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Air France-KLM

Major Shareholding Notification Mar 1, 2019

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Major Shareholding Notification

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219C0382 FR0000031122-FS0198

1 er mars 2019

Déclaration de franchissement de seuils et déclaration d'intention (article L. 233-7 du code de commerce)

AIR FRANCE-KLM

(Euronext Paris)

  1. Par courrier reçu le 1er mars 2019, l'Etat néerlandais a déclaré avoir franchi en hausse, le 26 février 2019, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société AIR FRANCE-KLM et détenir 60 000 000 actions AIR FRANCE-KLM représentant autant de droits de vote, soit 14,00% du capital et 11,91% des droits de vote de cette société1 .

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions AIR FRANCE-KLM hors et sur le marché.

  1. Par le même courrier, la déclaration d'intention suivante a été effectuée :

« L'Etat néerlandais déclare que :

  • le financement de l'acquisition des actions par l'Etat néerlandais a été assuré sur ses ressources propres ;
  • l'Etat néerlandais agit seul ;

  • l'Etat néerlandais n'envisage pas de poursuivre l'acquisition d'actions d'AIR FRANCE-KLM ;

  • l'Etat néerlandais n'envisage pas d'acquérir le contrôle d'AIR FRANCE-KLM ;
  • en devenant actionnaire d'AIR FRANCE-KLM, l'Etat néerlandais démontre son engagement et souhaite contribuer au succès du groupe. L'Etat néerlandais exprime son soutien à la direction d'AIR FRANCE-KLM dans son engagement d'améliorer la performance économique et financière du groupe. Au travers de sa participation au capital, l'Etat néerlandais a l'intention d'exercer une influence sur les développements futurs d'AIR FRANCE-KLM afin de pouvoir, entre autres, s'assurer du respect des intérêts nationaux des Pays-Bas ;
  • l'Etat néerlandais n'envisage de procéder à aucune des opérations visées à l'article 223-17 I, 6° du règlement général de I'AMF ;
  • l'Etat néerlandais ne détient aucun instrument financier ou accord relatif à AIR FRANCE-KLM mentionné aux 4° et 4° bis du I de l'article L. 233-9 du code de commerce ;
  • l'Etat néerlandais n'a pas conclu d'accord de cession temporaire ayant pour objet des actions et/ou droits de vote d'AIR FRANCE-KLM ; et
  • l'Etat néerlandais a l'intention d'étudier la composition du conseil d'administration d'AIR FRANCE-KLM et de demander une représentation équitable et conforme à sa participation au capital. »

________

1 Sur la base d'un capital composé de 428 634 035 actions représentant 503 878 924 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

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