AI assistant
Elia Group NV/SA — Governance Information 2024
Apr 19, 2024
3945_rns_2024-04-19_635b935b-3e71-49b8-8d60-27bf4141aa68.pdf
Governance Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Elia Group Société anonyme Boulevard de l'empereur 20 B-1000 Bruxelles Numéro d'entreprise n° 0476 388 378 (Brussel)
(ci-après, la "Société")
RAPPORT SPÉCIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7:154 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS CONCERNANT LA MODIFICATION DE L'OBJET DE LA SOCIÉTÉ
Le conseil d'administration de la Société (ci-après, le « Conseil d'Administration ») a l'honneur de vous présenter le présent rapport en application de l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations en justification de sa proposition de modification de l'objet de la Société.
1. Justification de la modification d'objet proposée
Le Conseil d'Administration propose de modifier l'objet de la Société. Cette proposition de modifications aux statuts de la Société sera proposée pour décision à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2024.
Cette proposition de modification de l'objet s'explique par le fait que la description statutaire actuelle de l'objet de la Société (à savoir « la gestion des réseaux d'électricité ») est toujours le même qu'au moment où la Société elle-même remplissait la mission du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Depuis le 1er janvier 2020, ce n'est pourtant plus la Société, mais sa filiale Elia Transmission Belgium SA qui est le gestionnaire du réseau de transport. Il est donc possible et même opportun d'étendre l'objet de la Société.
Concrètement, le Conseil d'Administration propose de modifier l'objet de façon à ce que la Société puisse entreprendre, outre la gestion des réseaux de transport d'électricité, aussi d'autres activités, de manière accessoire, dans le secteur de l'énergie (y compris la production et la fourniture d'électricité), à condition que ces autres activités ne soient pas en contradiction (au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété) avec l'objet principal de la Société susmentionné.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Administration estime que la modification proposée de l'objet décrit dans les statuts sert l'intérêt de la Société et qu'elle est justifiée pour cette raison.
2. Modification d'objet proposée
Comme expliqué ci-dessus, le Conseil d'Administration est d'avis qu'il est opportun de modifier l'objet décrit dans les statuts de la Société dans l'article 3 des statuts.
Les décisions proposées dans ce cadre doivent être approuvées par l'Assemblée Générale Extraordinaire conformément à la procédure prévue dans l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil d'Administration propose de modifier les présents articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 13.1, deuxième alinéa des statuts dans ce sens qu'ils sont formulés comme suit, tout en indiquant de façon détaillée les parties qui sont nouvelles ('nouvelles') ou qui sont abrogées ('abrogées') :
Article 3.1 :
« La société a pour objet principalement la gestion des réseaux d'électricité directement ou à travers des participations dans des entreprises possédant des réseaux d'électricité et/ou qui sont actives dans ce secteur d'activité, y compris les services y afférents. En outre, elle peut de manière accessoire investir dans d'autres activités dans le secteur de l'énergie (y compris la production et la fourniture d'électricité), à condition que ces autres activités ne soient pas en contradiction (au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété) avec l'objet principal de la société susmentionné. »
Article 3.2 :
« A cet effet, la société peut notamment être chargée des tâches suivantes concernant le ou les réseaux d'électricité mentionnés ci-dessus:
1° l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux sûrs, fiables et efficaces, y compris les interconnexions avec d'autres réseaux en vue d'assurer la sécurité d'approvisionnement;
2° l'amélioration, l'étude, le renouvellement et l'extension des réseaux, notamment dans le cadre d'un plan de développement, en vue de garantir la capacité à long terme des réseaux et de répondre aux demandes raisonnables de transport d'électricité;
3° la gestion des flux d'électricité sur les réseaux en tenant compte des échanges avec d'autres réseaux interconnectés et, dans ce cadre, assurer la coordination de l'appel des installations de production et la détermination de l'utilisation des interconnexions sur la base de critères objectifs de manière à assurer un équilibre permanent des flux d'électricité résultant de l'offre et la demande d'électricité;
4° garantir des réseaux électriques sûrs, fiables et efficaces et, dans ce contexte, veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des services auxiliaires nécessaires et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production;
5° contribuer à la sécurité d'approvisionnement grâce à une capacité de transport et une fiabilité des réseaux adéquates;
6° garantir la non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau, notamment en faveur des entreprises Liées;
7° percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions;
8° octroyer et gérer l'accès des tiers aux réseaux;
9° dans le cadre des tâches ci-dessus, viser et veiller à faciliter l'intégration du marché et l'efficacité énergétique conformément aux lois et règlements à la législation applicables à la société. »
Article 3.3 :
Le présent article 3.3 est abrogé intégralement :
« La société peut, moyennant le respect des conditions contenues dans la législation, impliquer sous sa surveillance et son contrôle, une ou plusieurs filiales à l'exécution de certaines activités prévues aux articles 3.1 et 3.2. »
Article 3.4 (qui est renuméroté en article 3.3) :
" La société peut effectuer, sous réserve du respect des éventuelles conditions contenues dans les lois et règlements la législation applicables, tant en Belgique qu'à l'étranger, toute opération quelconque de nature à favoriser la réalisation de son objet, ainsi que toute mission de service public qui lui serait imposée par le législateur. La société ne peut s'engager de manière accessoire dans des activités de production ou de vente d'électricité à condition que ces activités ne soient pas en contradiction (au regard des lois et règlements applicables) avec l'objet principal de la société mentionné à l'article 3.1. En particulier, la société veille à ne pas enfreindre les règles de dissociation des structures de propriété qui lui sont imposées par les lois et règlements applicables. autres que la production dans la zone de réglage belge dans les limites de puissance de ses besoins en terme de services auxiliaires et les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire de réseau. »
Article 3.5 (qui est renuméroté en article 3.4) :
Le présent article 3.5 reste inchangé sur le plan du contenu, mais est renuméroté en article 3.4 :
« La société peut accomplir toute opération généralement quelconque, industrielle, commerciale, financière, mobilière ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut notamment être propriétaire des biens, meubles ou immeubles, dont elle assume la gestion ou exercer, acquérir ou céder sur ces biens tous les droits nécessaires à l'accomplissement de son objet. »
Article 3.6 (qui est renuméroté en article 3.5) :
« La société peut, sous réserve du respect de toute condition stipulée dans les lois et
règlements applicables, participer, sous une forme quelconque, dans toute autre entreprise de nature à favoriser la réalisation de son objet; elle peut notamment participer, y compris à titre d'actionnaire, coopérer ou conclure toute autre forme d'accord de collaboration, commercial, technique ou autre, avec toute personne, entreprise ou société exerçant des activités similaires ou connexes, belges ou étrangères, sans contrevenir aux règles de dissociation des structures de propriété qui lui sont imposées par les lois et règlements applicables. cependant pouvoir détenir, sauf dans les cas déterminés par la législation applicable, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, des gestionnaires de réseau de distribution, des fournisseurs et des intermédiaires, toujours en ce qui concerne l'électricité et/ou le gaz naturel, ou dans des entreprises Liées aux entreprises précitées."
Article 3.7 (qui est renuméroté en article 3.6) :
« Dans le cadre des présents statuts, il est renvoyé pour la définition des termes « producteur », « gestionnaire de réseau de distribution », « fournisseur », « intermédiaire » et « filiale », à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 concernant l'organisation du marché de l'électricité. »
Article 13.1, deuxième alinéa :
« Au regard des lois et règlements applicables, en particulier les règles de dissociation des structures de propriété, En outre, les membres du conseil d'administration ne sont pas autorisés à être membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture d'électricité. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas non plus exercer une autre fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'une entreprise visée dans la phrase précédente. »
Fait à Bruxelles, le 29 mars 2024,
Pour le Conseil d'Administration,
Geert Versnick Vice-Président
Bernard Gustin Président
Administrateur Administrateur