membre de la haute direction de G2 (au nom de G2 et sans responsabilité personnelle), confirmant le respect de cette condition à la date de prise d'effet;

b) (i) les déclarations et les garanties de G2 énoncées au paragraphe b) de l'Annexe C [Organization and Qualification; Subsidiaries], au paragraphe c) de l'Annexe C [Authority Relative to this Agreement], au paragraphe g) de l'Annexe C [Capitalization] et au paragraphe h) de l'Annexe C [Ownership of Subsidiaries] doivent être véridiques et exactes à tous égards à la date de la Convention et à la date de prise d'effet comme si elles avaient été faites et données à la date de prise d'effet (à l'exception des déclarations et des garanties faites et données à une date déterminée, dont l'exactitude doit être établie à cette date déterminée), sauf dans la mesure où leur caractère non véridique ou inexact revêt une importance minime (compte non tenu, à cette fin, de toute réserve concernant l'importance relative ou un effet défavorable important ou de toute autre réserve semblable relative au concept d'importance contenue dans ces déclarations et garanties); et (ii) toutes les autres déclarations et garanties de G2 énoncées dans la Convention doivent être véridiques et exactes à tous égards (compte non tenu, à cette fin, de toute réserve concernant l'importance relative ou un effet défavorable important ou de toute autre réserve semblable relative au concept d'importance contenue dans ces déclarations et garanties) à la date de prise d'effet comme si elles avaient été faites et données à la date de prise d'effet (à l'exception des déclarations et des garanties faites et données à une date déterminée, dont l'exactitude doit être établie à cette date déterminée), sauf, en ce qui concerne le présent point (ii), dans la mesure où le fait que ces déclarations et garanties ne soient pas véridiques ou exactes à tous égards ne serait pas, individuellement ou globalement, raisonnablement susceptible d'avoir un effet défavorable important à l'égard de G2, et GMIN doit avoir reçu une attestation de G2 adressée à GMIN et portant la date de prise d'effet, signée par un membre de la haute direction de G2 (au nom de G2 et sans responsabilité personnelle), confirmant le respect de ces conditions à la date de prise d'effet;

c) depuis la date de la Convention, il ne doit s'être produit aucun effet défavorable important à l'égard de G2, et G2 doit avoir remis à GMIN une attestation d'un membre de la haute direction de G2 (au nom de G2 et sans responsabilité personnelle) confirmant le respect de cette condition à la date de prise d'effet;

d) des droits à la dissidence ne doivent pas avoir été valablement exercés (sans révocation de cet exercice) par des porteurs de plus de 5 % de la totalité des actions de G2 émises et en circulation;


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e) G2 et Spinco doivent s'être acquittées de leurs obligations prévues à l'alinéa 2.10b) [Payment of Consideration] et le dépositaire doit avoir confirmé la réception des actions de Spinco offertes à titre de contrepartie qui y sont prévues;

f) toutes les options de la Société en circulation doivent être exercées ou remises conditionnellement et résiliées conformément aux ententes de choix d'option et les porteurs d'options de G2 doivent avoir remis à G2, en plus du prix d'exercice global des options de G2, le cas échéant, une somme en espèces correspondant au montant des taxes ou impôts, s'il y a lieu, que G2 doit remettre dans le cadre de l'exercice ou de la remise et de la résiliation, ou avoir pris d'autres dispositions prévues dans les présentes ou jugées satisfaisantes par GMIN afin de régler les sommes devant être remises dans le cadre de l'exercice ou de la remise des options de G2 à même les montants par ailleurs dus aux porteurs d'options de G2 par G2 dans le cadre de la réalisation de l'arrangement;

g) les confirmations requises doivent avoir été obtenues.

Autres conditions préalables aux obligations de G2

L'obligation de G2 de réaliser les opérations prévues par la Convention est subordonnée au respect de chacune des conditions préalables suivantes au plus tard à la date de prise d'effet ou à un autre moment précisé ci-après (chacune de ces conditions s'appliquant au bénéfice exclusif de G2 et pouvant faire l'objet d'une renonciation par G2, en totalité ou en partie, à la seule appréciation de celle-ci) :

a) tous les engagements de GMIN aux termes de la Convention devant être exécutés au plus tard à la date de prise d'effet doivent avoir été dûment exécutés par GMIN à tous égards importants, et G2 doit avoir reçu une attestation de GMIN, adressée à G2 et portant la date de prise d'effet, signée par un membre de la haute direction de GMIN (au nom de GMIN et sans responsabilité personnelle), confirmant le respect de cette condition à la date de prise d'effet;

b) (i) les déclarations et les garanties de GMIN énoncées au paragraphe a) de l'Annexe D [Organization and Qualification; Subsidiaries], au paragraphe b) de l'Annexe D [Authority Relative to this Agreement] et au paragraphe f) de l'Annexe D [Capitalization] doivent être véridiques et exactes à tous égards à la date de la Convention et à la date de prise d'effet comme si elles avaient été faites et données à la date de prise d'effet (à l'exception des déclarations et des garanties faites et données à une date déterminée, dont l'exactitude doit être établie à cette date déterminée), sauf dans la mesure où leur caractère non véridique ou inexact revêt une importance minime; et (ii) toutes les autres déclarations et garanties de GMIN énoncées dans la Convention doivent être véridiques et exactes à tous égards (compte non tenu, à cette fin, de toute réserve concernant l'importance relative ou un effet défavorable important ou de toute autre réserve semblable relative au concept d'importance contenue dans ces déclarations et garanties) à la date de prise d'effet comme si elles avaient été faites et données à la date de prise d'effet (à l'exception des déclarations et des garanties faites et données à une date déterminée, dont l'exactitude doit être établie à cette date déterminée), sauf, en ce qui concerne le présent point (ii), dans la mesure où le fait que ces déclarations et garanties ne soient pas véridiques ou exactes à tous égards ne serait pas, individuellement ou globalement, raisonnablement susceptible d'avoir un effet défavorable important à l'égard de GMIN, et G2 doit avoir reçu une attestation de GMIN adressée à G2 et portant la date de prise d'effet, signée par un membre de la haute direction de GMIN (au nom de GMIN et sans responsabilité personnelle), confirmant le respect de ces conditions à la date de prise d'effet;


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c) depuis la date de la Convention, il ne doit s'être produit aucun effet défavorable important à l'égard de GMIN, et GMIN doit avoir remis à G2 une attestation d'un membre de la haute direction de GMIN (au nom de GMIN et sans responsabilité personnelle) confirmant le respect de cette condition à la date de prise d'effet.

Résiliation

La Convention peut être résiliée à tout moment avant l'heure de prise d'effet :

a) au moyen d'une entente écrite mutuelle de GMIN et de G2;

b) par GMIN ou par G2, si :

(i) la date de prise d'effet n'a pas eu lieu au plus tard à la date limite; toutefois, une partie ne peut se prévaloir du droit de résilier la Convention conformément au présent alinéa si la date de prise d'effet n'a pas eu lieu au plus tard à la date limite en raison principalement de l'inexécution de l'une de ses obligations ou d'un manquement à l'une de ses déclarations et garanties aux termes de la Convention;

(ii) après la date de la Convention, une loi applicable est adoptée ou il existe une injonction ou une ordonnance judiciaire qui rend la réalisation de l'arrangement illégale ou qui interdit par ailleurs à G2 ou à GMIN de réaliser l'arrangement, et cette loi, cette injonction ou cette ordonnance judiciaire est devenue définitive et sans appel, à la condition qu'une partie principale ne puisse se prévaloir du droit de résilier la Convention conformément au présent alinéa si la réalisation de l'arrangement est ou demeure illégale ou interdite en raison principalement de l'inexécution de l'une de ses obligations ou d'un manquement à l'une de ses déclarations et garanties aux termes de la Convention;

(iii) l'approbation des actionnaires n'est pas obtenue à l'assemblée conformément à l'ordonnance provisoire;

c) par GMIN, si :

(i) avant l'obtention de l'approbation des actionnaires, (1) le conseil de G2 (A) ne recommande pas à l'unanimité la recommandation du conseil de G2 ou retire ou modifie (ou propose publiquement de retirer, de modifier ou d'assortir de réserve), d'une manière défavorable pour GMIN, la recommandation du conseil, (B) accepte, approuve, appuie ou recommande, ou propose publiquement d'accepter, d'approuver, d'appuyer ou de recommander, une proposition d'acquisition ou s'abstient de prendre position ou adopte une position neutre, dans chaque cas, à l'égard d'une proposition d'acquisition annoncée publiquement ou rendue publique autrement pendant plus de cinq jours ouvrables (ou au-delà du troisième jour ouvrable précédant la date de l'assemblée, s'il est antérieur), (C) accepte, approuve, signe ou conclut ou propose publiquement d'accepter, d'approuver, de signer ou de conclure une convention, une lettre d'intention, une entente de principe ou une autre entente à l'égard d'une proposition d'acquisition (sauf une entente de confidentialité acceptable), ou (D) ne confirme pas publiquement et sans réserve la recommandation du conseil dans les cinq jours ouvrables suivant une demande de confirmation écrite de GMIN, agissant raisonnablement; toutefois, si cette demande est présentée moins de cinq jours ouvrables avant l'assemblée de GMIN, alors, malgré ce qui précède, le conseil de G2 doit donner la confirmation demandée dans les meilleurs délais avant


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l'assemblée de GMIN, étant entendu qu'une telle demande de confirmation ne peut être présentée qu'une fois pour chaque proposition d'acquisition annoncée publiquement ou chaque modification importante d'une telle proposition d'acquisition (chacun des cas énumérés aux clauses (A) à (D) étant appelé une « modification de la recommandation »); ou (2) G2 viole intentionnellement l'article 7 [Additional Covenants] à un égard important;

(ii) sous réserve du paragraphe 6.5 [Notice and Cure Provisions], G2 manque à une déclaration ou à une garantie ou omet d'exécuter un engagement ou une obligation aux termes de la Convention de sorte qu'une condition prévue à l'alinéa 6.2a) [Corporation Covenants Condition] ou à l'alinéa 6.2b) [Corporation Representations and Warranties Condition] n'est pas respectée, et ce manquement ou cette inexécution ne peut être corrigé au plus tard à la date limite ou n'est pas corrigé conformément aux modalités du paragraphe 6.5 [Notice and Cure Provisions], à la condition toutefois que GMIN n'ait pas alors violé la Convention de sorte que l'une des conditions prévues à l'alinéa 6.3a) [GMIN Covenants Condition] ou à l'alinéa 6.3b) [GMIN Representations and Warranties Condition] n'est pas respectée;

(iii) il se produit après la date de la Convention un changement, un effet, un événement, une situation ou un fait qui constitue un effet défavorable important à l'égard de G2.

d) par G2, si :

(i) sous réserve du paragraphe 6.5 [Notice and Cure Provisions], GMIN manque à une déclaration ou à une garantie ou omet d'exécuter un engagement ou une obligation aux termes de la Convention de sorte qu'une condition prévue à l'alinéa 6.3a) [GMIN Covenants Condition] ou à l'alinéa 6.3b) [GMIN Representations and Warranties Condition] n'est pas respectée, et ce manquement ou cette inexécution ne peut être corrigé au plus tard à la date limite ou n'est pas corrigé conformément aux modalités du paragraphe 6.5 [Notice and Cure Provisions], à la condition toutefois que G2 n'ait pas alors violé la Convention de sorte que l'une des conditions prévues à l'alinéa 6.2a) [Corporation Covenants Condition] ou à l'alinéa 6.2b) [Corporation Representations and Warranties Condition] n'est pas respectée;

(ii) avant l'obtention de l'approbation des actionnaires, le conseil de G2 autorise G2 à conclure une convention écrite exécutoire définitive (sauf une entente de confidentialité acceptable comme le permet l'alinéa 7.1c)(iv) [Non-Solicitation] et conformément à celui-ci) à l'égard d'une proposition supérieure conformément au paragraphe 7.4 [Right to Match], pourvu que G2 respecte alors l'article 7 [Additional Covenants], et que, avant la résiliation ou simultanément à celle-ci, G2 paie l'indemnité de résiliation (définie ci-après) conformément au paragraphe 8.3 [Termination Fee];

(iii) il se produit après la date de la Convention un changement, un effet, un événement, une situation ou un fait qui constitue un effet défavorable important à l'égard de GMIN.

La partie principale qui souhaite résilier la Convention conformément au paragraphe 8.2 [Termination] (sauf conformément à l'alinéa 8.2a) [Termination by Mutual Agreement]) doit donner un avis de résiliation à l'autre partie principale.


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Frais et indemnité de résiliation

GMIN a droit à une indemnité de 121 000 000 $ CA (l'« indemnité de résiliation ») à la survenance de l'un des événements suivants (chacun, un « événement donnant lieu à une indemnité de résiliation »), que G2 doit payer à GMIN dans le délai précisé ci-après à l'égard de chaque événement donnant lieu à une indemnité de résiliation :

(i) GMIN résilie la Convention conformément à l'alinéa 8.2c)(i) [Change in Recommendation], auquel cas l'indemnité de résiliation doit être payée au plus tard le premier jour ouvrable suivant cette résiliation;

(ii) la Convention est résiliée par l'une ou l'autre des parties principales conformément à l'alinéa 8.2b)(iii) [No Shareholder Approval] ou à l'alinéa 8.2b)(i) [Outside Date] ou par GMIN conformément à l'alinéa 8.2c)(ii) [Breach of Representations or Warranties or Failure to Perform Covenants by the Corporation], mais uniquement si, dans le cas de la présente disposition, les conditions suivantes sont réunies :

(A) après la date de la Convention et avant la résiliation de la Convention ou, si elle est antérieure, la tenue de l'assemblée, une proposition d'acquisition à l'égard de G2 a été annoncée publiquement ou rendue publique autrement par une personne (sauf GMIN et ses filiales);

(B) cette proposition d'acquisition n'a pas expiré ou n'a pas été publiquement retirée au moins cinq jours ouvrables avant l'assemblée;

(C) dans les 12 mois suivant la date de cette résiliation, (1) une proposition d'acquisition est réalisée par G2 (que cette proposition d'acquisition soit ou non la même que celle visée à la clause (A) ci-dessus) ou (2) G2 et/ou une ou plusieurs de ses filiales concluent une convention définitive à l'égard d'une proposition d'acquisition, ou le conseil de G2 approuve ou recommande une proposition d'acquisition (que cette proposition d'acquisition soit ou non la même que celle visée à la clause (A) ci-dessus), et cette proposition d'acquisition est réalisée à un moment donné par la suite (que ce soit ou non dans les 12 mois suivant cette résiliation);

toutefois, aux fins de la présente disposition, toutes les mentions de « 20 % » dans la définition d'une proposition d'acquisition doivent être remplacées par « 50 % », et auquel cas l'indemnité de résiliation est payable au plus tard à la réalisation de l'opération applicable qui y est mentionnée;

(iii) l'une ou l'autre des parties principales, selon le cas, résilie autrement la Convention en bonne et due forme conformément aux alinéas 8.2b)(i) [Outside Date], 8.2b)(ii) [Change in Law], 8.2b)(iii) [No Shareholder Approval], 8.2c)(ii) [Breach of Representations or Warranties or Failure to Perform Covenants by the Corporation] ou 8.2c)(iii) [Material Adverse Effect], si à ce moment-là GMIN a le droit de résilier la Convention conformément à l'alinéa 8.2c)(i) [Change in Recommendation], auquel cas l'indemnité de résiliation doit être payée dès que possible, mais dans tous les cas avant le deuxième jour ouvrable suivant cette résiliation;


(iv) G2 résilie la Convention conformément à l'alinéa 8.2d)(ii) [Superior Proposal], auquel cas l'indemnité de résiliation doit être payée avant l'événement donnant lieu à une indemnité de résiliation ou simultanément à celui-ci.

Sauf stipulation contraire dans la Convention, tous les frais et coûts engagés dans le cadre de la Convention et du plan d'arrangement sont à la charge de la partie qui les engage.

Spinco et droit conditionnel à la valeur

Spinco sera financée au moyen du transfert de fonds. De plus, Spinco se verra accorder un droit conditionnel à la valeur lui donnant droit à des paiements futurs éventuels, sous réserve de certaines conditions, si les ressources minérales mesurées et indiquées(1)(2) des propriétés acquises dépassent 3,5 Moz. Le droit conditionnel à la valeur aura une durée de dix ans et prévoira un paiement de 25 M$ US pour chaque 0,5 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées(1)(2) au-dessus de 3,5 Moz, comme il est indiqué dans le relevé annuel des ressources minérales et des réserves minérales publié par GMIN, jusqu'à un maximum de 7,5 Moz.

Immédiatement avant la réalisation de l'arrangement, le transfert de fonds et le transfert des propriétés de Spinco en faveur de Spinco seront réalisés et les actions de Spinco seront émises puis distribuées aux actionnaires de G2 à raison de 0,5 action de Spinco contre chaque action de G2 détenue immédiatement avant l'heure de prise d'effet.

Conventions de vote de soutien

Dans le cadre de la signature de la Convention, chacun des administrateurs et des membres de la haute direction de G2 ainsi qu'Ithaki Limited ont conclu des conventions de vote de soutien (les « conventions de vote de soutien ») aux termes desquelles, entre autres, ils ont convenu, en leur qualité de porteurs de titres et non en leur qualité d'administrateurs ou de dirigeants de G2, selon le cas, d'exercer les droits de vote rattachés aux actions qu'ils détiennent en faveur de l'arrangement à l'assemblée. Au total, environ 37 % des actions de G2 sont assujetties à des conventions de vote de soutien. Les conventions de vote de soutien seront généralement résiliées si, entre autres, la Convention est résiliée conformément à ses modalités ou la contrepartie est modifiée de quelque manière que ce soit qui est défavorable pour les porteurs de titres qui sont partie à celle-ci sans leur consentement préalable.

Ordonnance provisoire, assemblées des actionnaires et échéancier

Aux termes de la Convention, G2 a convenu de présenter à la Cour une demande d'ordonnance provisoire approuvant l'arrangement. L'ordonnance provisoire devrait contenir des directives à l'égard de l'arrangement et de la convocation et du déroulement de l'assemblée. Outre l'approbation de l'arrangement par les actionnaires de G2 et le tribunal, l'arrangement est également assujetti au respect de certaines autres conditions de clôture usuelles pour une opération de cette nature. Sous réserve de ces conditions, l'arrangement devrait être réalisé au deuxième trimestre de 2026. La Convention prévoit que la date limite pour la réalisation de l'arrangement est le 30 septembre 2026 ou une date ultérieure dont peuvent convenir GMIN, G2 et Spinco par écrit.

Après la réalisation de l'arrangement, les actions de G2 devraient être radiées de la cote de la TSX.

Rubrique 6. Application du paragraphe 2 de l'article 7.1 du Règlement 51-102

Sans objet.


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Rubrique 7. Information omise

Aucune.

Rubrique 8. Membre de la haute direction

Louis-Pierre Gignac Président et chef de la direction 450-465-1950

Rubrique 9. Date de la déclaration

Le 17 avril 2026

Mise en garde concernant l'information prospective

La présente déclaration de changement important contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et est fondée sur les attentes, les estimations et les projections de la direction de GMIN à la date de la présente déclaration de changement important, sauf indication contraire. On reconnaît l'information prospective et les énoncés prospectifs à l'emploi d'expressions telles que « s'attendre à », « prévoir », « continuer », « estimer », « objectif », « en cours », « projeter », « croire », « planifier », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires ainsi qu'à l'emploi du futur et du conditionnel. Plus particulièrement, la présente déclaration de changement important contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective concernant ce qui suit : la capacité de GMIN et de G2 de respecter les conditions de l'arrangement et de réaliser l'arrangement; le moment et l'obtention prévue des approbations requises des organismes de réglementation, de la Cour et des porteurs de titres à l'égard de l'arrangement; la tenue de l'assemblée; l'inscription des actions de GMIN émises aux termes de l'arrangement à la cote de la TSX; et la clôture de l'arrangement.

Les énoncés prospectifs figurant dans la présente déclaration de changement important sont fondés sur certaines attentes et hypothèses importantes formulées par GMIN, notamment des attentes et des hypothèses concernant ce qui suit : le temps nécessaire à la préparation et à l'envoi par la poste des documents relatifs à l'assemblée des porteurs de titres, y compris la circulaire de sollicitation de procurations de G2; la capacité des parties de recevoir, en temps opportun, les approbations nécessaires des organismes de réglementation, de la Cour, des porteurs de titres, des bourses et d'autres tiers; la capacité des parties de respecter, en temps opportun, les autres conditions de clôture de l'arrangement; les prix des marchandises et les taux d'intérêt et de change; les synergies prévues, la rentabilité du capital et les économies de coûts; les lois fiscales applicables; les taux de production futurs; les notations futures de la dette; la suffisance des dépenses en immobilisations prévues au budget pour l'exécution des activités planifiées; et la disponibilité et le coût de la main-d'œuvre et des services. Bien que GMIN estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces énoncés prospectifs sont fondés sont raisonnables, il ne faut pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, car GMIN ne peut garantir qu'ils se révéleront exacts.

Étant donné que les énoncés prospectifs et l'information prospective portent sur des événements et des situations futurs, de par leur nature, ils comportent des risques et des incertitudes. Les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont actuellement prévus en raison de plusieurs facteurs et risques, qui comprennent, entre autres, les risques associés aux secteurs dans lesquels GMIN exerce ses activités en général, notamment les suivants : la conjoncture économique, boursière et commerciale mondiale générale; les conditions météorologiques, y compris les répercussions des inondations et/ou des sécheresses régionales; les variations du prix de l'or par rapport à ce qui est actuellement prévu; les exigences gouvernementales et


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réglementaires et les mesures prises par les autorités gouvernementales, y compris les modifications de la politique gouvernementale, les exigences en matière de propriété gouvernementale, les modifications des lois ou des règlements environnementaux, fiscaux et autres et de leur interprétation, et les risques politiques, y compris l'agitation civile, les actes de groupes armés ou les conflits, les relations avec les employés, les clients, les partenaires commerciaux et les concurrents; le détournement du temps de la direction vers l'arrangement; et les autres facteurs de risque décrits en détail à l'occasion dans les rapports que GMIN dépose auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Il existe également des risques inhérents à la nature de l'arrangement, notamment l'incapacité de réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues; les risques liés à l'intégration des deux entités; les évaluations inexactes des valeurs de l'autre entité; et l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires et les autres approbations requises (ou de les obtenir en temps opportun). Les risques et incertitudes inhérents à la nature de l'arrangement comprennent l'incapacité de GMIN ou de G2, selon le cas, d'obtenir les approbations requises des porteurs de titres, des organismes de réglementation, de la Cour et d'autres tiers ou de respecter par ailleurs les conditions de l'arrangement, ou de le faire en temps opportun. Si ces approbations ne sont pas obtenues ou si GMIN ou G2 ne respectent pas par ailleurs les conditions de l'arrangement, l'arrangement pourrait ne pas être réalisé selon les modalités proposées, voire pas du tout.

Tous les énoncés prospectifs figurant dans la présente déclaration de changement important sont visés par les mises en garde qui précèdent et par celles qui figurent dans les autres documents que GMIN a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, notamment les mises en garde figurant (A) aux rubriques pertinentes (i) de la notice annuelle de GMIN datée du 25 mars 2026 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et (ii) du rapport de gestion de GMIN pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, et (B) dans le communiqué.

Les énoncés prospectifs et l'information prospective qui figurent dans la présente déclaration de changement important ne sont valables qu'à la date des présentes et GMIN décline toute obligation de mettre à jour publiquement ou de modifier des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour tout autre motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'y obligent.

  1. Le rapport technique de GMIN intitulé « Feasibility Study – NI 43-101 Technical Report, Oko West Project », dont la date de prise d'effet est le 28 avril 2025.
  2. Le rapport technique de G2 intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Preliminary Economic Assessment (PEA) on the Oko Gold Project in the Co-operative Republic of Guyana, South America », dont la date de prise d'effet est le 8 décembre 2025.

ANNEXE A

COMMUNIQUÉ

[Voir ci-joint.]


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G Mining Ventures annonce l'acquisition particulièrement synergétique de G2 Goldfields, créant ainsi un centre d'exploitation aurifère de niveau 1 au Guyana et l'une des exploitations aurifères les plus importantes et les moins coûteuses des Amériques

  • Consolidation à l'échelle du district en regroupant le projet Oko West de GMIN et le projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet hautement synergétique, le projet Oko de niveau 1.
  • Regroupement de la production d'or moyenne attendue d'environ 350 koz⁽¹⁾ pendant la durée de vie de la mine du projet Oko West de GMIN et de 228 koz⁽²⁾ du projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet présentant un potentiel de production de plus de 500 koz sur une base moyenne pendant la durée de vie de la mine.
  • Dégagement de synergies attendues pouvant être initialement quantifiées de plus de 1 G$ CA liées aux coûts en capital, aux coûts d'exploitation et à l'augmentation du débit en raison de la mise en commun des infrastructures, du séquençage de la mine et de l'obtention des permis⁽³⁾.
  • Accélération et simplification du calendrier d'obtention des permis du projet Oko-Ghanie en le regroupant avec celui du projet Oko West, qui a obtenu tous les permis nécessaires.
  • Société issue du regroupement dirigée par l'équipe de direction de premier ordre de GMIN, ayant démontré sa capacité à développer, à construire, à financer et à exploiter des mines selon les normes les plus élevées.
  • Meilleur accès à des capitaux grâce aux solides flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ de GMIN provenant de la mine Tocantinzinho au Brésil, à ses fonds en caisse de 288 M$ US⁽⁵⁾ et à son accès à une facilité de crédit renouvelable non prélevée de 350 M$ US.
  • Prime initiale substantielle pour les actionnaires de G2 et augmentation significative de la valeur liquidative par action pour les actionnaires de GMIN provenant des synergies importantes attendues.

BROSSARD (Québec) et TORONTO (Ontario), le 9 avril 2026 – G Mining Ventures Corp. (« GMIN ») (TSX : GMIN, OTCQX : GMINF) et G2 Goldfields Inc. (« G2 ») (TSX : GTWO, OTCQX : GUYGF) ont le plaisir d'annoncer qu'elles ont conclu une convention définitive (la « convention ») aux termes de laquelle GMIN acquerra la totalité des actions émises et en circulation de G2 conformément à un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (l'« opération »).

L'opération consolidera deux projets aurifères adjacents au Guyana : le projet Oko-Ghanie de G2 et le projet Oko West de GMIN, qui a obtenu tous les permis et le financement nécessaires, créant ainsi un centre


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d'exploitation aurifère à grande échelle et à faibles coûts dans l'un des districts aurifères émergents les plus prometteurs au monde. L'opération regroupe une production d'or moyenne d'environ 350 koz⁽¹⁾ pendant la durée de vie de la mine prévue du projet Oko West de GMIN et de 228 koz⁽²⁾ du projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet présentant un potentiel de production de plus de 500 koz sur une base moyenne pendant la durée de vie de la mine. Le projet issu du regroupement devrait permettre de réaliser d'importantes synergies à court et à long terme en ce qui concerne le débit, les coûts d'exploitation et les coûts en capital en raison de la mise en commun des infrastructures, du séquençage de la mine et de l'obtention des permis. GMIN voit une possibilité d'accélérer le calendrier d'obtention des permis d'Oko-Ghanie en le regroupant avec celui du projet Oko West qui a obtenu tous les permis nécessaires, et le calendrier cible pour le début de la production d'or à Oko West au deuxième semestre de 2027 demeure inchangé.

L'équipe de GMIN, avec le soutien de G Mining Services Inc. (« GMS »), a une expérience impressionnante dans l'exécution de projets de classe mondiale dans le Bouclier de Guyane. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la vision déclarée de GMIN de construire et d'exploiter une grande mine de niveau 1, à longue durée de vie, au Guyana, dans le but ultime de générer des rendements de premier ordre dans le secteur pour ses actionnaires.

Conformément aux modalités de l'opération, les actionnaires de G2 recevront 0,212 action ordinaire de GMIN pour chaque action ordinaire de G2 détenue (le « ratio d'échange »). Les actionnaires de G2 recevront également des actions ordinaires d'une société d'exploration aurifère nouvellement créée (« G3 SpinCo ») qui détiendra des participations dans la propriété Tiger Creek, la propriété de la mine Peters et la propriété B (collectivement, les « propriétés de G3 SpinCo »), soit toutes les propriétés restantes de G2 outre Oko-Ghanie, Amsterdam, Aremu Partnership et la mine Aremu, la propriété A et le permis d'exploitation minière à moyenne échelle de Ghanie que GMIN acquerra aux termes de l'opération (collectivement, les « propriétés acquises »). G3 SpinCo sera financée au moyen d'une somme en espèces de 45 M$ CA et, compte tenu du potentiel non exploré des propriétés acquises, se verra également accorder un droit conditionnel à la valeur prévoyant des paiements à verser à G3 SpinCo d'un montant global maximal de 200 M$ US en fonction de l'établissement de diverses augmentations des ressources minérales mesurées et indiquées⁽¹⁾⁽²⁾ sur les propriétés acquises (voir les renseignements supplémentaires ci-après).


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img-0.jpeg Figure 1 – Emplacement des propriétés acquises et des propriétés de G3 SpinCo

Le ratio d'échange suppose un prix d'offre de 10,84 $ CA par action ordinaire de G2 (compte non tenu de la valeur de G3 SpinCo) en fonction du cours de clôture des actions ordinaires de GMIN à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 8 avril 2026 et une prime de 72 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions ordinaires de GMIN et de G2 à la TSX à la même date. La valeur nette dans le cours de l'opération compte tenu de la dilution (exclusion faite de la valeur de G3 SpinCo) est estimée à environ 3,0 G$ CA.

Après la réalisation de l'opération, les actionnaires existants de GMIN et de G2 seront propriétaires d'environ 80,1 % et 19,9 % de GMIN, respectivement et les actionnaires de G2 seront également les propriétaires exclusifs de G3 SpinCo.

Justification et faits saillants stratégiques

L'opération présente les avantages stratégiques, financiers et opérationnels clés suivants :

  • Consolidation à l'échelle du district, dans l'une des régions aurifères les plus prolifiques et les plus prometteuses du monde, afin de créer un seul projet hautement synergétique, le projet Oko de niveau 1.

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  • Une fois en production, le projet Oko issu du regroupement aura le potentiel de figurer parmi les mines d'or les plus productives à l'échelle mondiale.

  • Ressources minérales mesurées et indiquées(1)(2) combinées de 7,0 Moz et ressources minérales présumées de 2,3 Moz et gisements demeurant ouverts en profondeur et dans la direction des gisements.

  • L'opération agrandit de 293 km² l'empreinte de GMIN au Guyana, en créant un ensemble de terrains contigus regroupés de plus de 362 km², situés sur une ceinture de roches vertes très prometteuse et en grande partie dans un rayon de 20 km du projet Oko West.

  • De multiples cibles d'exploration très intéressantes à proximité de la mine et à l'échelle régionale dans l'ensemble de la propriété regroupée, dans une région géologique où se sont produites plusieurs découvertes de classe mondiale, offrent un potentiel intéressant pour réaliser une croissance significative des ressources.

  • Regroupement de la production d'or moyenne attendue d'environ 350 koz(1) pendant la durée de vie de la mine du projet Oko West de GMIN et de 228 koz(2) du projet Oko-Ghanie de G2 en un seul projet présentant un potentiel de production de plus de 500 koz sur une base moyenne pendant la durée de vie de la mine.

  • GMIN prévoit procéder rapidement à des études techniques pour vérifier le plan de mine optimal, le séquençage et le débit du projet Oko issu du regroupement. avec l'intention de publier un rapport technique en 2027, en vue de la hausse de la production au premier semestre de 2029.

  • GMIN ne s'attend pas à ce que le regroupement du projet Oko West avec le projet Oko-Ghanie occasionne des retards dans la mise en production au Guyana.

  • GMIN rehausse davantage son profil de croissance à court terme de premier plan dans le secteur grâce à une production d'or à l'échelle de l'entreprise qui devrait augmenter de 300 % pour atteindre plus de 700 000 onces aux coûts d'exploitation du premier quartile, compte non tenu de Gurupi.

  • Dégagement de synergies attendues pouvant être initialement quantifiées de plus de 1 G$ CA liées aux coûts en capital, aux coûts d'exploitation et à l'augmentation du débit en raison de la mise en commun des infrastructures, du séquençage de la mine et de l'obtention des permis.(3)

  • Une exploitation regroupée permettrait d'éviter d'avoir à engager des coûts en capital d'environ 850 M$ CA pour construire le projet Oko-Ghanie autonome, en éliminant, entre autres, la nécessité de construire une usine de broyage et des installations de stockage des résidus distinctes, et en mettant en commun des infrastructures clés.

  • En outre, des économies de coûts d'exploitation d'environ 275 M$ CA pendant la durée de vie de la mine seraient réalisées en éliminant le chevauchement du soutien administratif et en augmentant l'échelle opérationnelle afin de réduire les coûts d'exploitation unitaires par


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la répartition des coûts fixes sur un débit plus élevé grâce à une augmentation prévue d'environ 25 à 30 % du débit de l'usine du projet Oko West, qui sera validée dans une étude de faisabilité mise à jour.

  • L'intégration des gisements améliore les possibilités de séquençage et d'optimisation de la mine, ce qui permet d'augmenter les teneurs de la charge d'alimentation et de mieux équilibrer l'exploitation à ciel ouvert et souterraine pendant la durée de vie de la mine.

  • Accélération et simplification du calendrier d'obtention des permis du projet Oko-Ghanie en le regroupant avec celui du projet Oko West, qui a obtenu tous les permis nécessaires.

  • L'intégration d'Oko-Ghanie au projet Oko West, qui a obtenu tous les permis nécessaires, devrait permettre de rationaliser l'obtention des permis, de réduire l'empreinte environnementale en tirant parti de la mise en commun des infrastructures et de réduire le risque global lié au développement, ce qui représente une synergie supplémentaire importante ne pouvant être quantifiée.

  • Les modalités et conditions de l'entente minérale existante d'Oko West seront étendues pour couvrir le projet issu du regroupement.

  • Une évaluation de l'impact environnemental et social (l'« EIES ») de portée réduite serait nécessaire, éventuellement sous la forme d'un addenda à l'EIES existante d'Oko West, ainsi qu'une modification correspondante des permis.

  • Société issue du regroupement dirigée par l'équipe de direction de premier ordre de GMIN, ayant démontré sa capacité à développer, à construire, à financer et à exploiter des mines selon les normes les plus élevées.

  • L'équipe de gestion de projets intégrés de GMIN et de GMS a une expérience impressionnante dans l'exécution de projets de classe mondiale en Amérique du Sud, en particulier dans la région du Bouclier de Guyane.

  • Les principaux membres de l'équipe de haute direction ont mené à bien tous les projets dans le respect du calendrier et du budget, notamment les mines Tocantinzinho au Brésil, Fruta del Norte en Équateur et Merian au Suriname.

  • Meilleur accès à des capitaux grâce aux solides flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ de GMIN provenant de la mine Tocantinzinho au Brésil, à ses fonds en caisse de 288 M$ US⁽⁵⁾ et à son accès à une facilité de crédit renouvelable non prélevée de 350 M$ US.

  • Le bilan et les flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ élevés de GMIN provenant de Tocantinzinho devraient permettre d'autofinancer le développement du projet Oko issu du regroupement.

  • Excellent accès à des capitaux grâce aux flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ existants, aux relations avec les banques et au soutien très favorable des actionnaires.


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Louis-Pierre Gignac, chef de la direction, président et administrateur de GMIN, a déclaré : « Le regroupement du projet Oko West de GMIN et du projet Oko-Ghanie de G2 concrétise notre vision de construire et d'exploiter un actif de niveau 1, de grande envergure et à longue durée de vie au Guyana. Ces actifs sont très synergétiques et nous sommes bien placés pour accélérer la création de valeur en tirant parti de notre expertise unique en matière de construction et d'exploitation de mines dans le respect des délais et du budget dans le Bouclier de Guyane, de notre connaissance approfondie de la région et de notre réseau dans la région pour faire avancer l'obtention des permis, et du déploiement de notre capital pour construire la mine. Une fois construite, cette mine aura le potentiel de figurer parmi les mines d'or les plus productives à l'échelle mondiale. Nous avons hâte de continuer à faire progresser notre stratégie de construction, d'exploitation et d'exploration afin de créer et de dégager plus de valeur pour les actionnaires de GMIN. »

Dan Noone, chef de la direction et administrateur de G2, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'annoncer aujourd'hui cette opération qui, selon nous, témoigne du travail exceptionnel que notre équipe a accompli pour découvrir et faire progresser rapidement le projet Oko-Ghanie au cours des dernières années. Nous estimons que cette opération offre à nos actionnaires non seulement une prime initiale intéressante, mais également la possibilité de détenir une participation significative dans la société issue du regroupement, en profitant de la plus-value future attendue à mesure que les synergies potentielles se concrétiseront et que le projet Oko issu du regroupement progressera jusqu'à l'étape de la production. L'opération réduit considérablement les risques liés à l'avancement d'Oko-Ghanie, compte tenu de la solidité financière, des flux de trésorerie disponibles(4) et des capacités de développement qu'offre GMIN. Surtout, nous pensons que la poursuite du projet Oko issu du regroupement par une société qui saura gérer cet actif dans l'intérêt du pays et de ses communautés aura d'importantes retombées positives pour le Guyana. Après la clôture, l'équipe de G2 devrait poursuivre ses efforts en matière d'exploration par l'entremise de G3, en tirant parti de notre expertise en exploration et de nos antécédents de découverte afin de dégager une valeur additionnelle au Guyana. »

Avantages pour les actionnaires de GMIN

  • Création d'un actif aurifère de niveau 1, à l'échelle du district, au Guyana, qui a le potentiel d'atteindre une production aurifère annuelle moyenne(1)(2) de plus de 500 koz pendant la durée de vie de la mine.
  • Dégagement de valeur provenant des synergies importantes attendues liées au débit, aux coûts d'exploitation et aux coûts en capital en raison de la mise en commun des infrastructures, du séquençage de la mine et de l'obtention des permis.
  • Amélioration de l'échelle, de la base de ressources et des activités d'exploration sur un ensemble de terrains très prometteurs d'une superficie de $362\mathrm{km}^2$ au Guyana.
  • Profil de croissance amplifié à court terme avec une hausse de la production d'or se situant entre 160 et 190 koz en 2026 à plus de 700 koz et présentant des risques supplémentaires minimaux, compte non tenu de Gurupi.

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  • Augmentation significative de la valeur liquidative par action en fonction des synergies importantes attendues.

Avantages pour les actionnaires de G2

  • Prime intéressante de 72 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de GMIN et de G2 à la TSX au 8 avril 2026, respectivement, compte non tenu de la valeur de G3 SpinCo.
  • Participation de 19,9 % dans un producteur d'or intermédiaire émergent ayant de solides antécédents de création de valeur et dont le cours de l'action a affiché un rendement supérieur par rapport au marché.
  • Exposition continue au profil d'exploitation futur et à l'accroissement des activités d'exploration du projet Oko-Ghanie, conjuguée à un risque d'exécution et de financement plus faible et à la participation à une croissance potentielle de la société issue du regroupement, y compris des synergies substantielles.
  • Bilan et flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ élevés de GMIN provenant de Tocantinzinho qui devraient permettre d'autofinancer le développement du projet Oko issu du regroupement.
  • Amélioration significative de l'exposition aux marchés des capitaux et de la liquidité de négociation.
  • Propriété de G3 SpinCo grâce à un financement de 45 M$ CA et droit conditionnel à la valeur, offrant une exposition continue à l'expérience considérable de la direction de G2 en matière d'exploration et au potentiel de découvertes futures au Guyana.

G3 SpinCo et droit conditionnel à la valeur

G3 SpinCo sera financée au moyen d'une somme en espèces de 45 M$ CA composée de 30 M$ CA provenant de la trésorerie de G2 et de 15 M$ CA provenant de GMIN (le « transfert de fonds »). Les actionnaires de G2 seront les propriétaires exclusifs de G3 SpinCo qui continuera de détenir des participations de G2 dans la propriété Tiger Creek, la propriété de la mine Peters et la propriété B, ce qui permettra aux actionnaires de G2 de maintenir une exposition à des propriétés très prometteuses qui seront développées par l'équipe de G2.

Comme source supplémentaire de valeur, compte tenu du potentiel non exploré des propriétés acquises, G3 SpinCo se verra accorder un droit conditionnel à la valeur lui donnant droit à des paiements futurs éventuels, sous réserve de certaines conditions, si les ressources minérales mesurées et indiquées⁽¹⁾⁽²⁾ des propriétés acquises dépassent 3,5 Moz. Le droit conditionnel à la valeur aura une durée de dix ans et prévoira un paiement de 25 M$ US pour chaque 0,5 Moz de ressources minérales mesurées et indiquées⁽¹⁾⁽²⁾ au-dessus de 3,5 Moz, comme il est indiqué dans le relevé annuel des ressources minérales et des réserves minérales publié par GMIN, jusqu'à un maximum de 7,5 Moz.

Immédiatement avant la réalisation de l'opération, G2 procédera au transfert de fonds et au transfert des propriétés de G3 SpinCo en faveur de G3 en échange d'actions de G3 SpinCo, qui seront distribuées aux


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actionnaires de G2 à raison de 0,5 action de G3 SpinCo contre chaque action de G2 détenue immédiatement avant l'heure de prise d'effet de l'opération (la « scission »). La date de clôture des registres et la date de paiement relatives à la scission seront annoncées par G2 après l'obtention des approbations des actionnaires et du tribunal pour l'opération, ce qui devrait avoir lieu en juin 2026.

Sommaire de l'opération

L'opération proposée sera réalisée aux termes d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. L'opération devra être approuvée à hauteur d'au moins 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires de G2 à une assemblée extraordinaire des actionnaires de G2 (l'« assemblée extraordinaire »).

Outre l'approbation de l'opération par les actionnaires de G2 et du tribunal, l'opération est également assujettie au respect de certaines autres conditions de clôture usuelles pour une opération de cette nature. Sous réserve de ces conditions, l'opération devrait être réalisée au deuxième trimestre de 2026. La convention d'arrangement prévoit des dispositions usuelles de protection de l'opération, notamment des dispositions de retrait fiduciaire, des engagements de non-sollicitation et le droit d'égaler toutes propositions supérieures. En outre, une indemnité de rupture de 121 M$ CA est payable à GMIN par G2 dans certaines circonstances, si l'opération n'est pas réalisée.

De plus amples renseignements sur l'opération, y compris la scission, seront inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de G2 qui sera envoyée aux actionnaires de G2 dans le cadre de l'assemblée extraordinaire.

Conventions de vote et de soutien

Certains actionnaires de G2, notamment des administrateurs et des membres de la haute direction de G2 ainsi qu'Ithaki Limited, qui sont propriétaires, au total, d'environ 37 % des actions ordinaires en circulation de G2, ont conclu avec GMIN des conventions de vote et de soutien aux termes desquelles ils ont convenu d'exercer les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires en faveur de l'opération.

Recommandation des administrateurs

Le conseil d'administration de G2 a approuvé à l'unanimité la convention après avoir reçu la recommandation unanime du comité spécial d'administrateurs indépendants de G2 constitué pour examiner l'opération (le « comité spécial »). Le conseil d'administration et le comité spécial de G2 ont déterminé, après avoir reçu des avis de conseillers financiers et juridiques, que l'opération est dans l'intérêt de G2 et que les modalités et conditions sont justes et raisonnables pour les actionnaires de G2, et le conseil d'administration de G2 recommande à l'unanimité aux actionnaires de G2 de voter en faveur de l'opération.

ATB Cormark Capital Markets a remis un avis quant au caractère équitable au comité spécial de G2 et Corporation Canaccord Genuity a remis un avis quant au caractère équitable au conseil d'administration


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de G2, selon lesquels, à la date de ceux-ci, et sur le fondement et sous réserve des hypothèses, des restrictions et des réserves qui sont énoncées dans chacun de ces avis, la contrepartie offerte aux actionnaires de G2 dans le cadre de l'opération est équitable, du point de vue financier, pour ces actionnaires.

Conseillers financiers et juridiques

BMO Marchés des capitaux et Banque Nationale Marchés des capitaux agissent à titre de conseillers financiers de GMIN et de son conseil d'administration. Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. agit à titre de conseiller juridique de GMIN.

ATB Cormark Capital Markets agit à titre de conseiller financier de G2 et du comité spécial et Corporation Canaccord Genuity agit à titre de conseiller financier de G2 et de son conseil d'administration. Cassels Brock & Blackwell LLP agit à titre de conseiller juridique de G2.

Conférence téléphonique et webdiffusion

G Mining Ventures et G2 Goldfields organiseront une conférence téléphonique conjointe afin de discuter de l'opération, qui se tiendra le 9 avril 2026 à 8 h 30, heure de l'Est. La présentation qui l'accompagne sera accessible sur le site Web de la Société à l'adresse www.gmin.gold.

Les participants pourront se joindre à la conférence en utilisant les coordonnées suivantes :

La conférence téléphonique sera également accessible sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de la Société à l'adresse https://investors.gmin.gold/French/vnements-et-Prsentations/default.aspx.

Louis-Pierre Gignac, président et chef de la direction de G Mining, animera la conférence et Daniel Noone, chef de la direction de G2 Goldfields se joindra à lui. Une rediffusion de la webdiffusion sera disponible pendant la période de 12 mois suivant la conférence. Vous pourrez accéder aux détails de la rediffusion qui seront affichés sur le site Web de la Société 24 heures après la conférence en cliquant sur le lien ci-dessus.

À propos de G Mining Ventures Corp.

G Mining Ventures Corp. est une société minière qui se consacre au développement, à l'exploitation et à l'exploration de projets de métaux précieux en vue de tirer avantage de la valorisation que procure le développement fructueux de projets miniers. En tirant parti d'un solide accès à des capitaux et de ses antécédents éprouvés en matière de développement, GMIN est bien positionnée pour devenir le prochain


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producteur de métaux précieux intermédiaire de premier plan. Les activités de GMIN sont actuellement ancrées dans des territoires favorables à l'exploration minière, soit le Brésil où se trouvent la mine d'or de Tocantinzinho et le projet Gurupi et le Guyana où se trouve le projet Oko West. Les actions de GMIN sont négociées à la TSX sous le symbole « GMIN ».

À propos de G2 Goldfields Inc.

G2 Goldfields Inc. explore et développe des gisements d'or au Guyana. Les fondateurs et les dirigeants de G2 sont directement responsables de la découverte de plus de 11 millions d'onces d'or dans le Bouclier de Guyane qui est prolifique et sous-exploré. G2 poursuit cette tradition d'excellence et de succès en matière d'exploration. Les cinq découvertes à ce jour regroupent les ressources totales combinées à ciel ouvert et souterraines suivantes :

  • 1 910 300 oz Au – présumées contenues dans 17 970 000 tonnes @ 3,31 g/t Au
  • 1 620 600 oz Au – indiquées contenues dans 15 571 000 tonnes @ 3,24 g/t Au

L'estimation des ressources minérales a été préparée par Micon International Limited en date du 20 novembre 2025.

Personnes qualifiées

Louis-Pierre Gignac, président et chef de la direction de GMIN, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, a révisé le communiqué au nom de GMIN et approuvé l'information technique qu'il contient.

Daniel Noone, chef de la direction de G2, une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, a révisé le communiqué au nom de G2 et approuvé l'information technique qu'il contient. M. Noone (B.Sc. en géologie, MBA) est Fellow de l'Australian Institute of Geoscientists.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur GMIN, veuillez visiter son site Web à l'adresse www.gmin.gold ou communiquer avec la personne suivante :

Jean-François Lemonde Vice-président, Relations avec les investisseurs 514.299.4926 [email protected]


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Pour de plus amples renseignements sur G2, veuillez visiter son site Web à l'adresse www.g2goldfields.com ou communiquer avec la personne suivante : Jacqueline Wagenaar Vice-présidente, Relations avec les investisseurs 416.628.5904 poste 1150 [email protected]

Mise en garde concernant l'information prospective

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés portant sur des faits historiques, constituent de l'« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes et des projections valables à la date du présent communiqué. L'information prospective et les énoncés prospectifs peuvent se rapporter à GMIN, à G2, à G3 SpinCo, à leurs perspectives d'avenir et à celles des membres de leur groupe, le cas échéant, ainsi qu'à des événements ou des résultats prévus, notamment la réalisation de l'opération, comme il est prévu, et peuvent inclure des déclarations concernant la situation financière, les budgets, les activités, les résultats financiers, les plans et les objectifs de GMIN, de G2, de G3 SpinCo ou des membres de leur groupe, le cas échéant. Les énoncés concernant les résultats, le rendement, les réalisations, les perspectives ou les occasions futurs de GMIN, de G2, de G3 SpinCo ou des membres de leur groupe, le cas échéant, et les énoncés similaires concernant des événements, des résultats, des circonstances, des rendements ou des attentes futurs prévus, notamment la réalisation de l'opération, comme il est prévu, sont également des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des énoncés concernant ce qui suit :

  • la création d'un actif aurifère de niveau 1 au Guyana, ayant un potentiel de production de plus de 500 koz en moyenne pendant la durée de vie de la mine;
  • les avantages escomptés de l'opération pour les actionnaires de GMIN et de G2;
  • le calendrier prévu pour la mise en production d'or à Oko West au second semestre 2027, et l'accélération du calendrier d'obtention des permis d'Oko-Ghanie en le regroupant à celui du projet Oko West, qui a obtenu tous les permis nécessaires;
  • la production moyenne d'or prévue pendant la durée de la vie de la mine pour le projet Oko West de GMIN et le projet Oko-Ghanie de G2;
  • la possibilité pour le projet Oko issu du regroupement de devenir l'une des mines d'or les plus productives à l'échelle mondiale;
  • la concrétisation de synergies attendues pouvant être initialement quantifiées de plus de 1 G$ CA liées aux coûts en capital, aux coûts d'exploitation et à l'augmentation du débit en raison de la mise en commun des infrastructures, du séquençage de la mine et de l'obtention des permis;
  • l'augmentation prévue de la capacité de traitement du projet Oko West et la capacité d'autofinancer le développement du projet Oko issu du regroupement grâce au bilan et aux flux de trésorerie disponibles[4] de GMIN provenant de Tocantinzinho;
  • les modalités de l'opération (notamment la création et le financement de G3 SpinCo et le droit conditionnel à la valeur) et l'échéancier de clôture de celle-ci, y compris l'obtention des approbations requises des actionnaires et du tribunal et le moment de celle-ci;
  • l'augmentation de la valeur liquidative par action prévue pour les actionnaires de GMIN en fonction des synergies importantes attendues;
  • l'augmentation prévue de la production d'or à l'échelle de la société, qui devrait atteindre plus de 700 000 onces aux coûts d'exploitation du premier quartile;
  • l'orientation commerciale et les perspectives de G3 SpinCo;
  • plus généralement, les déclarations du chef de la direction de GMIN et de G2, ainsi que les rubriques intitulées « À propos de G Mining Ventures Corp. » et « À propos de G2 Goldfields Inc. ».

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, même si elles sont considérées comme raisonnables par GMIN et/ou G2, selon le cas, à la date de ces énoncés, sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et éventualités


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significatives d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses pourraient se révéler inexactes. Ces hypothèses comprennent notamment celles qui se rapportent au cours de l'or et aux taux de change et celles qui sous-tendent les éléments énumérés ci-dessus aux rubriques « À propos de G Mining Ventures Corp. » et « À propos de G2 Goldfields Inc. ». Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, et pourraient faire en sorte qu'ils diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Rien ne garantit notamment que ce qui suit se produira :

  • les flux de trésorerie disponibles⁽⁴⁾ de GMIN provenant de Tocantinzinho financeront le développement accéléré du projet Oko issu du regroupement (en minimisant la dilution potentielle des capitaux propres pour les actionnaires de GMIN);
  • GMIN prendra rapidement une décision de construction et mènera finalement le projet Oko issu du regroupement à la production commerciale;
  • le projet Oko issu du regroupement deviendra un actif aurifère de niveau 1 au Guyana, avec une production annuelle moyenne d'or de plus de 500 koz pendant la durée de vie de la mine;
  • le projet Oko issu du regroupement deviendra l'une des mines d'or les plus productives à l'échelle mondiale;
  • les approbations requises des actionnaires et du tribunal pour l'opération seront obtenues, ou le seront en temps opportun, et les autres conditions préalables à la réalisation de l'opération seront satisfaites ou feront l'objet d'une renonciation;
  • les antécédents impressionnants des équipes de GMIN et de GMS en matière d'exécution de projets de classe mondiale et leurs succès passés dans le Bouclier de Guyane seront reproduits dans le cadre du projet Oko issu du regroupement, ce qui accélérerait la création de valeur et générerait des rendements de premier ordre dans le secteur pour les actionnaires de GMIN;
  • les synergies attendues pouvant être initialement quantifiées de plus de 1 G$ CA se concrétiseront;
  • l'opération sera réalisée conformément aux conditions énoncées dans les présentes ou ne sera pas réalisée du tout;
  • les conditions commerciales au Brésil et au Guyana demeureront favorables et le prix de l'or restera proche des niveaux actuels;
  • les actionnaires de GMIN continueront d'apporter leur soutien;

car les événements futurs pourraient s'écarter sensiblement des prévisions actuelles de la direction de GMIN et/ou de G2, selon le cas.

De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes inhérents, tant généraux que spécifiques, et il est possible que les estimations, les prévisions, les projections et les autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont fournis dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs étant donné qu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des opinions, des plans, des objectifs, des attentes, des estimations, des hypothèses et des intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont visés par les mises en garde qui précèdent et par celles qui figurent dans les autres documents que GMIN et G2 ont déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada, notamment les mises en garde figurant aux rubriques pertinentes A) des documents suivants de GMIN : (i) la notice annuelle datée du 25 mars 2026 pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et (ii) le rapport de gestion daté du 25 mars 2026, pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025; et B) des documents suivants de G2 : (i) la notice annuelle datée du 25 août 2025, pour l'exercice clos le 31 mai 2025, (ii) le rapport de gestion daté du 25 août 2025 pour l'exercice clos le 31 mai 2025 et (iii) le rapport de gestion daté du 12 janvier 2026 pour le trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2025. GMIN et G2 tiennent à préciser que la liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient survenir à l'occasion. GMIN et G2 n'ont ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.

Notes

(1) Le rapport technique de GMIN intitulé « Feasibility Study – NI 43-101 Technical Report, Oko West Project », dont la date de prise d'effet est le 28 avril 2025.


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(2) Le rapport technique de G2 intitulé « NI 43-101 Technical Report for the Preliminary Economic Assessment (PEA) on the Oko Gold Project in the Co-operative Republic of Guyana, South America », dont la date de prise d'effet est le 8 décembre 2025.

(3) Synergies cumulatives pendant la durée de vie de la mine, compte non tenu de l'actualisation et des impôts (converties au taux de change de 1,39 de la Banque du Canada)

(4) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non conforme aux IFRS. Voir la rubrique « Mesures de la performance financière non conformes aux IFRS » dans le rapport de gestion de GMIN daté du 25 mars 2026, pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2025, pour plus de renseignements et un rapprochement détaillé avec les mesures comparables conformes aux IFRS.

(5) Donnée en date du 31 mars 2026 non auditée et soumise à l'approbation de GMIN et de ses auditeurs externes.