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EVS Broadcast Equipment SA Audit Report / Information 2025

Apr 18, 2025

3947_rns_2025-04-18_4a2c5efe-b86b-4016-9a1d-bc5806794541.pdf

Audit Report / Information

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EY Bedrijfsrevisoren EY Réviseurs d'Entreprises Kouterveldstraat 7B 001 B - 1831 Diegem

Tel: +32 (0) 2 774 91 11 ey.com/be

Rapport d'évaluation à l'organe d'administration de la société EVS Broadcast Equipment SA portant sur les données comptables en financières contenues dans le rapport spécial de l'organe d'administration dans le cadre de l'émission de warrants avec suppression du droit de préférence

Conformément à l'article 7 :179, 7 :180, 7 :191 et 7 :193 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), nous émettons, en notre qualité de commissaire, un rapport d'évaluation adressé à l'assemblée générale de EVS Broadcast Equipment SA (« la Société ») sur les données comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe d'administration. Ainsi, notre mission s'inscrit dans la prise de décision proposée d'émettre des actions existantes (actions propres) ou des actions nouvelles en cas d'exercice (« Warrants »), avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société, en faveur des membres du personnel du groupe EVS et de certains Prestataires, sous réserve de leur attribution effective aux bénéficiaires.

Nous avons évalué les données comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe de gestion joint à notre rapport.

Conclusion

Sur la base de notre évaluation des données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que ces données qui comprennent les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires1 , ne sont pas fidèles et suffisante, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition.

La suppression du droit de préférence est en faveur de InnoVision BV et son représentant Serge Van Herck, WeMagine SRL et son représentant Veerle De Wit, Openiris Ltd et son représentant Alexander Redfern, Tols BV et son représentant Xavier Orri Sáinz De Los Terreros, Ikaro SRL et son représentant Nicolas Bourdon, M2C SRL et son représentant Pierre Matelart, Euscopia.NET SRL et son représentant Benoit Quirynen, Flashbackx Consultancy BV et son représentant Dieter Backx, Coveloz Consulting Ltd et son représentant Nestor Amaya, Manuel Alejandro Rios Ceron, Bruno Pessoa da Silva, Swapnil Almeida, Ana Martingano, Oscar Teran, et Ho Yin Law, Sean O'Sullivan, Martin Vogel, eMind SRL et son représentant Laurent Ghijselings, Luis Miguel Sampaio.

Fondement de la conclusion

Nous avons effectué notre mission conformément au cadre normatif applicable en Belgique. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé des faits qui nous amènent à conclure que les données financières et comptables – incluses dans le rapport de l'organe d'administration – ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération proposée.

Besloten vennootschap

1 Art. 7:179, 7:180 et art. 7:191 (SA)

Société à responsabilité limitée RPR Brussel - RPM Bruxelles - BTW-TVA BE0446.334.711-IBAN N° BE71 2100 9059 0069 *handelend in naam van een vennootschap:/agissant au nom d'une société

Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre conclusion.

Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport spécial contenant des données comptables et financières

L'organe d'administration est responsable :

• De l'établissement d'un rapport qui justifie explicitement le prix d'émission, les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et qui décrit l'impact des opérations proposées sur les droits sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires.

L'article 7:180 du Code des sociétés et des associations stipule ce qui suit :

« En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'organe d'administration justifie l'opération proposée dans un rapport. Ce rapport justifie aussi le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.

Le commissaire (…) rédige un rapport dans lequel il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. »

L'article 7:191 du Code des sociétés et des associations stipule ce qui suit :

« L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer (…) sur l'émission de droits de souscription peut, dans l'intérêt social, dans le respect des conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

Dans ce cas l'organe d'administration justifie dans le rapport rédigé conformément (…) à l'article 7:180, alinéa 1er, explicitement les raisons de la limitation ou de la suppression du droit de préférence et indique quelles en sont les conséquences pour les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.

Le commissaire évalue dans le rapport visé (…) à l'article 7:180, alinéa 2, si les données financières et comptables contenues dans le rapport que l'organe d'administration a établi conformément à l'alinéa 2 sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur cette proposition. (…)

En l'absence de la justification prévue à l'alinéa 2, ou de l'évaluation prévue à l'alinéa 3, la décision de l'assemblée générale est nulle.

La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence doit être déposée et publiée conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°. »

Nonobstant le fait que l'émission est destinée principalement aux membres du personnel du groupe EVS, les personnes liées par contrat, qui ne sont pas membres du personnel entrent également en considération comme bénéficiaires des warrants. Par conséquent, l'article 7:193 du Code des sociétés et des associations s'applique.

L'article 7:193 du Code des sociétés et des associations stipule ce qui suit :

« Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel, l'identité du ou des bénéficiaire(s) de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par l'organe d'administration ainsi que dans la convocation.

Le rapport établi par l'organe d'administration conformément à l'article 7:191, alinéa 2, justifie en détail l'opération et le prix d'émission au regard de l'intérêt social, en tenant compte en particulier de la situation financière de la société, de l'identité des bénéficiaires, de la nature et de l'importance de leur apport.

Le commissaire donne dans le rapport visé à l'article 7:191, alinéa 3, une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission. Lorsqu'il n'y a pas de commissaire, cette évaluation est faite par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe d'administration.»

  • l'élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport
  • de la détermination du prix d'émission et
  • de la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux t des actionnaires
  • du caractère fidèle et suffisant, dans tous leurs aspects significatifs, des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.

Responsabilité du commissaire

Notre responsabilité est de formuler une conclusion sur les informations comptables et financières reprises dans le rapport spécial de l'organe d'administration en vertu de l'article 7:179, 7:180, 7 :191 et 7:193 du CSA, sur la base de notre évaluation.

Une évaluation des données financières et comptables reprises dans le rapport de l'organe d'administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et en la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue de notre mission est très inférieure à celle d'une mission d'assurance raisonnable. En conséquence, notre évaluation ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'une mission de contrôle permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur les données financières et comptables.

Notre évaluation ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera la société.

Notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (« no fairness opinion »).

Restriction de l'utilisation de notre rapport

Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 7:179, 7:180, 7 ;191 et 7:193 du CSA dans le cadre d'émettre des actions existantes (actions propres) ou des actions nouvelles en cas d'exercice (« Warrants »), avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants de la Société, en faveur de membres du personnel du groupe EVS et de certains Prestataires, sous réserve de leur attribution effective aux bénéficiaires et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Diegem, le 9 avril 2025

EY Réviseurs d'Entreprises SRL Commissaire Représentée par

Carlo-Sébastien D'Addario* Partner *Agissant au nom d'une SRL

25CSD0055