Regulatory Filings • Apr 23, 2024
Regulatory Filings
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(ci-après l' « Emetteur » )
ET :
(ci-après l'« Animateur »).
L'Emetteur et l'Animateur sont ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie » .

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techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les platesformes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions ;
Le Contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles, sans entraver le fonctionnement régulier du marché ou induire autrui en erreur, l'Emetteur :
A ce titre, l'Emetteur déclare et garanti au Prestataire qu'il est habilité, conformément aux dispositions des articles L.225-207 et suivants du Code de commerce, à procéder à des achats d'actions conformément au programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires de l'Emetteur en date du 14/09/2023 (le « Programme de Rachat »).
L'Emetteur s'engage à (i) informer l'Animateur de toute modification qu'il envisage d'apporter aux conditions du Programme de Rachat, avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à voter sur ce sujet, (ii) informer immédiatement l'Animateur en cas de non-renouvellement du Programme de Rachat et (iii) envoyer à l'Animateur le procès-verbal de toute assemblée générale de actionnaires ayant voté le renouvellement du Programme de Rachat au cours du Contrat.
2.1. L'Animateur ouvre un compte sur lequel sont comptabilisées toutes les opérations réalisées par l'Animateur pour le compte de l'Emetteur au titre du Contrat (ci-après dénommé « le Compte de Liquidité »). Aucune autre opération que celles prévues par le Contrat ne peut être comptabilisée sur le Compte de Liquidité.

Titres : 10.000 Espèces : 30.000 €
2.4. Les conditions dans lesquelles l'Emetteur peut affecter des ressources en espèces et en Titres au crédit du Compte de Liquidité sont soumises à des restrictions précisées à l'article 4, paragraphe 6 de la Décision AMF, comme mentionné à l'Article 9 du Contrat.
3.1. et dans le respect des règles de fonctionnement du Marché, les interventions de l'Animateur ont pour seul objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de cotations des Titres.
A cet effet, l'Animateur, en tenant compte de la nécessité de maintenir une provision de Titres et d'espèces dans le Compte de Liquidité pour animer le Marché, est présent à l'achat et à la vente sur le Marché dans les conditions normales de marché. Il n'émet pas d'ordre ayant pour effet de provoquer un écart de cours non justifié par la tendance constatée sur le Marché.
Si le Titre change de catégorie au sens du paragraphe 3a de la Décision AMF, les Parties prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des changements affectant la mise œuvre du Contrat, en conformité avec les exigences de ladite Décision.
3.4. Afin de favoriser la liquidité des Titres et la régularité de leurs cours, l'Animateur s'engage, dans le respect des dispositions impératives qui sont rappelées au paragraphe 3.1 du Contrat à reprendre les engagements résultant du contrat de Liquidity Provider.
Les Parties conviennent expressément que les conditions d'intervention définies au paragraphe 3.1 sont établies en considération de celles fixées par Euronext Paris au titre du contrat de Liquidity Provider applicable aux Titres.
En conséquence, ces conditions seront adaptées d'un commun accord entre les Parties dans l'un ou l'autre des cas suivants :

L'Emetteur ne doit transmettre à l'Animateur aucune instruction ou information destinée à orienter ses interventions.
4.2. L'Animateur a mis en place, dans toute la mesure du possible, une organisation interne adaptée destinée à assurer l'indépendance du ou des collaborateurs chargés de réaliser les interventions sur le marché. Il se conforme en tout état de cause aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 4 de la Décision AMF.
Dans le cadre des échanges d'informations auxquels donne lieu la mise en œuvre du Contrat, l'Emetteur s'interdit de divulguer toute information susceptible d'être qualifiée de privilégiée au sens de l'article L. 465-1 du Code monétaire et financier.
Dans la mesure où une information de cette nature viendrait toutefois à être connue de lui dans le cadre de l'activité qu'il mène au titre du Contrat, l'Animateur prend les mesures nécessaires pour assurer que cette information reste confidentielle sans pouvoir être transmise, ni exploitée pour compte propre ou pour compte d'autrui, soit directement, soit par personne interposée. Il informe l'Emetteur sans délai de cette situation.
Afin de permettre à l'Emetteur de remplir ses obligations de transparence à l'égard du public et de l'AMF, telles que précisées aux articles 2 et 3 de la Décision AMF, l'Animateur met à disposition de l'Emetteur toutes les informations nécessaires à l'accomplissement par ce dernier de ses obligations.
A la clôture de chaque exercice et dans les délais prévus par la loi, l'Animateur fournit à l'Emetteur les éléments nécessaires à l'établissement de la déclaration des revenus de capitaux mobiliers (IFU) prévue à l'article 242-ter du Code général des impôts.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-210 du Code de commerce, les actions inscrites sur le Compte de Liquidité pour le compte de l'Emetteur ne peuvent donner droit aux dividendes.
L'Emetteur prend en conséquence, en concertation avec l'Animateur, toutes dispositions utiles pour assurer que des dividendes ne soient pas versés auxdites actions.

9.1. Les Parties s'attachent à ce que le nombre de Titres et le montant espèces figurant au crédit du Compte de Liquidité (les « Ressources ») soient proportionnés et adaptés aux objectifs du Contrat et tiennent compte de la liquidité du Marché. A cet effet, elles agissent dans les conditions énoncées dans la Décision AMF.
En outre, le montant des Ressources allouées par l'Emetteur au Contrat doit respecter les limites fixées au paragraphe 6 de l'article 4 de la Décision AMF, étant rappelé que, comme indiqué à l'Article 3 du Contrat, les Titres de l'Emetteur sont qualifiés de Titres de capital non liquides.
Les limites précitées qui s'appliquent aux Titres de l'Emetteur sont appréciées sur la base des données de marché à la date de conclusion du Contrat. Elles sont réexaminées lors de son échéance et de sa reconduction. Elles peuvent être réexaminées, si nécessaire, en cours de période.
Si le Titre change de catégorie au sens du paragraphe 3a de la Décision AMF, les Parties prennent les mesures nécessaires pour tenir compte des changements affectant la mise œuvre du Contrat, en conformité avec les exigences de ladite Décision. A cet effet, l'Animateur adapte ses conditions d'intervention conformément à l'Article 3 du Contrat tandis que l'Emetteur peut selon le cas, augmenter les Ressources allouées à la mise en œuvre du Contrat ou les diminuer dans les conditions prévues à l'Article 11 du Contrat.
Les Parties conviennent que, par dérogation aux stipulations de l'Article 1 du Contrat, les interventions réalisées à cet effet par l'Animateur n'ont pas pour objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres. Ces interventions ne sont donc notamment pas soumises aux dispositions de l'Article 3 du Contrat.
11.1. Lorsque les Ressources doivent être diminuées en application de la Décision AMF, à l'initiative ou non de l'Emetteur, le réajustement est réalisé dans un délai n'excédant pas 6 (six) mois suivant la reconduction du Contrat, telle que prévue à l'Article 15 du Contrat ou, le cas échéant, le changement de catégorie des Titres de l'Emetteur, sauf accord particulier de l'AMF.

11.2. Lorsque des espèces sont reprises, celles-ci sont virées depuis le Compte de Liquidité par l'Animateur sur le compte que lui aura désigné l'Emetteur.
Lorsque des Titres sont repris, l'Animateur procède à leur vente sur le Marché. Les opérations de vente ainsi réalisées sont effectuées dans les meilleurs délais, au mieux des intérêts de l'Emetteur et sans entraver le fonctionnement régulier du marché ou induire autrui en erreur. Les Parties conviennent que, par dérogations de l'Article1 du Contrat, les interventions réalisées à cet effet par l'Animateur n'ont pas pour objectif de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des Titres. Ces interventions ne sont donc notamment pas soumises aux dispositions de l'Article 3 du Contrat.
Toutefois, au plus tard dans les 3 (trois) mois qui suivent la date à partir de laquelle le réajustement doit être opéré, l'Emetteur peut décider que tout ou partie des Titres devant être repris seront virés par l'Animateur sur un compte qu'il lui aura désigné.
Toutes les informations échangées entre les Parties au titre du Contrat sont confidentielles. Chaque Partie s'interdit de les communiquer à un tiers sans l'accord préalable de l'autre Partie.
Toutefois, cette obligation de confidentialité ne s'applique pas :
Le Contrat est conclu pour une durée initiale de deux (2) ans à compter de la date de mise à disposition des moyens (titres et espèces) sur le Compte de Liquidité. Le Contrat se renouvelle par tacite

reconduction pour des périodes successives d'un (1) an, sauf résiliation du Contrat conformément à l'Article 17 du Contrat.
Le Contrat exprime l'intégralité des obligations des Parties. Elle remplace et annule tous les pourparlers, accords verbaux et/ou écrits intervenus entre les Parties relativement à l'objet du Contrat et préalablement à sa signature.
Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des stipulations du Contrat serai(en)t nulle(s), illégale(s) ou jugée(s) inapplicable(s) pour que ce soit, la validité, la légalité ou l'applicabilité de toute autre stipulation du Contrat ne serait aucunement affectée ou altérée, à moins que ces autres stipulations n'en fassent partie intégrante ou soient clairement indissociables des stipulations invalidées ou jugées inapplicables.
Dans l'hypothèse d'une telle nullité, illégalité, ou inapplicabilité, les Parties s'efforceront en toute bonne foi de trouver un accord sur les modifications à apporter au Contrat afin de lui donner, dans toute la mesure du possible, un effet correspondant à leur commune intention, telle qu'exprimée par le Contrat.
Le Contrat est soumis au droit français.
En cas de difficulté relative à la validité, l'interprétation du Contrat, le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent.
De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties sont convenues de signer électroniquement le présent Conformément aux dispositions de l'article 1367 du Code civil, par le biais du service Yousign, les Parties s'accordant pour reconnaitre à cette signature électronique la

même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent Contrat par le service Yousign.
Présenté à la signature électronique des Parties à compter du 26 mars 2024.
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