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BC TELECOM Inc. Annual Report 1997

Nov 10, 1998

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Annual Report

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BC TELECOM INC.

NOTICE ANNUELLE

Le 28 avril 1998

TABLE DES MATIÈRES

La société ...................................................................................................................................................................... 1

Entreprise de BC TELECOM ....................................................................................................................................... 2 Commercialisation.......................................................................................................................................... 2 Ventes et service à la clientèle........................................................................................................................ 3 Exploitation .................................................................................................................................................... 4 Alliances stratégiques ..................................................................................................................................... 5 Alliances Stentor............................................................................................................................................. 5 Convention entre Stentor et Téléglobe............................................................................................................ 6 Mobility Personacom Canada Ltd. (Mobility Canada) ................................................................................... 7 Pacific Place Communications Ltd. ................................................................................................................ 7 Recherche et développement......................................................................................................................................... 7 Relations avec le personnel........................................................................................................................................... 7 Propriétés ...................................................................................................................................................................... 8 Propriétés de BC TEL..................................................................................................................................... 8 Autres propriétés............................................................................................................................................. 8 Réglementation ............................................................................................................................................................. 8 Loi sur les télécommunications ....................................................................................................................... 8 Cadre de réglementation ............................................................................................................................... 10 Tarifs............................................................................................................................................................. 12 Concurrence ................................................................................................................................................................ 12 Services téléphoniques interurbains.............................................................................................................. 13 Services sans fil........................................................................................................................................................... 16 Services locaux............................................................................................................................................. 18 Services de ligne directe et de transmission de données............................................................................... 20 Systèmes de communication......................................................................................................................... 21 Autres services.............................................................................................................................................. 22 Convergence ................................................................................................................................................. 22 Renseignements financiers consolidés choisis ............................................................................................................ 25 Changements financiers subséquents ............................................................................................................ 26 Litiges en cours........................................................................................................................................................... 27 Les actionnaires et la direction.................................................................................................................................... 27 Principal actionnaire ..................................................................................................................................... 27 Dirigeants...................................................................................................................................................... 27 Dividendes .................................................................................................................................................................. 30 Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions................................................................................... 30 Agent chargé de la tenue des registres, agent des transferts et fiduciaire.................................................................... 30 Inscriptions boursières ................................................................................................................................................ 30 Informations supplémentaires ..................................................................................................................................... 31 ANNEXE A ANNEXE B

La société

BC TELECOM Inc. a été constituée le 14 novembre 1984 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la LCSA ). Pour valoir au 1[er] mai 1993, des clauses modificatrices ont été déposées auprès du directeur en vertu de la LCSA aux termes desquelles BC TELECOM est devenue la société de portefeuille de BC TEL et de ses filiales, et tous les porteurs d’actions ordinaires de BC TEL sont devenus des porteurs d’actions ordinaires de BC TELECOM (la réorganisation ).

Le siège social et établissement principal de BC TELECOM est situé au 3777 Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7. Les termes BC TELECOM ou la société sont interchangeables, le dernier terme incluant les filiales en propriété directe ou indirecte, à moins que le contexte ne s’y oppose. L’expression Groupe BC TELECOM désigne BC TELECOM et toutes ses filiales.

L’organigramme suivant présente la structure et le territoire de constitution des principales filiales du groupe BC TELECOM :

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----- Start of picture text -----

BC TELECOM Inc.
(Canada)
BC TEL Mobilitiy Cellular Inc.
BC TEL (Colombie-Britannique)
(Canada) 100 %
100 %
ISM Information Systems Management
(B.-C.)
(Colombie-Britannique) 75 %
Canadian Telephone Supplies Ltd. BC TEL Systems Support Inc.
(Colombie-Britannique) (Colombie-Britannique)
100 % 100 % Telecom Leasing Canada (TLC) Ltd..
(Canada)
100 %
SRI Strategic Resources Inc.
(Colombie-Britannique)
100 %
BC TEL Properties Inc.
(Colombie-Britannique)
66,7 %
B.C. Mobile Ltd.
(Colombie-Britannique)
100 %
Microtel International Inc.
(Canada)
100 %
----- End of picture text -----

1) BC TEL Mobility Cellular Inc. détient 33,3 % des actions de BC TEL Properties Inc.

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Entreprise de BC TELECOM

Comptant parmi les principales sociétés de télécommunications au Canada, BC TELECOM offre une gamme complète de services de communication par l'intermédiaire de ses filiales, notamment BC TEL, BC TEL Mobility Cellular Inc., BC TEL Systems Support Inc., ISM Information Systems Management (B.C.) Corporation.

BC TEL, sa principale filiale, est propriétaire et exploitante du deuxième réseau d’exploitation téléphonique en importance au Canada, qui dessert des régions englobant environ 99 % des quelque 3,9 millions d’habitants de la Colombie-Britannique. Son réseau englobe la voie canadienne d’acheminement d’appels interurbains et de transmission de données et d’images en Colombie-Britannique, y compris le tronçon situé en Colombie-Britannique de réseaux hertziens transcanadiens et du réseau transcontinental de transmission à haute densité par fibres optiques utilisés par les membres de Gestion de réseaux canadiens Stentor.

À titre de société de portefeuille du groupe BC TELECOM et par l’entremise de sa division de développement commercial stratégique, BC TELECOM donne une orientation au groupe BC TELECOM quant à l’élaboration de stratégies de croissance de l’entreprise, y compris les fusions et acquisitions. De plus, BC TELECOM assure l’orientation de ses filiales en matière de financement. La structure d’exploitation de BC TELECOM est scindée en trois divisions, celles de la commercialisation, des ventes et du service à la clientèle, et de l’exploitation. Ces divisions bénéficient de l’appui d’autres groupes importants, dont les affaires juridiques et la réglementation, les services internes, les ressources humaines et les communications de l’entreprise.

Commercialisation

La division de la commercialisation est chargée de la mise en marché de tous les services de télécommunications offerts par BC TELECOM, y compris les services locaux et interurbains aux consommateurs et aux entreprises, les services de cartes prépayées, de réseaux de données, d’équipement de télécommunication chez l’abonné et de financement de location, ainsi que les services de téléphonie cellulaire et de radiomessagerie. Cette division est également responsable des entreprises suivantes :

  • BC TEL Interactive développe et commercialise une gamme de produits et services interactifs et multimédias. Les services actuels comportent un service Internet destiné aux consommateurs (Sympatico); le service officiel de réservation de chambres de la Colombie-Britannique (Super Natural British Columbia Reservation Service); le premier service de réservation de terrains de camping de la Colombie-Britannique (Discover Camping); des services de réponse vocale interactive; des services de commerce électronique; des services d’hébergement de sites web; des services financiers interactifs (par l’entremise de Rapport Interactive); et des nouveaux services Pages jaunes qui intègrent des techniques comme la réponse vocale interactive et l’accès à Internet.

  • Communications perfectionnées de BC TEL offre un éventail complet de services de transmission de données dans toute la Colombie-Britannique, en Amérique du Nord et dans le monde entier, qui va des services réglementés de commutation des données, comme les lignes directes et le réseau numérique à intégration des services (ISDN), comme Microlink et Megalink, aux services de pointe à grande vitesse, dont le relayage de trames (Hyperstream) et le mode de transmission asynchrone (MTA) reposant sur l’interconnexion en réseau local. Elle offre également des services de ligne numérique à paire asymétrique (LNPA) qui recourent aux services d’accès à Internet pour les consommateurs (Multimedia Gateway). Communications perfectionnées de BC TEL est un chef

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de file dans la prestation de services d’accès à Internet au détail et en gros au milieu des affaires de la province.

  • Systèmes de communications de BC TEL offre aux commerces et aux résidences abonnés les installations et les applications d’abonnés comme les commutateurs privés et les systèmes à clé, les services Centrex et les services de réseau téléphonique, d’équipement téléphonique destiné à la clientèle et de gestion des télécommunications. Cette division permet aussi à la clientèle de choisir entre des applications nouvelles et de pointe, comme les centres d’appels, l’intégration téléphonique par ordinateur (ITO), la messagerie téléphonique avec intégration de télécopieur et la réponse vocale interactive.

  • Telecom Leasing Canada (TLC) Limited offre une vaste gamme de services financiers aux abonnés d’affaires, notamment des services de financement d’équipement de télécommunications, de location de parcs de véhicules et de financement de biens d’équipement d’utilisateurs et des services de consultation financière.

Ventes et service à la clientèle

La division des ventes et du service à la clientèle sert de lien intégré pour la clientèle de BC TELECOM et est constituée de divers groupes, dont les suivants :

  • Le Centre d’appels BC TEL est le débouché des ventes aux résidences abonnées dont les représentants s’affairent à gagner et à maintenir la loyauté de la clientèle, à attirer des abonnés traitant avec la concurrence et à vendre les produits et services de la société.

  • Le groupe des Ventes aux entreprises de BC TEL crée des débouchés de ventes pour les marchés des grandes entreprises et des autorités gouvernementales, ainsi que pour ceux des petits bureaux ou des bureaux à domicile et des résidences abonnés. Une organisation de soutien des ventes englobe le centre de présentation, les liaisons avec les consultants, les propositions d’abonnés, ainsi que la préparation et l’administration.

  • Le groupe des Services de crédit et facturation est chargé de l’établissement de la politique en matière de crédit et de la gestion des fonctions de perception.

  • Le Service à la clientèle sert de principal lien téléphonique pour les résidences et les petites et moyennes entreprises abonnées de BC TEL qui veulent placer des commandes de produits et de services, changer le service existant et demander des renseignements généraux.

  • ISM Information Systems Management (B.C.) Corporation offre des services d’exploitation de systèmes informatiques à BC TELECOM et à d’autres clients.

  • Le groupe Ventes au détail PhoneMarts invite les abonnés des petits bureaux ou des bureaux à domicile ainsi que ceux des résidences à venir voir la vaste gamme de solutions de communication qu’il propose dans plus de trente magasins PhoneMart dans l’ensemble de la province.

  • Le groupe Service d’urgence offre aux résidences et commerces abonnés un service 24 heures pour le signalement et la résolution de problèmes.

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Exploitation

La division de l’exploitation s’assure que l’infrastructure de télécommunications permette à BC TELECOM de répondre à la demande de la clientèle en matière de communication. L’infrastructure de réseau comprend l’équipement de commutation des centraux qui est situé dans presque chaque localité importante de la Colombie-Britannique et interconnecté par de l’équipement de transmission disposé dans des réseaux de fils de cuivre, de fibres optiques et de faisceaux hertziens. À l’aide de cette infrastructure de réseau, la société offre des services de télécommunications dans toute la province et, grâce à des ententes d’interconnexion, son réseau est relié aux principaux réseaux téléphoniques du monde.

La division de l’exploitation comprend les groupes suivants :

  • Le groupe Assistance technique de BC TEL offre des services d’installation et de réparation permettant la connexion en permanence des abonnés de l’ensemble de la province.

  • Le Groupe des services des entreprises de télécommunications offre la vente et le service aux entreprises et aux revendeurs canadiens d’interurbains, aux compagnies de téléphones indépendantes, aux fournisseurs de services de communications personnelles, aux entités de facturation indirecte, aux prestataires d’accès concurrentiel ainsi qu’aux autres entreprises de télécommunications aux États-Unis et à l’étranger.

  • Le groupe Dimensionnement du réseau élabore et aménage des installations de télécommunications dans l’ensemble de la province.

  • Le groupe Exploitation du réseau exploite et entretien les centraux locaux, les commutateurs interurbains, les multiplexeurs analogiques et numériques et les liaisons radioélectriques, de même que l’accès au réseau dans toute la province. Ce groupe assure la surveillance, le soutien et l’administration du réseau, le soutien technique, l’ingénierie d’entretien spécialisé, l’ingénierie de radiodiffusion, de même que la mise en œuvre et l’essai des services du réseau.

  • Le groupe Planification et normes du réseau se charge de la planification et du soutien de l’infrastructure de réseau de BC TEL, y compris les systèmes d’accès, de commutation, de transport et de soutien, de même que de l’établissement des normes pour la configuration et l’entretien du réseau.

  • BC TEL Mobility Cellular Inc. offre une gamme complète de produits et de services de téléphonie sans fil, notamment la zone de rayonnement cellulaire la plus étendue, l’empreinte la plus large pour les services de communications personnelles (SCP) numériques et, de concert avec BC Mobile Ltd., le plus grand réseau de radiomessagerie de la province. Elle est un membre du groupe de Mobility Canada à l’échelon national et de Mobilcomm à l’échelon international.

  • Canadian Telephones and Supplies Ltd., (CT&S) offre l’installation de commutation de réseau.

  • Le groupe BC TEL approvisionnement acquiert, entrepose et livre des produits et offre d’autres services connexes pour BC TELECOM, veille à l’entretien des immeubles ainsi qu’à l’acquisition et à l’aliénation d’immeubles et gère le parc de véhicules.

  • BC TEL Systems Support Inc. (SSI) s’occupe de l’entretien des systèmes et de l’équipement appartenant à l’abonné. Elle assure le service après-vente des circuits électriques et des circuits de

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transmission de la voix et de données; l’étalonnage et la réparation du matériel d’essai; et la vente et le service pour une gamme de solutions d’alimentation sans coupure.

Alliances stratégiques

Alliances Stentor

BC TEL est membre de trois alliances conclues entre les principales compagnies de téléphone du Canada, soit Gestion de réseau canadien Stentor (anciennement Telecom Canada), Stentor politiques publiques Télécom Inc. et Centre de ressources Stentor Inc.

Gestion de réseau canadien Stentor ( Stentor ), association professionnelle composée de neuf importantes compagnies de téléphone canadiennes et de Télésat Canada, gère et surveille les réseaux de télécommunications interprovinciaux au Canada ainsi que les interconnexions de ces réseaux en Amérique du Nord et outre-mer par l'intermédiaire des sociétés membres et en collaboration avec ses deux compagnies de téléphone régionales associées en exploitation. La planification intégrée avec d'autres compagnies de téléphone au Canada et aux États-Unis et avec Téléglobe permet à BC TEL d'offrir à ses abonnés des services de télécommunications dans l’ensemble du Canada et des États-Unis et dans d'autres parties du monde. Ce réseau offre une gamme complète de services de télécommunications transcanadiens et comporte une grande variété d'installations de transmission couvrant l'ensemble du pays, y compris des câbles à fibres optiques, des faisceaux hertziens et des voies de satellites.

En 1996, un nouvel arrangement visant le partage des revenus pour les services interurbains, soit l'accord de règlement Stentor (l' accord de règlement ), a été négocié par les membres de Stentor afin de remplacer l'arrangement actuel visant le partage des revenus tirés des services interurbains intérieurs. La durée de l'accord de règlement est de trois ans à compter du 1[er] janvier 1997. Aux termes de l'accord de règlement, à l’instar du régime antérieur, les services interurbains concurrentiels et les services de réseau concurrentiels sont réglés séparément. L'accord de règlement prévoit un nouveau processus de règlement pour la catégorie des appels interurbains concurrentiels, tandis que les revenus provenant des services de réseau concurrentiels ont continué d'être réglés conformément au régime antérieur jusqu'à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord le 1[er] janvier 1998. L'accord de règlement est conçu pour mettre l'accent sur la réduction des coûts et le dégagement de revenus rentables. Grâce à l’accord de règlement, on s’attend à ce que les revenus de BC TEL augmentent sur une période donnée.

Les membres de Stentor ont signé des ententes avec American Telephone and Telegraph Company ( AT&T ), MCI International Inc., Sprint Communications Company, Téléglobe et d'autres parties, qui prévoient le partage des revenus tirés des services d'interconnexion de télécommunications. La quote-part de BC TEL dans les revenus découlant de ces ententes est déterminée en fonction du régime de règlement.

Stentor politiques publiques Télécom Inc. s'occupe des relations avec les gouvernements et agit comme organe de défense des intérêts des compagnies qui en sont actionnaires, soit les principales compagnies de téléphone canadiennes et les sociétés de leur groupe exploitant la téléphonie cellulaire.

Centre de ressources Stentor Inc. ( CRSI ), qui a commencé ses activités le 1[er] janvier 1993 à des établissements répartis dans tout le Canada, regroupe une partie des activités de recherche et développement ainsi que de commercialisation de ses membres. Un nouveau modèle de gestion pour CRSI est entré en vigueur le 1[er] janvier 1997 dans le but de faciliter le processus de prise de décisions et de le simplifier pour l'alliance. En vertu de ce modèle, BC TEL, Telus Limited et Bell Canada ont assumé un rôle directeur dans les prises de décisions sur la stratégie liées aux secteurs d'activité, des représentants des trois sociétés

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siégeant au conseil restructuré de CRSI et les trois sociétés détenant la totalité des actions comportant droit de vote. Toutes les autres sociétés de télécommunications au sein de CRSI demeurent des actionnaires n'ayant pas droit de vote qui s'occupent de la mise en œuvre des produits de CRSI. CRSI récupère ses coûts d'exploitation principalement auprès des actionnaires ayant droit de vote, certains coûts étant imputables aux actionnaires n'ayant pas droit de vote.

En 1992, les sociétés membres de Stentor et MCI Communications Corporation ( MCI ) ont formé une alliance stratégique visant la mise au point et la prestation plus rapides, sur une base intégrée continue, de services uniques et perfectionnés de réseau intelligent au Canada et aux États-Unis. Aux termes de la convention, les sociétés membres de Stentor ont accès à la plate-forme de réseau intelligent de MCI. Cette plate-forme permet la prestation de services de réseau perfectionnés, y compris le service de réseau privé virtuel. Ce genre de système permet à des entreprises à succursales multiples d'utiliser un réseau privé au sein du réseau public commuté et rehausse la compétitivité de BC TEL sur le marché interurbain. En vertu des modalités d'une convention révisée signée en 1995, les sociétés membres de Stentor ont accès aux plateformes de services intercirconscriptions de MCI et sont devenues les distributeurs exclusifs de produits et services de télécommunications universelles CONCERT* au Canada. L’accès à ces produits et services rehausse l'aptitude de BC TEL à concurrencer sur le marché interurbain.

MediaLinx Interactive Inc. est financée par un certain nombre de partenaires de l'alliance Stentor, notamment SSI. Elle a pour mission d'élaborer des services multimédias interactifs pour répondre aux besoins de renseignements croissants des Canadiens. Ces services seront élaborés grâce au partenariat de différents secteurs d'activité et seront offerts par l'intermédiaire de divers médias, à commencer par l'Internet. Sympatico[MC] , un service Internet au consommateur commuté et convivial, était offert d'un océan à l'autre à la fin de 1996.

En mai 1998, BC TELECOM a vendu à BCE Inc. la participation de 12 % appartenant à CT&S dans Alouette Télécommunications Inc. ( Alouette ), société constituée par CT&S, d'autres entreprises de télécommunications canadiennes et Spar Aérospatiale Limitée. Alouette possède toutes les actions émises et en circulation de Télésat Canada ( Télésat ) qui exploite un réseau national de télécommunications par satellite. Cette vente ne modifie en rien toute relation contractuelle courante entre BC TEL et Télésat relativement à l’utilisation du réseau de télécommunications par satellite de Télésat.

BC TEL, par l’entremise de CT&S, détient environ 3 % des actions de Vistar Telecommunications Inc., une société constituée par CT&S, d’autres entreprises de télécommunications canadiennes et compagnies affiliées et Spar Aérospatiale Limitée, en vue de développer et de commercialiser des produits et des systèmes en matière de logiciel et de matériel pour les communications satellites et terrestres sans fil.

Convention entre Stentor et Téléglobe

Le 5 février 1998, BC TEL et les autres compagnies de téléphone membres de Stentor ont annoncé qu’elles avaient conclu une entente de principe avec Téléglobe Canada Inc. ( Téléglobe ) concernant les conditions principales de nouveaux arrangements pour l’interconnexion de leurs réseaux respectifs en vue de la prestation de services de télécommunications. Ces nouveaux arrangements feront l’objet de nouvelles conventions ou de conventions révisées de la manière indiquée ci-dessous :

La convention d’interconnexion existante, en date du 1[er] décembre 1993, entre Stentor et Téléglobe régissant la prestation de services internationaux sera remplacée par une nouvelle convention d’interconnexion fondée sur des conditions de tarification concurrentielle. Pourvu que ces conditions soient réunies, la nouvelle convention régira la livraison de proportions dégressives du trafic téléphonique

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international de Stentor sur le réseau commuté de Téléglobe à compter de 1998 jusqu’à l’an 2000. Stentor et Téléglobe ont aussi renégocié les conditions de la convention de Stentor pour la fourniture d’installations d’anneaux de fibre à Téléglobe, pendant une période de sept ans se terminant en 2005.

Troisièmement, les sociétés ont convenu des conditions d’une nouvelle convention, se terminant en 2002, pour la commercialisation du service Canada Direct[MC ] (Canada Direct est une marque de commerce de Téléglobe Canada Inc.).

Ces nouveaux arrangements, lesquels sont assujettis à l’approbation des autorités de réglementation, devaient prendre effet au plus tard le 31 mars 1998. Comme les négociations sont encore en cours, ils entreront en vigueur à une date ultérieure. Ce nouveau régime instaurera une relation axée sur le marché pour la prestation de services sur le marché des télécommunications internationales, qui s’ouvre à la concurrence avec le retrait du statut monopolistique de Téléglobe, pour valoir au 1[er] octobre 1998.

Mobility Personacom Canada Ltd. (Mobility Canada)

BC TEL Mobility Cellular avec 11 membres du groupe de compagnies de téléphone canadiennes sans fil sont actionnaires de Mobility Canada. Les actionnaires formant Mobility Canada représentent quelque 55 % du marché cellulaire canadien total. Mobility Canada a pour objectif d'accélérer le lancement de nouveaux produits et services de marque à l'échelle nationale et de faciliter la recherche conjointe et la planification commerciale. Le ministère des Communications a accordé des permis pour des systèmes de communications personnelles numériques à Mobility Canada et à trois autres compagnies.

Pacific Place Communications Ltd.

SSI a conclu une alliance stratégique avec Concord Pacific Developments Ltd. visant la commercialisation des services de communication, de sécurité, de contrôle environnemental et de divertissement par fibres optiques de pointe aux résidants et aux entreprises de Concord Pacific Place. Le projet domiciliaire, situé sur le site de l'Expo 86, est la première collectivité entièrement reliée par fibres optiques en Amérique du Nord. À la fin des travaux, Concord Pacific Place comprendra 50 acres de parc, un centre communautaire, des écoles et plus de 8 500 résidences.

Recherche et développement

En 1996 et 1997, les dépenses du groupe BC TELECOM en matière de recherche et développement, avant la déduction des encouragements fiscaux, se sont respectivement élevées à 9,0 millions de dollars et à 1,2 million de dollars, dont la presque totalité ont été engagés par l'intermédiaire de CRSI.

Relations avec le personnel

À la date des présentes, BC TELECOM n'a aucun employé. Elle a donc conclu des contrats avec BC TEL et d'autres filiales pour la prestation de ses services. Au 31 décembre 1997, le groupe BC TELECOM comptait approximativement 12 246 employés permanents à plein temps dont quelque 9 102 étaient représentés par la Telecommunications Workers Union ( TWU ). La convention collective entre BC TEL et certaines sociétés de son groupe, d'une part, et la TWU, d'autre part, expire le 31 décembre 1998.

  • 8 - Propriétés

Propriétés de BC TEL

Les principaux biens de BC TEL comprennent des terrains, des immeubles, des installations et du matériel (de l'équipement de central, de l'équipement de transmission par câbles et par fibres optiques et de transmission radioélectrique, de l'équipement de transmission pour les services de résidence et d'affaires, des structures d'antennes extérieures et souterraines, des réseaux de transmission par câbles et par fibres optiques, des véhicules, du matériel informatique, du mobilier de bureau et divers équipements) dispersés dans toute la Colombie-Britannique.

La plupart des principaux immeubles affectés aux télécommunications sont construits sur des biens-fonds en tenure franche de BC TEL. Quelques immeubles sont érigés sur des terrains détenus en vertu de baux, tandis que presque toutes les stations de relais pour le service public de réseau radiotéléphonique de BC TEL, situées dans des endroits éloignés de la Colombie-Britannique, sont érigées sur des terres de la Couronne détenues en vertu de permis accordés par la province de la Colombie-Britannique pour des durées variées. Les lignes téléphoniques passent en dessous ou au-dessus de rues ou de routes en vertu de pouvoirs statutaires, sur des droits de passage accordés par les propriétaires de terrains privés ou par la Couronne, ou sur les biens-fonds en tenure franche de BC TEL. Les biens meubles et immeubles de BC TEL sont grevés d'une hypothèque, d'une charge et d'un gage fixes et spécifiques de premier rang ainsi que d'une charge flottante en vertu d'un acte de fiducie et d'hypothèque intervenu en date du 1[er] mars 1946 entre BC TEL et Compagnie Montréal Trust, à titre de fiduciaire, garantissant les obligations de première hypothèque.

BC TEL suit son exploitation pour s'assurer qu'elle respecte les normes et les exigences applicables en matière de protection de l'environnement et met en œuvre les mesures préventives et correctives qui s'imposent. L'entreprise de services de télécommunications de BC TEL produit peu de déchets considérés comme dangereux. Pour ces raisons, les mesures correctives n'ont pas été importantes pour l'exploitation permanente et les dépenses de BC TEL.

Autres propriétés

BC TEL Properties Inc. détient des immeubles qu'elle loue à certaines autres filiales de BC TELECOM pour leur servir de siège social. L'équipement de commutation du réseau de BC TEL Mobility Cellular est situé sur des terrains que cette dernière prend à bail de BC TEL ou de tiers. L'exploitation d'autres filiales se déroule dans des locaux loués.

Réglementation

Loi sur les télécommunications

Le 25 octobre 1993, le gouvernement fédéral a promulgué la Loi sur les télécommunications (la Loi ), laquelle prévoit que les entreprises de télécommunication canadiennes, au sens de la Loi, y compris les sociétés d’état, relèvent des pouvoirs de réglementation du CRTC. Toutefois, les revendeurs de services de télécommunication ne sont pas assujettis à la réglementation du CRTC.

La Loi renferme une déclaration des objectifs de la politique du gouvernement fédéral en matière de télécommunications ainsi que des dispositions habilitant le gouvernement fédéral à donner des directives au CRTC sur les questions de politique générales. Elle donne également au CRTC le pouvoir de s'abstenir d'exercer une réglementation lorsqu'il existe une concurrence suffisante pour assurer que les tarifs soient

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justes et raisonnables et que les pratiques indûment discriminatoires soient empêchées. Le CRTC est également autorisé à protéger les clients contre d'éventuels abus liés aux télécommunications (par exemple, des sollicitations incommodantes par téléphone et par télécopieur) et a le pouvoir de déterminer le mode de réglementation à imposer.

La Loi donne en outre une portée législative à la politique du gouvernement fédéral, annoncée le 22 juillet 1987, selon laquelle les entreprises de télécommunication dotées d'installations doivent en règle générale être la propriété de Canadiens et être contrôlées par ceux-ci dans une proportion de 80 % pour être admissibles à exercer leurs activités au Canada. Il a été précisé que certaines entreprises de télécommunication qui, comme BC TEL, ne respectent pas cette exigence, mais qui ont exercé légalement leurs activités au Canada pendant de nombreuses années avant l'annonce de cette politique, jouiraient de droits acquis. La Loi prévoit des règles de base concernant la propriété et le contrôle canadiens, ainsi que l'établissement de règlements pour en déterminer les détails.

La Loi permet à BC TEL ainsi qu'à tout autre membre du groupe BC TELECOM qui exerce des activités à titre d'entreprise de télécommunication, comme BC TEL Mobility Cellular, de jouir des droits acquis aux termes de la Loi, pourvu qu'ils respectent certains critères prescrits relativement à leur territoire d'exploitation et à leur propriété et leur contrôle. En ce qui concerne le territoire d'exploitation, ils seront limités à exercer leurs activités dans la province de Colombie-Britannique ou au sein du territoire plus étendu que peut spécifier le ministre fédéral responsable des télécommunications.

Le 25 octobre 1994, le Règlement sur la propriété et le contrôle des entreprises de télécommunication canadiennes (le règlement ) a été adopté en vertu de l'article 22 de la Loi. Aux termes du règlement, Canadien s'entend en outre d'une personne morale ( personne morale qualifiée ) dont les actionnaires qui sont des Canadiens détiennent au moins 66 2/3 % des actions avec droit de vote et qui n'est pas par ailleurs contrôlée par des non-Canadiens. Le règlement contient des règles reconnaissant les droits acquis de BC TELECOM et de ses filiales de télécommunication canadiennes tant que celles-ci continuent à satisfaire aux critères pertinents relatifs à la propriété et au contrôle prescrits par le règlement. En ce qui concerne les filiales de télécommunication canadiennes de BC TELECOM, comme BC TEL et BC TEL Mobility Cellular, le règlement prévoit que BC TELECOM va continuer de jouir de droits acquis tant que le pourcentage de ses actions ordinaires appartenant à des Canadiens ne diminue pas, pendant plus d'un an, de plus de 5 % par rapport au pourcentage appartenant à des Canadiens au 22 juin 1987, et en autant qu'au moins 80 % de ses administrateurs soient des Canadiens. Le règlement prévoit certains pouvoirs de surveillance et de contrôle à l'endroit d'une personne morale qualifiée comme BC TELECOM quant au niveau de propriété étrangère de ses actions avec droit de vote afin de maintenir son statut. Le règlement confère à BC TELECOM le pouvoir d'obtenir de l'information des porteurs de ses actions avec droit de vote sur leur identité et leur citoyenneté canadienne. De plus, BC TELECOM a le pouvoir, en vertu du règlement, de refuser d'inscrire un transfert de ses actions avec droit de vote à un non-Canadien, d'obliger un non-Canadien à vendre ses actions avec droit de vote et de suspendre les droits de vote rattachés aux actions d'une telle personne, si les actions qu'elle détient devaient compromettre les droits acquis de BC TELECOM. Ces pouvoirs comprennent la capacité de BC TELECOM de vendre toute action avec droit de vote d'un non-Canadien au nom de cette personne ou de racheter de telles actions. Au meilleur de la connaissance de BC TELECOM, le niveau de propriété des actions ordinaires détenues par des nonCanadiens était d'environ 52,4 % au 31 décembre 1997 et de 50,4 % en 1987. BC TELECOM surveille le niveau de propriété non canadienne de ses actions ordinaires et en informe annuellement le CRTC.

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Cadre de réglementation

Dans la décision 94-19 (le 16 septembre 1994), le CRTC a établi un nouveau cadre de réglementation pour BC TEL et d’autres compagnies de téléphone, préconisant le passage d’une réglementation classique du taux de rendement fondé sur les bénéfices à un régime de partage de la base tarifaire (à compter de 1995) et éventuellement à un régime de plafonnement des prix (à compter de 1998).

Conformément à la décision 94-19, l’activité de BC TEL a, depuis le 1[er] janvier 1995, été scindée, aux fins de la réglementation, en deux segments, soit celui des services publics et celui des services concurrentiels. Le segment des services publics comprend principalement les services téléphoniques locaux de base et divers services d’accès. En vertu du régime de partage de la base tarifaire établi par la décision 95-21 (le 31 octobre 1995), le segment des services publics était assujetti non seulement à une réglementation des prix détaillée, mais aussi à une réglementation des bénéfices (une marge du RAO de 10,25 % à 12,25 %, le point médian étant fixé à 11,25 %). Par suite de la décision 97-9 (le 1[er] mai 1997), le segment des services publics est maintenant assujetti à un régime de réglementation par plafonnement des prix. Ce régime prescrit un indice de plafonnement des prix (IPP) constitué des éléments suivants :

  • l’indice des prix du produit national brut (IP-PNB) en tant que mesure de l’inflation

  • un facteur de compensation de la productivité touchant l’ensemble de l’industrie (plutôt que l’entreprise spécifiquement) de 4,5 %, et

  • des facteurs exogènes restreints à des mesures législatives, judiciaires et administratives qui sont indépendantes de la volonté des compagnies de téléphone.

L’IPP s’applique à un ensemble unique de services du segment des services publics; cet ensemble unique de services plafonnés est lui-même subdivisé en trois sous-ensembles :

  • les services locaux de résidence de base

  • les services locaux d’affaires monolignes ou multilignes

  • les autres services du segment des services publics; des services tels que les services locaux optionnels qui ont traditionnellement été tarifés pour maximiser la contribution ne sont pas assujettis au plafonnement des prix, non plus que les services de réseaux dont ont besoin les concurrents des services locaux et interurbains.

Le régime de plafonnement des prix ne comporte ni superposition du plafonnement des prix ni facteur de qualité de service (facteur-Q). Le régime sera susceptible de réexamen après quatre ans.

Le segment des services concurrentiels de BC TEL comprend principalement des services interurbains, des services de ligne directe et de transmission de données et des produits d’équipement terminal. Ce segment n’est plus assujetti à la réglementation des bénéfices depuis le 1[er] janvier 1995. Toutefois, en vertu de la réglementation des prix continue précisée dans la décision 94-19, les services interurbains et les services réseau concurrentiels ont été assujettis à un critère d’imputation des prix aux termes duquel leurs prix doivent être fixés de manière à recouvrer tous les coûts sous-jacents et les frais de contribution, de recouvrement des frais d’établissement et d’accès aux services goulot. La plupart des services du segment des services concurrentiels ont depuis la décision 94-19 fait l’objet d’abstention de réglementation à différents degrés (voir la rubrique Concurrence ).

Pour tenir compte du nouveau cadre de réglementation et du contexte de plus en plus concurrentiel, le CRTC a aussi révisé sa réglementation de la qualité du service de BC TEL et d’autres compagnies de téléphone. À cet égard, dans la décision 97-16 (le 24 juillet 1997), le CRTC a conclu que les forces du

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marché ne constitueront pas des incitations suffisantes à s’assurer que la qualité du service à l’égard des services essentiels du segment des services publics et des installations goulot ne se détériorent pas en vertu d’un régime de plafonnement des prix. En conséquence, le CRTC a statué que le modèle de surveillance actuel (établissement de rapports trimestriels sur le rendement en fonction d’un certain nombre d’indicateurs de services) devait être maintenu, sous réserve des modifications suivantes : établissement de rapports distincts sur les indicateurs de service d’installation et de réparation pour les abonnés des zones urbaines et rurales; élimination des interfaces de service couvrant le service interurbain, les services de téléphonistes, et le service de facturation; ajout de nouveaux indicateurs de service pour surveiller la fourniture d’installations goulot, pour les concurrents. Des normes définitives seront établies au cours de 1998 pour valoir au 1[er] janvier 1999.

En décembre 1997, le CRTC a délivré l’avis public 97-40 relatif à l’examen des modalités de service des compagnies de téléphone en ce qui a trait aux services et aux installations fournis à d’autres fournisseurs de services interurbains (AFSI) et à des exploitants de centraux urbains concurrents (ECUC). On examinera en particulier dans cette instance si, dans le cadre des négociations avec les AFSI et les ECUC, il y a lieu d’apporter des changements aux dispositions des compagnies de téléphone existantes concernant la limitation de la responsabilité, les remboursements en cas de problème de service, la résiliation du service, les délais de paiement et les dépôts d’abonnés. La clôture de l’audience relative à l’avis public 97-40 est prévue pour le mois de mai 1998.

Le processus de réglementation doit être rationalisé en s’inspirant des éléments suivants :

  • Les dépôts tarifaires visant des services dont le prix, historiquement, a eu pour effet de maximiser la contribution seront généralement traités sur une base ex parte. De plus, le déséchelonnement des tarifs pour ces services sera permis.

  • D’une manière générale, sous réserve des exigences du critère d’imputation, les demandes tarifaires visant l’apport de modifications aux tarifs pour les services plafonnés qui respectent les contraintes de plafonnement des prix applicables seront tranchées sans attendre les commentaires d’intervenants. Cependant, les demandes tarifaires en déséchelonnement des tarifs pour les services plafonnés ne seront pas tranchées de la même manière.

Le 24 mars 1998, le CRTC a rendu la décision 98-4 aux termes de laquelle le conseil retire l’interdiction de mise en marché conjointe qui était imposée à BC TEL et d’autres CPS à l’égard des services cellulaires. La décision 98-4 accordait également à BC TEL et à d’autres CPS le loisir de grouper leurs services de télécommunication tarifés avec :

  • a) des services d’une compagnie affiliée;

  • b) des services d’une compagnie non affiliée; ou

  • c) des services autres que des services de télécommunication offerts à l’interne (comme la câblodistribution).

sous réserve essentiellement des mêmes règles en matière de groupement actuellement applicables au groupement intéressant seulement des services de compagnies de téléphone (c.-à-d., le dépôt d’un critère d’imputation, la fourniture de composantes goulot sur une base non groupée autonome et la possibilité de revente et de partage du service groupé). Tout élément de service acquis d’une compagnie affiliée ou non affiliée et inclus dans un service groupé doit être tarifé au coût d’acquisition engagé par la compagnie de

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téléphone à l’égard de cet élément de service. L’exigence relative à la revente ne s’appliquera pas aux groupements avec des services autres que des services de télécommunication.

La décision 98-4 a aussi établi deux nouvelles instances, l’une pour examiner l’avis préliminaire du CRTC qu’il convient de retirer la restriction relative au groupement de l’équipement terminal avec des éléments de service réseau, et non uniquement avec des services interurbains et des services de ligne directe et de transmission de données, et l’autre pour examiner si le cadre établi dans la décision 94-19 pour les arrangements propres aux abonnés (APA) concernant le groupement de services tarifés de compagnies de téléphone devrait s’appliquer aux APA qui visent (a) le groupement de services tarifés avec des services qui font l’objet d’une abstention de réglementation ou (b) le groupement de services tarifés avec des services d’une compagnie affiliée ou ceux d’une compagnie non affiliée ou encore des services autres que des services de télécommunication offerts à l’interne. La clôture des deux instances est prévue pour la fin de juin 1998.

Tarifs

Une instance a été instituée dans le cadre de l’avis public 97-11 pour examiner le plafonnement des prix pour les tarifs courants et d’autres questions consécutives à la décision 97-9. Par suite des décisions 97-18 (le 18 décembre 1997) et 98-2 (le 5 mars 1998), et de l’ordonnance 98-463 (le 12 mai 1998), les tarifs courants aux résidences abonnées de BC TEL à l’entrée en vigueur du plafonnement des prix le 1[er] janvier 1998 ont été augmentés en moyenne de 3,20 $. La décision 98-2 comprenait aussi les déterminations suivantes : le taux de contribution de BC TEL pour 1998 a été fixé à 0,0195 $ par minute d’arrivée et son supplément pour les fournisseurs de services sans fil a été fixé à 24,14 $ par circuit; le point médian du RAO pour le segment des services publics a été fixé à 11,0 % (compte tenu d’un avoir moyen des détenteurs d’actions ordinaires maximum de 55 %) pour établir les tarifs courants de BC TEL. Comme l’établissement des tarifs courants excluait les coûts de démarrage au titre de la concurrence locale et de la mise en œuvre de la transférabilité des numéros locaux (TNL), dont le recouvrement sera examiné dans une autre instance, le CRTC a accepté les changements proposés par BC TEL à l’égard de la durée de vie utile de certains éléments d’actif, et a statué que tout déficit dans la provision pour amortissement à compter du 1[er] janvier 1998 devrait être amorti sur la moyenne du reste de la durée de vie utile de l’élément d’actif visé. De plus, l’ordonnance 98-463 comprenait les décisions suivantes sur le premier dépôt des révisions tarifaires conformément aux paramètres de plafonnement des prix : pour valoir le 19 mai 1998, une majoration tarifaire générale de 0,20 $ des tarifs aux résidences abonnées de BC TEL (sauf pour les lignes encore desservies par des commutateurs pas-à-pas) et des diminutions moyennes de -4 % des tarifs du service d’affaires monolignes, de -7 % des tarifs d’affaires multiligne pour petites entreprises et de -19 % des tarifs d’affaires multiligne standards.

Concurrence

BC TELECOM relève ou s’attend à relever la concurrence à l’égard de pratiquement tous ses produits et services, y compris les services interurbains, les services sans fil, le service local, les services de ligne directe et de transmission de données, les systèmes de communications et divers autres services. De plus, le gouvernement fédéral a fait une déclaration de principe relative à la convergence qui énonce les principes régissant la concurrence entre les compagnies de câblodistribution et de téléphone dans la prestation de services régis par la Loi sur la radiodiffusion .

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Services téléphoniques interurbains

BC TEL estime qu’en 1997, elle occupait 68 % du marché interurbain d’affaires (en termes de produits) et 75 % du marché interurbain des résidences, pour une part combinée du marché de l’interurbain de 72 %.

En mars 1990, le CRTC a permis une concurrence accrue sur le marché interurbain en assouplissant les règles régissant la revente et le partage des services de ligne directe que fournissent BC TEL, d’autres compagnies de téléphone et la société remplacée par AT&T Canada. Dans le cadre de cette décision, le CRTC a ordonné aux entreprises de revente et de partage de verser des paiements aux compagnies de téléphone en vue de contribuer aux tarifs du service local. À compter de décembre 1990, le CRTC a permis à des revendeurs et à d’autres clients d’accéder directement au réseau outre-mer de Téléglobe (entreprise de télécommunications internationale du Canada à destination de pays autres que les ÉtatsUnis) au moyen de lignes directes, plutôt que par l’intermédiaire des installations des membres de Stentor. De plus, en décembre 1991, le CRTC a assoupli les règles applicables à la revente et au partage des services outre-mer de lignes directes en permettant aux revendeurs d’offrir des services de communication vocale outre-mer à destination de pays étrangers qui permettent cette revente.

Le 12 juin 1992, le CRTC a rendu la décision 92-12 qui a eu pour effet d’ouvrir le marché des services interurbains à la concurrence dans les territoires d’exploitation de Bell Canada, de BC TEL et des compagnies de téléphone de l’Atlantique. Cette décision a aussi établi un mécanisme de contribution qui a subi divers changements :

  • Par suite de la décision 95-23, les concurrents ont commencé, à compter du 1[er] juin 1996, à payer une contribution pour les raccordements côté réseau en fonction du mécanisme de contribution par minute réelle plutôt que du nombre de circuits d’interconnexion. Cette décision constituait un premier pas vers un régime plus équitable pour les participants puisqu’elle supprimait l’importante réduction de la contribution que les concurrents recevaient en chargeant plus les circuits qu’on ne le supposait dans le calcul de la contribution effectuée par le CRTC.

  • En juillet 1996, Stentor a déposé une demande auprès du CRTC le priant d’éliminer, à compter du 1[er] janvier 1997, les rabais explicites jusqu’alors offerts aux concurrents dont, en particulier, le rabais sur les raccordements côté réseau (désignés pour être de 15 % de janvier à juin 1997 et de 10 % pour la période d’un an à compter de juillet 1997), le rabais sur les raccordements côté extérieur (désignés pour être de 15 % du tarif des raccordements côté réseau en 1997, sans élimination progressive stipulée), et le facteur de stimulation (qui, en réalité, dispense 6,78 % du trafic des FSAC de toute contribution, sans élimination progressive stipulée). En décembre 1996, le CRTC a rendu l’ordonnance 96-1607 refusant la demande d’élimination en 1997 des rabais visés. Cependant, le CRTC a statué en faveur de l’élimination du rabais sur les raccordements côté extérieur et du facteur de stimulation du trafic au même moment que l’élimination progressive du rabais sur les raccordements côté réseau d’ici le 1[er] juillet 1998.

  • Aussi en décembre 1996, le CRTC a rendu la décision 96-12 ordonnant que la contribution côté ligne puisse être évaluée par minute à compter du 1[er] juillet 1997, éliminant ainsi une autre source de rabais implicite importants pour les concurrents.

  • Le 1[er] mai 1997, le CRTC a rendu l’ordonnance 97-590, statuant qu’à compter du 1[er] janvier 1998, la contribution devrait aussi s’appliquer au trafic intercirconscription ligne métallique à sans fil et sans fil à ligne métallique des fournisseurs de services sans fil, aux AFSI, au trafic

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intercirconscription administratif interne acheminé au moyen de raccordements côté ligne et au trafic de transmission de données intercirconscription au moyen de raccordements côté ligne. Le CRTC a refusé d’étendre l’obligation de contribution au trafic de radiomessagerie et d’Internet dans les circonstances actuelles.

  • En décembre 1997, le CRTC a rendu l’ordonnance 97-1903 relativement à une demande datée du 9 juin 1997 déposée par Stentor en vue de faire approuver une réforme en profondeur du mécanisme de contribution par circuit applicable aux AFSI pour les circuits internationaux. Le CRTC a convenu avec Stentor que le caractère approprié du facteur de pondération hypothétique de 7 000 minutes par circuit pour établir la contribution par circuit pour les circuits internationaux soulevait de sérieux doutes; de l’avis du CRTC, ce régime entraîne d’importantes réductions implicites qui donnent aux concurrents un avantage indu sur le plan de la concurrence et fait en sorte que les abonnés des services locaux des compagnies de téléphone subventionnent indûment la perte de contribution attribuable aux subventions implicites qui sont inhérentes au mécanisme actuel. En conséquence, le CRTC a statué qu’à compter du 1[er] juillet 1998 les taux de contribution mensuels par circuit pour les circuits internationaux des AFSI sont augmentés de manière à refléter l’acheminement de 14 000 minutes par circuit par mois. Les AFSI seront aussi tenus de déposer une déclaration sous serment complète d’un membre de la direction de la société quant au nombre de leurs circuits internationaux, et de fournir ces rapports à l’entreprise de services locaux pertinente.

  • En février 1998, le conseil a publié l’avis public 98-4 en vue d’examiner des mécanismes de rechange pour le recouvrement des frais de contribution sur le trafic de départ et d’arrivée acheminé par les AFSI sur les lignes d’accès direct (LAD). Cette instance traduit la reconnaissance par le CRTC que le supplément de 2 % établi dans la décision 92-12 pour les LAD ne représente pas adéquatement le volume de trafic réel des AFSI sur les LAD. La clôture de cette instance est prévue pour juillet 1998.

Toutefois, au cours de l’instance de l’avis public 97-11 (voir la rubrique Cadre de réglementation ), le CRTC a formulé l’avis préliminaire que le mécanisme sans moyenne pour les minutes de départ et d’arrivée proposé dans l’ordonnance 97-590 se révélera sans doute irréalisable et a invité les intervenants intéressés à formuler des commentaires. Le CRTC a par la suite conclu que sa directive de contribution sans moyenne pour le trafic de départ et d’arrivée devait être annulée.

Le 18 décembre 1997, le CRTC a rendu la décision 97-19, dans laquelle il a conclu qu’il convenait d’accorder à l’heure actuelle (moyennant le dépôt de retraits de tarif dans les 90 jours) d’accorder une abstention de réglementation aux CPS pour leurs services interurbains (les services interurbains de base et à rabais) et leurs services interurbains sans frais (les services 800/888), sur le plan de la plupart des exigences de la Loi. En particulier, les CPS ne sont plus tenues de déposer les tarifs et taux pour leurs services interurbains et leurs services sans frais aux fins d’approbation par le CRTC et ne sont plus assujetties à un critère d’imputation pour ces services. La limitation de responsabilité des CPS quant à ces services dispensés de la réglementation n’est plus assujettie à l’approbation du CRTC. Toutefois, compte tenu des préoccupations du CRTC que les revenus provenant des services interurbains de base puissent servir à subventionner des prix inférieurs aux coûts au détriment d’une concurrence réalisable dans les segments plus concurrentiels des marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais, le CRTC continuera d’exercer ses pouvoirs d’imposer certaines conditions de services; à cet égard, le CRTC a imposé relativement à chacune des échelles tarifaires du service interurbain de base une restriction à la hausse des prix pour les services interurbains de base et une interdiction d’appliquer la moyenne des tarifs des services interurbains de base.

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Le CRTC continuera aussi d’exercer ses pouvoirs afin de prévenir la discrimination injuste dans tous les aspects des services interurbains de base. En ce qui concerne les services interurbains sans frais et à rabais, le CRTC exigera des CPS qu’elles offrent l’égalité d’accès à leurs réseaux et permettent la revente et le partage de leurs services interurbains et interurbains sans frais, comme moyen de prévenir la discrimination injuste. Enfin, le CRTC considère que les accords et ententes interentreprises des CPS en vue d’agir de concert à titre d’entité nationale devraient continuer de relever du CRTC de même que ceux qui visent le partage des revenus conjoints pour s’assurer, notamment, que ces accords de règlement sont équitables.

Le CRTC a aussi relevé les CPS de l’interdiction de groupement de l’équipement terminal avec les services interurbains. Enfin, le CRTC a conservé la règle des affiliés, estimant que le dossier de la présente instance était insuffisant pour lui permettre d’établir s’il y avait lieu d’abandonner la règle des affiliés en régime d’abstention de réglementation. (La règle des affiliés empêche les affiliés des CPS de fournir des services interurbains commutés et de se livrer à la revente conjointe des services de lignes directes intercirconscription.) Le 16 mars 1998, Stentor a déposé une demande auprès du CRTC le priant d’éliminer la règle des affiliés, sur le fondement que si, comme le CRTC l’a établi, les CPS n’ont pas la possibilité de se livrer efficacement à l’établissement de tarifs anticoncurrentiels directement sur le marché de l’interurbain, il sera alors de même impossible pour elles de se livrer à une telle activité par l’entremise d’un affilié.

Le 5 mai 1997, le CRTC a rendu la décision 97-10 retirant l’interdiction pour les entreprises canadiennes de se livrer à la revente internationale simple, c-à-d. la revente de lignes directes internationales de Téléglobe. Le CRTC a toutefois maintenu l’interdiction pour tous les fournisseurs de services d’acheminement à un tiers pays et l’interdiction de concentration.

La décision 97-10 a par la suite fait l’objet de nombreux appels devant la Cour d’appel fédérale. Le CRTC a entrepris sa propre révision et, le 19 décembre 1997, a renversé sa décision et a retiré l’interdiction de concentration à compter du 5 mai 1997, en invoquant qu’une telle mesure servirait mieux l’atteinte des objectifs de la politique d’offrir un service de télécommunication fiable et abordable aux canadiens, de rehausser l’efficacité et le caractère concurrentiel des télécommunications canadiennes et, de façon générale, de favoriser une confiance accrue dans les forces du marché. En février 1998, Téléglobe a déposé une requête auprès du gouverneur en conseil en vue de faire infirmer l’ordonnance du CRTC éliminant l’interdiction de concentration. Téléglobe a invoqué que la décision du CRTC viole l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce ( OMC ) en libéralisant les règles pour l’acheminement du trafic destiné à certains membres de l’OMC, tout en maintenant des interdictions pour l’acheminement à d’autres membres de l’OMC, plus particulièrement, US Teleglobe a aussi invoqué que la décision la privait effectivement du bénéfice de la pleine période de transition en vue de s’ajuster à un environnement pleinement concurrentiel, à compter du 1[er] octobre 1998, date de la cessation de son statut monopolistique, jusqu’à la date prévue par le gouvernement, soit le 31 décembre 1999, pour le retrait de toutes les interdictions pour les services internationaux.

En octobre 1997, le CRTC a entamé les procédures de l’avis public 97-34 sollicitant des propositions et observations sur le régime de réglementation qui devrait s’appliquer à la fourniture de services internationaux de télécommunications, à compter du 1[er] octobre 1998, lorsque le monopole de Téléglobe se terminera . Les procédures, qui ont clôturé en mars 1998, ont abordé les questions suivantes : le régime approprié d’attribution de licences pour les fournisseurs de services internationaux, la définition d’installations de transmission canadiennes, la nature des obligations devant être imposées aux titulaires

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de licence de s’interconnecter avec des entreprises canadiennes sur une base non discriminatoire, les exigences en matière d’échange de trafic et d’accord de règlement, la nécessité que la revente et le partage des services et installations de Téléglobe continuent d’être obligatoires, les interdictions d’acheminement du trafic de départ et d’arrivée au Canada, le mécanisme de contribution dans un contexte concurrentiel et le régime possible d’abstention de réglementation pour Téléglobe.

Services sans fil

BC TEL Mobility Cellular offre des services de télécommunications cellulaires en Colombie-Britannique en concurrence avec Rogers Cantel Mobile Communications Ltd. Au 31 décembre 1997, BC TEL Mobility Cellular occupait 60 % du marché du cellulaire en Colombie-Britannique.

En avril 1996, Industrie Canada a annoncé les conditions en vertu desquelles elle autoriserait la prestation de SCP utilisant la partie 2 GHz des fréquences radiophoniques par BC TEL Mobility Cellular. Ces conditions incluent notamment : la réalisation substantielle d’un réseau de SCP dans un délai de cinq ans avec un niveau raisonnable de services dans toutes les régions du Canada dans un délai de deux ans à compter de l’autorisation, l’investissement d’au moins 2 % des revenus des SCP en moyenne sur une période de cinq ans dans la recherche et le développement connexes aux SCP et des garanties pour s’assurer que les SCP membres du groupe BC TEL n’obtiennent pas d’avantages indus du fait d’avoir un membre de son groupe qui offre des services cellulaires . BC TEL Mobility Cellular prévoit être en concurrence avec au moins quatre autres compagnies et avec d’autres services de télécommunications cellulaires pour le marché des SCP.

Initialement, la prestation de services de télécommunications cellulaires était régie par le CRTC. En août 1994, le CRTC a rendu la décision 94-15 accordant l’abstention de réglementation à l’égard des services cellulaires sans fil, sauf si ces services étaient fournis directement par une compagnie de téléphone. Si le fournisseur de services cellulaires était un membre du groupe d’une compagnie de téléphone, l’abstention de réglementation stipulée ci-dessus était assujettie aux dispositions de sauvegarde établies dans la décision 87-13 pour garantir que les services cellulaires soient offerts sans lien de dépendance par rapport aux activités réglementées de la compagnie de téléphone (aucune mise en marché conjointe, entre autres choses) et prévenir l’interfinancement par des revenus monopolistiques.

Dans sa décision 96-14 rendue en décembre 1996, le CRTC est revenu sur ses décisions à l’égard du cadre de réglementation des services sans fil mobiles. Le CRTC a conclu que, si l’on se base sur les attributs du service, les services de télécommunications sans fil mobiles devraient, pour les fins du traitement réglementaire approprié, appartenir à deux catégories : (1) les services de télécommunications vocales sans fil mobiles reliés au RTPC ou simplement les «services téléphoniques mobiles publics commutés» qui comprendraient les services cellulaires, les services de communications personnelles (SCP), les services RMS évolués et les services mobiles de transmission par satellite, et (2) tous les autres services de télécommunications sans fil mobiles (comme la radiomessagerie), y compris la transmission de données, ou simplement les «autres services sans fil». En ce qui concerne les services téléphoniques mobiles publics commutés, le CRTC a confirmé sa décision antérieure (décision 94-15) selon laquelle il existe une concurrence suffisante dans le marché pour protéger les intérêts des usagers. En conséquence, le CRTC a maintenu sa décision antérieure d’exempter les services téléphoniques mobiles publics commutés (sauf s’ils sont fournis à l’interne par une compagnie de téléphone) de la plupart des dispositions de la Loi. La seule surveillance réglementaire qui demeure concerne la protection de la confidentialité des renseignements sur les abonnés, le libre accès à des réseaux de télécommunication et l’interdiction de mise en marché et de publicité conjointes établie dans la décision

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87-13 des compagnies de téléphone et des membres de leur groupe qui exercent des activités cellulaires. Pour ce qui est des autres services sans fil, le CRTC confirme sa décision antérieure de s’abstenir inconditionnellement d’exercer ses pouvoirs de réglementation tant que ces services ne sont pas fournis à l’interne par une compagnie de téléphone. Le CRTC est toutefois revenu sur sa décision antérieure de rendre une ordonnance d’exemption à l’égard de ces services, du fait que les fournisseurs de ces autres services sans fil sont assujettis aux dispositions relatives à la propriété et au contrôle canadien de la Loi ainsi qu’à des licences en vertu de la Loi sur la radiocommunication .

Le 3 décembre 1997, le CRTC a rendu l’ordonnance 97-1797 aux termes de laquelle il a encore une fois refusé d’ordonner aux fournisseurs de services cellulaires (et SCP) de rendre obligatoire la revente et le partage illimités de leurs services, conservant ainsi le régime actuel (établi dans la décision 91-8) qui autorise les fournisseurs de services sans fil de permettre ou non la revente ou le partage de leurs services. Le CRTC a statué que dans un marché de plus en plus concurrentiel caractérisé par l’entrée en concurrence fondée sur les installations, l’intérêt public est mieux servi en permettant à chaque fournisseur de services sans fil de décider s’il y a lieu d’offrir la revente et le partage illimités de ses services, selon ses besoins sur le plan des investissements et des affaires.

Par suite de la décision 98-4, BC TEL n’est plus assujettie aux interdictions suivantes :

  • 1) l’interdiction de faire de la mise en marché et de la publicité conjointes des services sans fil et sur ligne métallique;

  • 2) l’obligation de faire des renvois neutres lorsque les abonnés des compagnies de téléphone s’informent sur les services sans fil;

  • 3) l’interdiction d’échanger des renseignements confidentiels sur les abonnés (ces renseignements sont toujours protégés aux termes des conditions de services de BC TEL); et

  • 4) l’interdiction explicite d’interfinancement des services cellulaires par des services sur ligne métallique (étant donné qu’il existe d’autres mécanismes en place pour empêcher un tel interfinancement).

Par suite de l’ordonnance 97-590 (voir la rubrique Services téléphoniques interurbains ) rendue le 1[er] mai 1997, les fournisseurs de services sans fil (FSSF) sont tenus, à compter du1[er] janvier 1998, de payer une contribution sur leur trafic intercirconscription ligne métallique à sans fil et sans fil à ligne métallique; les frais de contribution prennent la forme d’un supplément pour les circuits d’interconnexion loués par les FSSF pour avoir accès aux RTPC. En février 1998, un réseau sans fil concurrent a formé un appel contre le calcul d’un supplément moyen qui s’appliquait à tous les fournisseurs de services sans fil sans égard à leurs combinaisons de trafic; ce fournisseur s’estimait lésé par l’application d’un supplément moyen du fait qu’il achemine généralement moins de trafic interurbain que les compagnies de Mobility. Pour 1998, le supplément par circuit pour les circuits d’interconnexion des FSSF dans le territoire de BC TEL a été fixé à 24,14 $. Outre l’obligation faite aux FSSF de payer une contribution, l’ordonnance 97-590 a également statué que ces derniers devraient avoir la possibilité d’offrir des services semblables à ceux fournis par d’autres fournisseurs de services payant une contribution; en conséquence, les interdictions de la décision 84-10 à l’égard de l’acheminement par les FSSF de trafic interurbain entre stations fixes à liaison terrestre ont été supprimées à compter du 1[er] janvier 1998.

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Services locaux

Dans sa décision 94-19 (voir la rubrique Cadre de réglementation ), le CRTC a approuvé en principe la concurrence sur le marché local et a demandé l’instauration de tarifs de co-implantation et de dégroupement des services pour les compagnies de téléphone. Le CRTC a aussi affirmé qu’il serait favorable à l’approbation de demandes visant l’interconnexion des systèmes locaux offrant des services locaux de télécommunications vocales commutées, et ce avant l’instauration des tarifs des compagnies de téléphone relatifs à la co-implantation et au dégroupement des services. Le CRTC a stipulé le cadre de réglementation général pour la concurrence locale dans sa décision 97-8. (Voir la rubrique Cadre de réglementation ). Des audiences distinctes sont actuellement en cours sur le dégroupement, la coimplantation et la portabilité des numéros locaux.

Le 1[er] mai 1997, le CRTC a rendu la décision 97-8 établissant le cadre de réglementation qu’il considère approprié pour la concurrence locale. Sous ce cadre de réglementation :

  • Les coûts de démarrage rattachés à la concurrence locale devraient être assumés par les compagnies de téléphone qui les engagent plutôt que par tous les participants du marché. Le CRTC a indiqué qu’il amorcera bientôt une procédure pour étudier les moyens appropriés pour que les exploitants de centraux urbains en fonction puissent récupérer les coûts de démarrage qu’ils engagent.

  • Plutôt que de rendre chaque exploitant de central urbain responsable de la fourniture de son propre trafic de départ à d’autres réseaux de communication, il y aura partage égal, entre les exploitants de centraux locaux concernés, des coûts de jonctions d’interconnexion et des liaisons de signalisation CCS7 (signalisation commune numéro 7) nécessaires pour assurer l’acheminement et l’échange réciproque de trafic entre leurs réseaux.

  • Plutôt que d’exiger l’interconnexion uniquement au niveau de la commutation dans les centres de rattachement, tous les exploitants de centraux urbains devraient installer des logiciels de mise en tandem à certains commutateurs de passerelle désignés. Dans le même ordre d’idée, tous les exploitants de centraux urbains seront tenus de fournir un point d’interconnexion à chaque plan de numérotage régional pour lequel ils fournissent le service.

  • Pour le trafic qui est échangé entre un même central à l’intérieur duquel il se termine, la méthode facture-et-conserve (moyennant laquelle l’exploitant de réseau initial ne rémunère pas explicitement le réseau destinataire pour la fin de la communication) doit être utilisée. S’il existe un déséquilibre prouvé au niveau du trafic entre les centraux urbains, une rémunération mutuelle devrait être mise en œuvre et le tarif devrait être plafonné au tarif approuvé pour les centraux urbains en fonction.

  • Les centraux urbains en fonction seront tenus de dégrouper des installations essentielles et de suivre les principes de tarification autorisée pour de telles installations. Un service, une installation ou une fonction dit essentiel est défini comme un service qui est contrôlé par un monopole, qui est nécessaire à un central urbain concurrent comme entrée pour y fournir des services, et qui ne peut être économiquement ou techniquement doublé par un central urbain concurrent. Une installation essentielle que les réseaux urbains en fonction utilisent sur la base de diverses plate-formes technologiques différentes doit être fournie sur une base dégroupée relativement à chaque technologie particulière.

  • Il n’y a pas de nécessité pour le moment d’exiger le dégroupage obligatoire d’installations concurrentes d’exploitants de centraux urbains.

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  • Les tarifs des centraux urbains en fonction pour des installations essentielles devraient être basés sur les coûts de phase II, majorés de 25 %.

  • Puisqu’il est peu probable que la concurrence se développe dans toutes les zones dans un avenir rapproché, l’obligation actuelle des centraux urbains en fonction de desservir la clientèle sera maintenue en attendant la poursuite des études d’autres moyens de desservir les zones à coût élevé qui soient mieux adaptés à un environnement pleinement concurrentiel.

  • Les contributions au tarif vont demeurer l’unique source de subvention pour le service local aux abonnés résidentiels. En l’absence d’un plein rééquilibrage des tarifs (qui est inopportun du fait qu’il pourrait entraîner une hausse importante des tarifs résidentiels), un certain niveau de cotisation devrait être maintenu pour assurer que les tarifs dans les zones à coût élevé permettent l’universalité d’accès, tout en minimisant la distorsion causée par le nouveau marché des appels locaux compétitif. À cette fin, les taux de contribution seront gelés pour BC TEL et ce, à compter du 1[er] janvier 1998.

  • Les subventions au titre des contributions seront transférables, ce qui veut dire qu’elles devront être disponibles pour n’importe quel exploitant de central urbain (et non pas uniquement aux exploitants de centraux urbains en fonction) qui dessert un abonné subventionné.

  • Tous les exploitants de centraux urbains concurrents seront tenus d’offrir l’égalité d’accès à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions à des conditions équivalentes à celles qui s’appliquent aux exploitants de centraux urbains en fonction. Les exploitants de centraux urbains concurrents doivent également déposer des tarifs prévoyant l’interconnexion FSSF qui sont équivalents aux conditions dans la zone locale des exploitants de centraux urbains en fonction pour l’interconnexion FSSF. Les exploitants de centraux urbains en fonction seront tenus d’interconnecter leur réseau intercirconscription avec ceux des exploitants de centraux urbains concurrents.

  • Compte tenu du besoin des exploitants de centraux urbains concurrents pour des installations essentielles, la tarification des exploitants de centraux urbains en fonction pour le service local aux utilisateurs sera assujettie à un critère d’imputation pour prévenir une tarification anticoncurrentielle. Le critère d’imputation pour le service local s’appliquera sur une base de service spécifique, par bande tarifaire. Il n’est pas obligatoire que les exploitants de centraux urbains concurrents soient soumis aux exigences du critère d’imputation pour leurs services.

  • Les exploitants de centraux urbains en fonction continueront d’être tenus de fournir des répertoires détaillés (qui comprennent des inscriptions pour les abonnés des centraux urbains concurrentiels) à leurs abonnés, tandis que les centraux urbains concurrents seront libres de décider s’ils veulent ou non de fournir des répertoires à leurs abonnés, dépendant de la demande des consommateurs.

  • La revente non restreinte sera autorisée relativement aux composantes dégroupées des exploitants de centraux urbains en fonction (autres que les annuaires d’abonnés). Relativement aux services de détail des exploitants de centraux urbains en fonction, leur revente, telle qu’autorisée actuellement, continuera d’être disponible de façon normale. De plus, les exploitants de centraux urbains en fonction devront modifier leurs tarifs afin de permettre la revente de leurs services aux résidences abonnées en vue de fournir des services résidentiels. Cependant, les exploitants de centraux urbains en fonction ne seront pas autorisés à offrir des tarifs de gros pour la revente de leurs services de détail.

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  • Les exploitants de centraux urbains concurrents ne seront pas tenus de déposer leurs tarifs relativement aux services de télécommunications qu’ils fournissent aux abonnés de détail, mais ils seront assujettis à la réglementation concernant la protection des consommateurs et la discrimination injuste. Pour ce qui concerne les services fournis à d’autres exploitants de centraux urbains (interconnexion, fin de communication), les exploitants de centraux urbains concurrents seront tenus de déposer leurs tarifs ainsi que les conventions sous-jacentes pour approbation par le CRTC.

Le 1[er] mai 1997, le CRTC a également rendu une ordonnance (l’ordonnance 97-591) concernant la responsabilité relative au coût de mise en œuvre de la transférabilité des numéros locaux (TNL). Le CRTC a statué que chaque entreprise de télécommunications devrait être responsable de la récupération de ses propres coûts engagés dans l’implantation de la TNL. En conséquence, BC TEL et les autres CPS devront assumer une part importante du coût de mise en œuvre de la TNL du fait du grand nombre de commutateurs qu’elles comptent dans leurs réseaux et de l’éventail de technologies et des divers degrés de vétusté de leurs commutateurs. Le CRTC a indiqué qu’il entreprendra une procédure aux fins d’étudier les moyens selon lesquels les CPS seraient autorisées à récupérer leurs coûts de mise en œuvre de la TNL.

Le 29 janvier 1998, le CRTC (ordonnance 98-60) a adopté les recommandations de son personnel sur le calendrier et le rythme du déploiement de la TNL dans les secteurs d’appels sans frais des circonscriptions de priorité 1 et des circonscriptions de priorité 2. Aux termes de ce calendrier, BC TEL doit mettre en œuvre la TNL d’ici le 31 juillet 1998 pour Vancouver, le 31 août 1998 pour le service régional de Vancouver et le 28 février 1999 pour le service régional de Victoria et Matsqui.

Services de ligne directe et de transmission de données

Depuis 1981, BC TEL doit affronter la concurrence au chapitre de la fourniture de services de ligne privée et de transmission des données. Les télédistributeurs comptent désormais parmi les fournisseurs de rechange. La fourniture de tous ces services pour BC TEL a, jusqu’à récemment, été réglementée par le CRTC.

En réponse à une demande de Stentor en avril 1995, le CRTC a rendu en février 1996 l’ordonnance 96-130 accordant une abstention partielle de réglementation pour les services Datapac, Pospac, HyperStream et les futurs services de relais de trame et X.25 que les CPS peuvent offrir, et a dégagé ainsi ces dernières de la plupart des dispositions de la Loi, notamment de l’obligation de déposer des tarifs pour approbation par le CRTC. Cependant, la fourniture de ces services par les CPS continuera de faire l’objet de réglementation par le CRTC pour ce qui concerne le traitement de renseignements confidentiels relatifs au fichier client, l’interdiction de contourner les installations et services canadiens, et l’obligation d’offrir un accès non discriminatoire à leur réseau, ainsi que les questions concernant la revente et le partage de leurs services de données par paquet.

En avril 1996, Stentor, au nom de BC TEL et d’autres CPS, a déposé une demande de dispense de la réglementation concernant l’offre de leurs services de messagerie et d’information électroniques (MIÉ) actuels et futurs, en particulier leur portefeuille de services dit Réseau Intelligent, qui fournit des services de courrier électronique (Envoy 100), d’échange électronique des données (NET-EDI), de télécopieur électronique (télécopieur amélioré ICN) et des services de renseignements électroniques en direct (passerelle de base de données Net). Dans son ordonnance 96-1392 rendue en décembre 1996, le CRTC a statué que le marché canadien de la MIÉ est intensément concurrentiel et que la capacité de CPS à contrôler ce marché de quelque façon était extrêmement ténue. Convaincu que les intérêts des usagers de la MIÉ se verraient protégés par le degré de concurrence du marché, le CRTC a accordé une dispense de la

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réglementation à l’égard des services des CPS relativement à la prestation de services de MIÉ pour ce qui concerne la plupart des dispositions de la Loi, y compris l’obligation de déposer les tarifs auprès du CRTC pour approbation. Le CRTC a toutefois indiqué qu’il continuera de réglementer la prestation de services MIÉ par les CPS à l’égard du traitement confidentiel de fichiers clients et qu’il s’assurera qu’il n’y ait pas de préférence indue ni de discrimination injuste dans les occasions de partage et de revente de leurs services de MIÉ.

En septembre 1996, Stentor, au nom de BC TEL et d’autres CPS, a déposé une demande d’abstention inconditionnelle de réglementation pour ce qui concerne leurs services de ligne directe intercirconscription tels que les services «High Capacity» (p. ex., Megaroute[MC ] MegaStream[MC] et High Capacity 45), les services de systèmes de données numériques (p. ex., Dataroute), les services de qualité téléphonique IX (IXVG, ou services analogiques, «QTA»), et divers autres services IXPL (p. ex., Multicom[MC] , Datalink[MC] , VideoRoute[MC] ). Le 18 décembre 1997, le CRTC a rendu la décision 97-20 accueillant partiellement la demande de Stentor. En particulier, le CRTC a conclu que l’abstention de réglementation est justifiée dans le cas de la fourniture des services High Capacity et systèmes de données numériques de Stentor et de BC TEL sur 20 routes à haut débit particulières, à compter du 18 mars 1997, quant aux dispositions de la Loi relative au dépôt de tarifs, le respect des tarifs justes et raisonnables, la discrimination indue ou la préférence indue et la limitation de responsabilité. Le CRTC a toutefois statué que ces services continueront d’être assujettis à la surveillance réglementaire quant à la confidentialité des renseignements sur les abonnés, l’évitement des installations et les accords entre entreprises. Quant à l’abstention de réglementation pour les services ou les routes IXPL, le CRTC a proposé d’adopter une approche fondée sur une route particulière, d’après le dépôt de preuves qu’un ou plusieurs concurrents offrent ou fournissent des vitesses au moins équivalentes à la largeur de bande DS-3 sur la base d’une ligne directe à au moins un abonné, au moyen d’installations terrestres à partir d’une compagnie autre que Stentor ou une compagnie affiliée. Cette approche a été soumise au public aux fins de commentaires et est en attente de la décision définitive du CRTC. Quant au secteur du service IXVG, le CRTC a conclu qu’il était distinct des secteurs des services High Capacity et systèmes de données numériques et qu’il devait demeurer assujetti à la réglementation afin de protéger l’intérêt des abonnés, étant donné la part du marché global déclarée des CPS de 80 % de ce secteur, la stabilité relative du secteur face aux services offerts par la concurrence et l’ampleur actuelle de la fourniture d’installations IXVG sur le marché. Dans la décision 97-20, le CRTC a également statué que BC TEL pouvait désormais grouper l’équipement terminal avec les services de ligne directe et de transmission des données.

Systèmes de communication

Dans une décision rendue le 23 novembre 1982, le CRTC a conclu qu’il était dans l’intérêt public d’adopter une politique assouplie en matière de raccordement de terminaux. Cette décision a permis le raccordement d’équipement terminal appartenant aux abonnés aux installations de BC TEL et a établi les modalités et conditions selon lesquelles ce raccordement serait autorisé. BC TEL s’oppose à un grand nombre de concurrents dans la fourniture d’équipement terminal d’affaires et de résidence au sein de son territoire d’exploitation depuis le début des années 1980 et a subi une érosion de sa part de marché.

La décision 94-19 (voir la rubrique Cadre de réglementation ) a accordé une abstention complète de réglementation à compter du 1[er] janvier 1995 aux compagnies de téléphone quant à leurs activités de vente, de location et d’entretien d’équipement terminal. Dans sa décision d’abstention de réglementation, le CRTC a constaté la variété et le nombre des concurrents, le degré relativement élevé d’élasticité de l’offre et l’absence d’obstacles considérables à l’entrée sur le marché des terminaux monolignes ainsi que sur le marché des systèmes clés, des commutateurs privés (PBX) et de l’équipement de traitement des données. Le Directeur des enquêtes et recherches, Bureau de la politique de concurrence, devra

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dorénavant régler toute pratique anticoncurrentielle de la part des compagnies de téléphone sur le marché de l’équipement terminal.

Dans les décisions 97-19 et 97-20, le CRTC a dégagé BC TEL et d’autres CPS de l’interdiction de grouper l’équipement terminal avec les éléments du service de réseau concurrentiel et interurbain, sous réserve seulement de la condition réglementaire que les services interurbains et sans frais inclus dans un tel groupement puissent faire l’objet de revente et de partage. Toutefois, dans la décision 98-4 (voir la rubrique Services sans fil ), le CRTC a institué des instances distinctes pour examiner son avis préliminaire selon lequel il convient de retirer l’interdiction de groupement de l’équipement terminal avec tous les autres éléments du service de réseau; la clôture de l’audience est prévue pour la fin de juin 1998.

Autres services

En septembre 1994, le CRTC a approuvé la fourniture du câblage intérieur téléphonique des services monolignes par d’autres fournisseurs (voir la rubrique Tarifs ), en concurrence avec BC TEL.

Le 8 mars 1995, le CRTC a rendu sa décision 95-3 demandant aux compagnies de téléphone de fournir aux tiers, aux tarifs généraux, des renseignements non confidentiels tirés d’inscriptions non résidentielles (publiées dans les Pages jaunes) et des renseignements non confidentiels tirés d’inscriptions résidentielles (publiées dans les Pages blanches). Sous l’avis public 97-4, le CRTC étudie actuellement les tarifs et les conditions proposés par BC TEL pour un tel service de fichier répertoire.

En mars 1997, le CRTC a approuvé une demande d’autorisation présentée par Canada PayPhone Corporation de mener un essai technique de six mois dans la région de Vancouver, celui-ci portant sur un total de 20 téléphones à jeton dans 14 endroits différents et utilisant soit une connexion par câble, soit une connexion sans fil. L’essai technique s’est terminé en octobre 1997. En juillet 1997, le CRTC a entamé une procédure dans le cadre de l’avis public 97-26 en vue d’examiner s’il y avait lieu à ce stade de permettre la concurrence sur le marché des services téléphoniques payants locaux et, dans l’affirmative, d’établir la nature des mécanismes d’application des normes pouvant se révéler appropriés. Le CRTC a indiqué qu’il rendra sa décision sur cette question vers le deuxième trimestre de 1998. À cet égard, le CRTC a toujours eu pour politique que la concurrence ne sera pas autorisée sur le marché des services téléphoniques payants locaux tant que des mécanismes ne seront pas en place pour garantir que les fournisseurs de services téléphoniques payants non réglementés soient assujettis à des mécanismes d’application des normes quant à des questions comme le service d’urgence, l’accès pour les personnes handicapées et la divulgation adéquate des tarifs imputés.

Convergence

En août 1996, le gouvernement fédéral a émis sa déclaration de principe sur la convergence, mettant ainsi fin au processus qui avait été amorcé en octobre 1994 par le décret P.C. 19941689 (exposant les objectifs généraux de la politique pour l’autoroute de l’information du gouvernement). Ce processus a donné lieu au rapport du CRTC de mai 1995 sur la convergence, aux recommandations du Comité consultatif sur l’autoroute de l’information de septembre 1995 et au rapport du gouvernement fédéral de mai 1996 sur le thème Bâtir la société de l’information : Faire passer le Canada dans le 21e siècle . La déclaration de principe sur la convergence expose les principes de mise en œuvre qui «permettront une concurrence équitable et viable entre les compagnies de télédistribution et de téléphone» et qui créeront les conditions adéquates pour «un élargissement du choix des consommateurs et un soutien continu pour la culture canadienne». Dans ce contexte, le gouvernement fédéral a également convenu en principe de dispenser BC

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TELECOM et BC TEL des dispositions visant la propriété étrangère de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements connexes. Quant au cadre d’application de la politique générale visant la convergence, le gouvernement a déclaré que ni les entreprises de télédistribution ni les compagnies de téléphone ne devraient jouir d’une longueur d’avance par rapport à l’autre lorsqu’elles entrent sur le marché de l’autre. Le 8 avril 1997, le cabinet fédéral a approuvé une orientation en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (l’orientation) concernant les exigences relatives à la propriété étrangère en vertu de la Loi. L’orientation permet à une filiale de BC TELECOM ou à des entreprises de télécommunications au sein du groupe BC TELECOM, tel que BC TEL, de solliciter des permis de distribution de services de radiodiffusion (p. ex., pour les entreprises de télédistribution) à l’intérieur de son territoire d’exploitation. Cette permission est conditionnelle au respect par le groupe BC TELECOM de certaines conditions concernant la propriété continue d’actions ordinaires de BC TELECOM par son actionnaire majoritaire actuel, la composition du conseil d’administration de la filiale de radiodiffusion et le contrôle exclusif par ce conseil d’administration sur les décisions de programmation. BC TELECOM a convenu de constituer un fonds d’innovation de 10 millions de dollars consacré à la création et à la présentation de télévision canadienne créative et de programmation multimédia en Colombie-Britannique.

Le 8 mai 1997, Rogers Communication Inc. a intenté une poursuite en Cour fédérale contre le solliciteur général du Canada et BC TELECOM alléguant que l’orientation allait au-delà des compétences de la Loi sur la radiodiffusion . En mars 1998, la Cour fédérale a statué en faveur de BC TELECOM et du solliciteur général du Canada.

En mars 1997, le CRTC a publié l’avis public CRTC 1997-25 exposant le cadre de réglementation de la nouvelle politique qu’il entend appliquer à toutes les entreprises de distribution de services de radiodiffusion au Canada. Par suite du dépôt d’un projet de règlement et de la conclusion de l’audience publique s’y rapportant, le CRTC a publié en décembre 1997 l’avis public CRTC 1997-150 énonçant le nouveau règlement sur la distribution de radiodiffusion applicable à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada, à compter du 1[er] janvier 1998, qu’il s’agisse de distribution par câble, de SDM (systèmes de distribution multipoint), de SCML (systèmes de communications multipoints locaux) ou de SRD (systèmes par satellite de radiodiffusion directe).

Parmi les aspects les plus marquants du nouveau projet de règlement, on note les suivants :

  • Les nouveaux distributeurs terrestres (par câble ou sans fil, mais non de radiodiffusion directe), quelle que soit leur taille, seraient généralement autorisés et réglementés conformément à la catégorie de permis détenue par l’entreprise de télédistribution en place qui dessert déjà le marché et avec laquelle ils feront concurrence.

  • Les entreprises de distribution actuelles et les nouveaux arrivants auront l’option de demander un permis régional, c.-à-d. un permis de desservir un territoire constitué de plus d’une zone de marché.

  • Toutes les entreprises de distribution, à l’exception des entreprises de distribution terrestre de classe 3, devront contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de leurs activités de radiodiffusion «à la création et à la présentation d’émissions canadiennes». Selon la classe du permis, une entreprise de distribution peut allouer une tranche spécifique de cette contribution à des initiatives pour l’expression locale.

  • Les droits d’abonnement relatifs aux nouveaux permis de distribution ne seront pas assujettis à la réglementation du CRTC.

  • 24 -

  • Les droits d’abonnement mensuels de base pour une entreprise de télédistribution de classe 1 en place deviendraient déréglementés une fois que l’entreprise aurait présenté une preuve documentaire que :

  • l’ensemble des services de base d’une entreprise de distribution alternative est accessible à 30 % ou plus des ménages actuels dans sa zone de service; considérant que les services de distribution par SRD autorisés sont offerts partout au pays, le 31 août 1997 sera réputé la date à laquelle le critère de disponibilité de 30 % a été satisfait pour tous les câblodistributeurs dont les tarifs sont réglementés; et

  • le nombre d’abonnés au service de base de l’entreprise en place a diminué d’au moins 5 % depuis l’arrivée de nouveaux distributeurs dans la zone de service.

  • La propriété par les clients du câblage intérieur assure le meilleur cadre de fonctionnement pour faire en sorte que les abonnés tirent tous les avantages possibles de la concurrence sur le marché de distribution des services de radiodiffusion. En conséquence, les entreprises de télédistribution en place devront offrir de vendre leur câblage intérieur à leurs clients à un prix négligeable au moment où de tels clients décident de mettre fin à leur abonnement personnellement ou par l’entremise d’un représentant. Dans le cas de logements unifamiliaux, un tarif fixe de 5 $ a été établi comme le niveau maximum de dédommagement pouvant être imputé pour le câblage intérieur. Dans le cas d’immeubles à logements multiples, un examen plus approfondi sera entrepris sous les auspices du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (le CDIC).

  • Les entreprises de télédistribution en place ne seront pas autorisées, comme pratique courante, à revendre leur ensemble de services de télédistribution.

Dans son rapport sur la convergence de mai 1995 à l’adresse du gouvernement, le CRTC a spécifié que les demandes des compagnies de téléphone de s’implanter sur le marché principal des télédistributeurs en place ne devraient pas être recevables tant que des règles ne seront pas en place pour assurer qu’il n’y ait pas de barrières à la concurrence efficace sur le marché des services téléphoniques locaux. Cette règle du jeu équitable a été ultérieurement adoptée par le gouvernement fédéral dans sa déclaration de principe sur la convergence d’août 1996. Le 1[er] mai 1997, le CRTC a publié l’avis public 1997-49 stipulant le 1[er] janvier 1998 comme date certaine à laquelle les compagnies de téléphone seront autorisées à commencer à offrir la distribution des services de radiodiffusion en concurrence avec les télédistributeurs en place. Le CRTC a fondé sa décision sur le fait que le cadre de concurrence pour la téléphonie locale est en grande partie déjà en place (voir la rubrique Cadre de réglementation ), sauf pour les conditions et modalités de la coimplantation, et qu’au plus tard le 1[er ] janvier 1998, les barrières à l’implantation sur ce marché auront été suffisamment examinées. Compte tenu du temps nécessaire pour traiter les demandes de permis de radiodiffusion, le CRTC a précisé qu’il serait raisonnable de permettre aux compagnies de téléphone de déposer des demandes pour des permis de radiodiffusion avant le 1[er] janvier 1998. Le CRTC a conclu qu’il serait dans l’ordre d’étudier de telles demandes de la part des compagnies de téléphone lorsqu’il rendra sa décision sur la co-implantation, laquelle a été rendue le 16 juin 1997 (décision 97-15).

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Renseignements financiers consolidés choisis

Les tableaux suivants illustrent certains renseignements financiers consolidés sur BC TELECOM pour les exercices indiqués :

Postes de revenus choisis
Produits d’exploitation (redressés)
Bénéfice afférent aux actions ordinaires
Postes du bilan choisis
Total de l’actif
Total de la capitalisation
Obligations à court terme
Dette à long terme
Actions préférentielles et privilégiées
Avoir des détenteurs d’actions ordinaires
Part des actionnaires sans contrôle
Ratios financiers
Bénéfice par action ordinaire
Dividendes déclarés par action ordinaire
Rendement des actions ordinaires
Couverture des intérêts (fois)
Ratio de la dette à la capitalisation totale
Exercices terminés les 31 décembre
(en millions de dollars, sauf les données par action)
1993
1994
1995
1996
2 145,8 $ 2 230,1 $ 2 324,6 $ 2 517,2 $ 205,8
219,8
240,3
234,4
4 114,5
4 377,0
4 588,2
4 763,7
3 335,7
3 573,1
3 666,9
3 787,3
135,0
367,6
247,0
110,6
1 335,1
1 264,4
1 308,4
1 441,5
138,4
70,6
70,1
69,7
1 723,7
1 869,2
2 036,3
2 159,4
3,9
1,7
5,4
6,1
1,81
1,88
2,00
1,90
1,19
1,23
1,27
1,31
12,4 %
12,2 %
12,2 %
11,2 %
3,6
3,9
3,9
4,1
44 %
46 %
42 %
41 %
1997
2 754,6 $ 283,2
4 792,3
3 883,2
272,1
1 250,1
69,7
2 283,6
7,7
2,29
1,35
12,8 %
4,8
39 %
Trimestres terminés Trimestres terminés
(en millions de dollars, sauf les données par actions)
1997 1996
Mars Juin Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc.
Produits d’exploitation 647,8 $ 687,6 $ 695,3 $ 723,9 $ 603,3 $ 621,1 $ 635,9 $ 656,9 $
Bénéfice afférent aux actions
ordinaires 64,8 73,6 76,4 68,4 55,6 54,3 65,2 59,3
Bénéfice par action ordinaire 0,52 0,60 0,61 0,56 0,45 0,44 0,53 0,48
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Changements financiers subséquents

Le 11 mars 1998, une modification des principes comptables a été annoncée, résultant de la concurrence au sein du secteur des télécommunications et des nouvelles exigences réglementaires qui ont pris effet le 1[er] janvier 1998.

Il s’agit d’un changement technique, les conventions comptables réglementaires étant remplacées par les principes comptables généralement reconnus («PCGR»). Ce changement se traduira par une charge extraordinaire après impôts de 531 millions de dollars imputée au bénéfice, au cours du premier trimestre de 1998.

Cette modification comptable correspond aux mesures déjà prises dans ce sens par la plupart des sociétés de télécommunications canadiennes et américaines. La charge extraordinaire qui en résulte n’entravera pas la capacité de la société de verser des dividendes, puisque ce changement n’a aucune incidence sur ses liquidités. Le 18 mars 1998, le Dominion Bond Rating Service a confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une évaluation à ce moment.

En vertu des conventions comptables réglementaires, certains éléments de l’actif étaient imputés aux résultats sur une période plus longue que cela aurait été le cas en situation de concurrence. Ceci permettait aux sociétés réglementées de recouvrer leurs coûts et leurs investissements tout en évitant des fluctuations de prix importantes pour les clients.

Depuis l’introduction de la concurrence au niveau du service local et de la réglementation par plafonnement des prix, les tarifs que les clients sont prêts à payer pour les services dont ils bénéficient sont déterminés par le marché et non par l’organisme de réglementation. Par conséquent, le recouvrement des coûts et des investissements engagés dans l’environnement réglementaire précédent est davantage à risque.

Un ajustement des éléments d’actif comptabilisés en vertu des conventions comptables réglementaires est inclus dans la charge extraordinaire. Cette charge comprend également une réduction de la valeur comptable nette des immobilisations, suite à une analyse de l’estimation des liquidités futures que ces éléments d’actif devraient générer dans un environnement concurrentiel.

La charge extraordinaire hors caisse comptabilisée dans les résultats du premier trimestre 1998 de BC TELECOM se compose des éléments suivants :


OM se compose des éléments suivants :
Éléments d’actif réglementés :
Immobilisations :
83 millions de dollars
448 millions de dollars
531 millions de dollars

BC TEL procède également à la revue de ses méthodes d’amortissement afin de déterminer si la durée de vie des éléments d’actif restants doit être raccourcie, afin de tenir compte des changements rapides du marché et de la technologie dans le secteur. L’incidence de ces modifications comptables sur le bénéfice sera fonction de la détermination définitive de l’effet de la réduction de la vie utile des éléments d’actif.

  • 27 -

Litiges en cours

Le 8 mai 1998, certains porteurs d’obligations hypothécaires de premier rang à 11,35 %, série AL (les obligations ), qui ont été rachetées par BC TEL le 30 décembre 1997, ont intenté une action contre cette dernière dans laquelle ils allèguent que BC TEL a racheté les obligations d’une manière abusive et réclament des dommages-intérêts en conséquence. BC TEL est en voie de déposer une défense dans le cadre de cette action. BC TEL est d’avis que le rachat des obligations a été effectué conformément aux conditions de celles-ci et qu’elle obtiendra gain de cause dans cette affaire.

Les actionnaires et la direction

Principal actionnaire

Au 31 décembre 1997, La Compagnie de téléphone Anglo-Canadienne, de Montréal (Québec), filiale de GTE Corporation, détenait, à titre de propriétaire réel et inscrit, 63 143 943 actions ordinaires, soit 50,9 % des actions ordinaires en circulation de BC TELECOM.

Dirigeants

Voici le nom, le poste principal et le lieu de résidence des dirigeants de BC TELECOM ainsi que l'année au cours de laquelle chaque administrateur a été élu au conseil d'administration pour la première fois. Chacun des administrateurs de BC TELECOM a été élu le 28 avril 1998 pour un mandat se terminant à l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé.

Administrateurs

Nom et lieu de résidence
Brian Charles Bentz(5)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Donald Alisdair Calder
West Vancouver (Colombie-
Britannique)
Brian Albert Canfield(3)(4)
Point Roberts,Washington
Pierre Choquette(2)(4)
West Vancouver (Colombie-
Britannique)
George Neldon (Mel) Cooper, C.M.,
O.B.C.(2)(4)
Victoria (Colombie-Britannique)
Poste principal
Président et chef de la direction de
Simons International Corporation
(cabinet d’ingénieurs)
Président et chef de la direction de BC
TELECOM INC. et de BC TEL
Président de BC TELECOM et de BC
TEL
Président et chef de la direction de
Methanex Corporation
(commercialisation et production de
méthanol)
Président de Seacoast Communications
Group Inc. (radiodiffusion)
Administrateur depuis

1998
1997
1993
1997
1993
Nom et lieu de résidence
David Lee Emerson(3)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Mary Rendina Kathleen Hamilton, c.r.,
O.B.C.(1)
Kelowna (Colombie-Britannique)
Iain James Harris(1)(3)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Robert Horne Lee, O.B.C.(1)(5)
West Vancouver (Colombie-
Britannique)
Michael Terry Masin(4)
Greenwich, Connecticut
John Wilson Pitts(2)(5)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Barbara Joyce Rae, C.M., O.B.C.(2) (4)
West Vancouver (Colombie-
Britannique)
Firoz Abdul Rasul(3)
Vancouver (Colombie-Britannique)
Fares Fouad Salloum(1)(3)
Dallas, Texas
Geraldine Bonnie Sinclair, Ph.d.(2)(3)
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Poste principal
Président et chef de la direction de
Canfor Corporation (société intégrée de
produits forestiers)
Administratrice d'entreprises
Président du conseil et chef de la
direction de Summit Holdings Ltd.
(société de portefeuille et de placement)
Président, groupe de sociétés Prospero
(vente, acquisition et gestion
immobilières commerciales)
Vice-président du conseil et président,
exploitation internationale, GTE
Corporation (groupe consolidé de
sociétés de télécommunications)
Administrateur d'entreprises
Administratrice d'entreprises
Président et chef de la direction de
Ballard Power Systems Inc.
(développement et commercialisation de
systèmes de production d’électricité)
Premier vice-président, exploitation
internationale, GTE Service
Corporation (groupe consolidé de
sociétés de télécommunications)
Présidente et chef de la direction de
Ncompass Labs Inc. (développeur de
logiciels pour l’Internet) et directrice
générale de EXCITE Centre (centre de
recherche et de développement
multimédias)
Administrateur depuis

1996
1993
1997
1993
1995
1993
1993
1997
1998
1998

Notes : 1) Membre du comité de vérification

  • 2) Membre du comité de régie d'entreprise

  • 3) Membre du comité de politique stratégique

  • 29 -

4) Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération 5) Membre du comité de la fiducie de retraite

Membres de la direction

Nom et lieu de résidence

Poste principal

Donald Alisdair Calder West Vancouver (Colombie-Britannique)

Président et chef de la direction, BC TELECOM et BC TEL

Charles Kenneth Crump North Vancouver (Colombie-Britannique)

Premier vice-président, services d'entreprise, chef de la direction des finances et trésorier, BC TELECOM et BC TEL

Ian David Mansfield New Westminster (Colombie-Britannique)

Premier vice-président, expansion stratégique de l’entreprise, BC TELECOM et BC TEL

Dorothy Elaine Byrne West Vancouver (Colombie-Britannique)

Vice-présidente, affaires juridiques et réglementaires, et secrétaire, BC TELECOM et BC TEL

James William Peters Burnaby (Colombie-Britannique)

Vice-président, fusions et acquisitions de sociétés, BC TELECOM

Tous les dirigeants dont les noms figurent ci-dessus étaient employés à divers titres auprès des sociétés paraissant en regard de leur nom ou de sociétés remplacées ou filiales de celles-ci ou encore en étaient les administrateurs au cours des cinq dernières années, sauf M. Pierre Choquette qui, avant 1994, était viceprésident à la direction de Nova Corporation International et, en 1995, a été nommé président et chef de la direction de Methanex Corporation; M. David Lee Emerson qui, avant janvier 1998, était président et chef de la direction, Administration de l’aéroport international de Vancouver; M. Iain James Harris qui, avant 1994, était président et chef de la direction de Air BC Limited et, en 1995, a été nommé président du conseil et chef de la direction de Summit Holdings Ltd., M. Michael Terry Masin qui, avant octobre 1993, était associé directeur de O'Melveny & Myers; M. John Wilson Pitts qui, avant novembre 1995, était adjoint au président de MacDonald Dettwiler & Associates Ltd.; M[me] Barbara Joyce Rae qui, avant octobre 1995, était présidente du conseil de ADIA Canada Ltée; M. Fares Fouad Salloum qui, avant juillet 1995, était viceprésident, services de pointe de BC TEL et, de juillet 1995 à juin 1997, était vice-président à la direction, services des communications, de BC TELECOM et de BC TEL; et M[me] Geraldine B. Sinclair qui, en 1993, était directrice de New Media, Canadian Heritage Project.

À la date des présentes, les dirigeants de BC TELECOM détenaient en propriété réelle, directement ou indirectement, en tant que groupe, moins de 1 % des actions ordinaires en circulation de BC TELECOM ou exerçaient un contrôle ou une emprise sur pareil avoir en actions. Comme BC TELECOM n'est pas informée des renseignements relatifs à la propriété des actions, cette information a été individuellement fournie par les dirigeants respectifs.

  • 30 -

Dividendes

Relevé des dividendes

En 1996 et en 1997, BC TELECOM a déclaré des dividendes sur son capital-actions :

Actions ordinaires
Actions privilégiées(2)
Montant annuel
Montant annuel
par action
par action
1996
1997
1,31 $ par action
1,35 $ par action(1)
13 680 000 $ 13 680 000 $

Notes :

1) Les dividendes trimestriels versés sur les actions ordinaires sont passés de 0,33 $ à 0,34 $ l'action au 1[er] juillet 1997. Le dividende trimestriel payable sur les actions ordinaires est passé à 0,35 $ l’action pour valoir au 1[er] juillet 1998.

2) Les actions privilégiées de deuxième rang ont été émises dans le cadre de la réorganisation et sont détenues par BC TEL Mobility Cellular et seront rachetées le 30 avril 1998.

Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions

Le régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions de BC TELECOM fournit aux porteurs d'actions ordinaires de BC TELECOM et aux porteurs d'actions préférentielles et privilégiées de BC TEL un moyen d'investir les dividendes en espèces et des versements facultatifs en espèces d'au moins 100 $ et d'au plus 20 000 $ par année civile, dans des actions ordinaires de BC TELECOM pouvant être acquises sur le marché libre ou à titre d'actions nouvelles, au choix de BC TELECOM. Le prix d'achat des actions ordinaires sera (i) de 100 % du cours moyen de toutes les opérations sur les actions ordinaires de BC TELECOM à la Bourse de Toronto au cours du mois civil précédant immédiatement le premier jour de séance de chaque mois, si elles sont acquises sous forme d'actions nouvelles, et (ii) du coût moyen de ces achats, moins les commissions payables par BC TELECOM, si elles sont acquises sur le marché libre.

Agent chargé de la tenue des registres, agent des transferts et fiduciaire

Compagnie Montréal Trust du Canada est l'agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts des actions ordinaires de BC TELECOM. Compagnie Montréal Trust du Canada est le fiduciaire pour les porteurs de débentures non garanties de toutes les séries.

Inscriptions boursières

Les actions ordinaires de BC TELECOM sont inscrites à la cote des Bourses de Montréal, de Toronto et de Vancouver.

- 31 - Informations supplémentaires

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction de BC TELECOM datée du 26 février 1998, excluant le Rapport de régie d’entreprise qui y est joint à titre d’annexe A renferme des renseignements supplémentaires, y compris sur la rémunération des dirigeants. La rubrique Rémunération de la haute direction , qui paraît dans cette circulaire, est intégrée aux présentes par renvoi et jointe à titre d'annexe A.

Les états financiers consolidés vérifiés de BC TELECOM pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997 et certains renseignements financiers complémentaires sont joints aux présentes à titre d'annexe B. La rubrique Analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation , qui paraît dans cette annexe, est intégrée aux présentes par renvoi.

Sur demande adressée au secrétaire, BC TELECOM Inc., 3777 Kingsway, 21[e] étage, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7, BC TELECOM fournira à toute personne les documents suivants lorsque les titres de BC TELECOM font l'objet d'un appel public à l'épargne aux termes d'un prospectus simplifié définitif ou provisoire, déposé à l'égard du placement des titres de BC TELECOM :

  • a) une copie de la présente notice annuelle et une copie de tout document intégré aux présentes par renvoi;

  • b) une copie des états financiers consolidés comparatifs de BC TELECOM pour l'exercice terminé le 31 décembre 1997 et du rapport des vérificateurs s'y rapportant ainsi qu'une copie des états financiers non vérifiés déposés par BC TELECOM relativement à tout trimestre subséquent;

  • c) une copie de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de BC TELECOM datée du 26 février 1998 relativement à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de BC TELECOM tenue le 28 avril 1998, sauf le Rapport de régie d'entreprise qui y est joint à titre d'annexe A; et

  • d) une copie de tout document non décrit ci-dessus qui est intégré par renvoi dans le prospectus simplifié provisoire ou définitif applicable.

En tout autre temps, BC TELECOM, sur demande adressée au secrétaire, fournira à toute personne qui n'est pas porteur de titres de BC TELECOM une copie des documents décrits aux alinéas a), b) ou c) ci-dessus, moyennant le paiement de frais raisonnables.

BC TEL dépose une notice annuelle auprès de certaines commissions des valeurs mobilières provinciales. Les porteurs de titres de BC TEL peuvent obtenir une notice annuelle de BC TEL en écrivant au secrétaire de cette dernière, 3777 Kingsway, 21[e] étage, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7.