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Banque nationale de Belgique

Notice of Dividend Amount Mar 27, 2024

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Notice of Dividend Amount

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2024-03-27

Informations réglementées (privilégiées) diffusées par la Banque nationale de Belgique le 27 mars 2024 à 17h45 CET.

Mise à jour de la politique de mise en réserve et de dividende de la Banque nationale de Belgique

Tenant compte des changements de circonstances récents, en ce compris des pertes substantielles sur plusieurs exercices comptables1, la Banque a estimé opportun de mettre à jour sa politique de mise en réserve et de dividende, telle qu'adaptée pour la dernière fois en 2016.

Cette mise-à-jour s'inscrit dans le cadre établi par l'article 32 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Elle ne modifie pas la méthodologie d'affectation du résultat « en cascade », appliquée sans écart depuis 2009, mais vise à clarifier son application aux différents scénarios qui peuvent se présenter en matière de résultat annuel et d'état des buffers financiers.

La priorité est donnée à la reconstitution des réserves de la Banque et, ensuite, à la distribution d'un dividende. Ce n'est que lorsque les réserves atteindront le niveau minimal - tel que défini par la méthodologie de calcul des risques financiers – qu'il sera à nouveau possible de verser un solde bénéficiaire à l'État belge.

Ce faisant, conformément aux principes inscrits dans la loi organique et dans la Charte de gouvernance d'entreprise de la Banque, la mise à jour veille à ce qu'un équilibre soit maintenu entre les intérêts de la Banque, de ses actionnaires et de l'État en sa qualité de souverain, et ce malgré la contrainte que représentent les pertes qui s'annoncent pour les prochaines années.

Les éléments clés de la politique de mise en réserve et de dividende, telle que mise à jour, peuvent être résumés comme suit :

    1. Les réserves servent à combler les pertes : les pertes sont couvertes d'abord par la réserve disponible, ensuite par le fonds de réserve, diminué des comptes d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles. Ceux-ci ne peuvent en effet servir ni à apurer des pertes, ni à compléter des bénéfices
    1. Report des pertes après épuisement des réserves : en cas d'épuisement total des réserves, les pertes sont entièrement reportées.
    1. Les bénéfices annuels sont affectés prioritairement à l'apurement des pertes reportées : tant que des pertes reportées existent, les bénéfices sont entièrement affectés à l'apurement de ces pertes, à l'exception du montant nécessaire à la distribution du premier dividende.
    1. Les bénéfices annuels sont ensuite affectés à la reconstitution des réserves : une fois que les pertes reportées ont été apurées, les bénéfices sont entièrement affectés à la reconstitution des réserves, à l'exception du montant nécessaire pour la distribution du premier et du second dividende. Lorsque les réserves dépassent le niveau minimal défini par la méthodologie de calcul des risques financiers, 75% des bénéfices continuent à être affectés à la reconstitution des réserves jusqu'au niveau souhaité à moyen terme, tel que défini conformément à cette méthodologie. En réservant les bénéfices, la base de calcul pour le second dividende futur augmente également (cf. point 6). Lorsque les réserves dépassent le niveau souhaité, le Conseil de régence décide chaque année si une dotation additionnelle aux réserves est nécessaire au regard de l'évolution des risques.

1 Voirhttps://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/press/2024/cp240327fr.pdf

    1. Distribution du 1er dividende : en cas de bénéfices annuels suffisants, la Banque distribue un premier dividende (1,5 euro par action). A défaut de bénéfices suffisants ou en cas de pertes, le premier dividende est garanti par la réserve disponible et par le fonds de réserve.
    1. Distribution du 2nd dividende : le second dividende est fixé par le Conseil de régence à 50% du produit net des actifs qui forment la contrepartie des réserves. Dès que les pertes reportées ont été apurées et en cas de bénéfices annuels suffisants, le second dividende est distribué. A défaut de bénéfices suffisants ou en cas de pertes, le second dividende est garanti par la réserve disponible, à moins qu'un prélèvement sur la réserve disponible ne conduise à un niveau de réserves qui soit inférieur au niveau minimal.
    1. Distribution du solde à l'État : tant que les réserves n'ont pas atteint le niveau minimal, aucun solde n'est versé à l'État. Par la suite, le solde versé à l'État évolue en fonction de la mise en réserve du bénéfice conformément au point 4.

Voici le détail des règles de la politique de mise en réserve et de dividende :

Politique de mise en réserve

Le résultat de l'exercice est le premier amortisseur pour absorber les pertes. En cas de résultat négatif, ce dernier est d'abord mis à charge de la réserve disponible. Ensuite, il est, si nécessaire, couvert par le fonds de réserve. A défaut de réserves, il est reporté. Les bénéfices futurs, après attribution du premier dividende, sont affectés par priorité à l'apurement des pertes reportées.

Une estimation des risques quantifiables est à la base de la détermination du montant minimal des réserves. Les risques financiers de la Banque sont calculés, soit selon la méthodologie value-at-risk / expected shortfall, pour laquelle la Banque utilise des paramètres très prudents en matière de distributions, de probabilités et d'horizons temporels, soit selon des scenarii/stress tests à long terme. Ces méthodologies sont également appliquées par d'autres membres de l'Eurosystème.

Sur la base de ces calculs, la Banque détermine (i) le niveau minimal des réserves pour couvrir les risques estimés et (ii) le niveau souhaité des réserves à moyen terme, compte tenu de risques résiduels exceptionnels, de scénarios de stress et des risques hors bilan qui pourraient survenir rapidement en raison des missions de la Banque en tant que banque centrale.

Si les réserves sont inférieures au niveau minimal, la totalité du bénéfice annuel est affectée aux réserves, à l'exception du montant nécessaire à l'attribution du premier et du second dividende aux actionnaires. Lorsque les réserves se situent entre le niveau minimal et le niveau souhaité à moyen terme, 75 % du bénéfice est affecté aux réserves. Si les réserves excèdent le niveau souhaité à moyen terme, le Conseil de régence décide chaque année si une dotation additionnelle aux réserves est nécessaire au regard de l'évolution des risques.

En confrontant les réserves existantes avec les niveaux précités, il est fait abstraction des comptes d'amortissement, puisque ceux-ci ne peuvent servir ni à apurer des pertes, ni à compléter des bénéfices.

Compte tenu de l'indisponibilité quasi absolue du fonds de réserve et de son importance par rapport au capital, les bénéfices à réserver sont affectés à la réserve disponible.

En cas de niveau des réserves jugé excessif, des prélèvements peuvent avoir lieu sur la réserve disponible. Ils doivent être exceptionnels et dûment motivés. De tels prélèvements ne peuvent être versés qu'à titre de dividende.

Politique de dividende

  1. Le dividende attribué aux actionnaires se compose d'un premier dividende de 6% du capital et d'un second dividende fixé par le Conseil de régence conformément à l'article 32, 3°, de la loi organique.

Le premier dividende de 1,5 euro par action (6% du capital) est garanti à la fois par la réserve disponible et par le fonds de réserve.

Le second dividende est fixé par le Conseil de régence à 50% du produit net des actifs qui forment la contrepartie des réserves (« le portefeuille statutaire »).2

Par produit net, on entend le montant figurant au compte de résultats (« Produit des placements statutaires »), sous déduction des produits correspondant à la part du capital et sous déduction de l'impôt des sociétés au tarif effectivement appliqué pour l'exercice.

En cas d'insuffisance du bénéfice annuel, le second dividende est garanti par la réserve disponible, à moins qu'un prélèvement sur la réserve disponible ne conduise à un niveau de réserves qui soit inférieur au niveau minimal. Les objectifs de solidité et d'indépendance financières de la Banque priment.

  1. Si un montant inférieur à la moitié du produit net du portefeuille statutaire est mis en réserve, l'alimentation des réserves est complétée jusqu'à ce qu'elle s'élève à 50% de ce produit net, dans la mesure où le solde du bénéfice après déduction du deuxième dividende le permet.

Si la Banque est amenée à ne plus doter les réserves, et dans la mesure où le bénéfice est suffisant, le second dividende est augmenté jusqu'à correspondre au produit net total (100%) du portefeuille statutaire.

La politique de mise en réserve et de dividende garantit donc que le produit net du portefeuille statutaire est, dès lors que le bénéfice est suffisant (et que les éventuelles pertes reportées ont été apurées), soit mis en réserve, ce qui accroît la base de calcul du second dividende, soit directement versé aux actionnaires au titre de second dividende. Le solde attribué à l'État ne comprendra en aucun cas une quelconque partie du produit net de ce portefeuille.

    1. Les produits nets de la vente de biens immobiliers sont, pour l'application de la politique de mise en réserve et de dividende, intégralement assimilés aux produits du portefeuille statutaire. Par produits nets, il faut entendre le produit des ventes après déduction de tous les coûts (y compris les impôts) et des éventuels investissements immobiliers de remplacement.
    1. Équité, transparence et stabilité président à la politique de mise en réserve et de dividende. L'objectif explicite est d'appliquer de façon durable la politique exposée ci-dessus. Toute révision éventuelle de cette politique devra être dûment motivée et rendue publique immédiatement.

2 Il est rappelé que, le cas échéant, les bénéfices sont affectés par priorité à l'apurement des pertes reportées, sans que le second dividende ne soit garanti.

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